Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-8-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Jeudi 24 Juin 1999

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5 L'audience est ouverte à 15 heures.

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7 Mme Ameerali. - Bonjour, Monsieur les Juges. Affaire IT-95-8-PT,

8 le Procureur du Tribunal contre Dragan Kolundzija.

9 M. Niemann (interprétation). - Messieurs les Juges, je suis

10 Grant Niemman.

11 M. Olujic (interprétation). - Messieurs les Juges, je suis

12 Maître Olujic, l'avocat de Dragan Kolundzija.

13 M. le Président (interprétation). – Est-ce que l'accusé entend

14 l'interprétation dans une langue qu'il comprend ?

15 M. Kolundzija (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation). – Lors de la première

17 comparution du témoin, le 14 juin, il a été suggéré à ce moment-là que

18 l'accusé ne serait pas la personne désignée dans l'acte d'accusation.

19 Cette audience a été organisée pour déterminer si l'accusé est

20 effectivement la personne visée par l'acte d'accusation.

21 Des conclusions écrites ont été demandées et il serait bon que

22 je résume les pièces de procédure qui ont été reçues.

23 Le Procureur a présenté un texte daté du 21 juin qui contient un

24 certain nombre d'affidavit et une déclaration écrite attestant que

25 l'accusé a été identifié par trois personnes qui confirment en avoir vu

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1 des photographies et que c'est bien l'homme nommé dans l'acte

2 d'accusation.

3 La défense a présenté un document de M. Vuticevic, daté du

4 22 juin, un document assez long, dont la plus grande partie porte sur le

5 fond de l'affaire, mais ce document inclut une phrase : "Je retire la

6 demande d'audience prévue pour établir l'identité de l'accusé nommé dans

7 l'acte d'accusation comme Dragan Kolundzija", et expliquant qu'il y a eu

8 un malentendu et que c'est pour cela que la question avait été posée.

9 Voilà donc les pièces de procédure écrites qui ont été

10 présentées à la Chambre.

11 Monsieur Ostojic, est-ce que vous confirmez que la demande

12 d'audience est retirée ou bien est-ce que vous voulez revenir sur la

13 question de l'identité de l'accusé ?

14 M.Ostojic (interprétation). - Si vous permettez, Monsieur le

15 Président, j'ai deux choses à dire.

16 D'abord, après avoir examiné les pièces du Procureur, nous

17 pensons qu'il y a des erreurs flagrantes et que les affidavit se

18 contredisent. Monsieur Kolundzija n'est pas la personne qui a été

19 identifiée dans l'acte d'accusation. Lorsque on a demandé : "Est-ce que

20 c'est vous ?", il s'est identifié et il a dit : "Ce n'est pas comme cela

21 que j'écris mon nom, ce n'est pas ma date de naissance ni mon lieu de

22 naissance". Il a cependant reconnu que c'était le surnom qu'on lui donnait

23 à l'époque.

24 Ensuite, M. O'Sullivan est venu devant le Tribunal. Je lui ai

25 parlé brièvement aujourd'hui, j'ai parlé aussi avec mon client. Il a été

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1 au camp à certaines périodes, c'était incontestable.

2 On nous a informé du fardeau de la preuve, qui est celui du

3 Procureur, je ne suis pas d'accord pour dire que ce n'est pas simplement

4 prima facie. Même si nous acceptions son point de vue sur la charge de la

5 preuve, les affidavit, en soi, n'identifient pas de façon adéquate et

6 appropriée cette personne comme la personne visée dans l'acte

7 d'accusation.

8 Il y a un affidavit que je voudrais indiquer en particulier –et

9 je dis cela en toute prudence- peut-être qu'il y a un certain poids de

10 crédibilité, celui de M. Dominique Smith.

11 M. le Président (interprétation). – Monsieur Ostojic, avant

12 d'aller plus loin, j'ai déjà lu la lettre de M. Vuticevic, le document

13 adressé au Tribunal où il dit qu'il retire sa demande, il retire sa

14 requête. Or, si je comprends bien il est chef de file.

15 M. Ostojic (interprétation). - Oui, en effet.

16 M. le Président (interprétation). – J'ai dit que j'étais de cet

17 avis aussi. Mais le dernier paragraphe de cette première page dit que, je

18 cite, : "Le Procureur a commis une erreur grave non seulement du point de

19 vue de l'identité, mais en n'établissant pas ce que Kole n'a pas fait pour

20 empêcher le massacre des prisonniers", etc.

21 M. Kolundzija était au camp, nous ne le contestons pas. Ce que

22 nous contestons ce sont les affidavit du Procureur qui sont erronés. Nous

23 sommes prêts à les contester. Il y a des éléments qui sont censés porter

24 la signature de M. Kolundzija, mais il n'y a absolument aucune

25 vérification d'authenticité ; il n'y a pas eu d'expert qui a pu en

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1 témoigner. C'est simplement le Procureur qui donne son avis. J'ai consulté

2 mon client et il y a une pièce sur laquelle se fonde le Procureur qui ne

3 porte pas du tout sa signature.

4 M. le Président (interprétation). – Oui, mais il y a d'autres

5 pièces dans lesquelles on dit que votre client a été identifié par

6 différents témoins comme étant l'intéressé. Donc même en laissant de côté

7 toutes ces questions d'écriture, il y a d'autres éléments de preuve qui,

8 selon le Procureur, représentent des présomptions de preuve que cette

9 personne est effectivement la personne accusée. Il était à Keraterm.

10 Si je comprends bien ce que vous avez dit, ce que l'on allègue

11 contre lui, il le nie. Il nie qu'il s'est comporté de la manière qui a été

12 décrite. Cela, bien entendu, est une question qui doit être déterminée

13 lors du procès, n'est-ce pas ?

14 M. Ostojic (interprétation). – Cela fait partie de notre

15 demande, de notre requête. Nous allons contester tout cela. Mais notre

16 demande c'est autre chose, ce n'est pas seulement une question de

17 signature.

18 Si vous regardez les deux premières pièces justificatives,

19 l'attestation de M Dominique Smith dit clairement que M. Smith ne savait

20 pas quelle était l'identité des personnes qui figuraient sur les photos

21 qu'il a montrées au témoin.

22 Dans le deuxième affidavit, c'est intéressant, l'affidavit dit

23 clairement qu'il savait que c'était M. Kolundzija qui était là. Il y avait

24 également des articles de journaux et tous les autres affidavit disaient

25 la même chose. Cela a été donné au témoin au moment où ils ont procédé à

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1 l'identification. C'est pour cela que nous pensons qu'il y a des erreurs

2 graves.

3 Mais le tout premier affidavit de M. Smith, si vous voulez

4 prendre l'affidavit, ne dit même pas, ne laisse même pas entendre cela. Il

5 y a un seul témoin qu'il identifie. Il ne le met même pas dans le camp.

6 Donc même prima facie, même comme présomption cela ne tient pas.

7 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

8 M. le Président (interprétation). – Monsieur Ostojic, nous

9 voudrions être sûrs de votre position maintenant. Si nous comprenons bien,

10 vous avez présenté vos conclusions. Avez-vous des éléments de preuve à

11 présenter ?

12 M. Ostojic (interprétation). - Ce n'est pas à nous qu'incombe la

13 charge de la preuve, donc nous n'avons pas l'intention de le faire.

14 M. le Président (interprétation). – Demandez-vous une décision

15 de notre part ?

16 M. Ostojic (interprétation). - Oui, Votre Honneur.

17 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie.

18 Maître Niemann ?

19 M. Niemann (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

20 les Juges, pour revenir sur certains points évoqués par mon collègue, la

21 position en ce qui concerne les affidavit a été mal comprise, je pense.

22 Il y a en fait deux photos. Une qui a été prise, où je crois, il

23 y avait plusieurs témoins et ensuite une photo prise après qui montre la

24 personne qui a été fait prisonnière et cela suffit pour établir qu'avant

25 l'arrestation et après l'arrestation c'était la même personne.

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1 La confusion sur la date de naissance, le lieu de naissance et

2 l'orthographe du nom, c'est quelque chose que le Procureur a indiqué dès

3 le départ comme étant erronés. Nous avons indiqué qu'il y avait des

4 erreurs et nous avons dit que nous allions essayer de résoudre cela par la

5 voie de la modification de l'acte d'accusation.

6 Messieurs les Juges, il ne fait aucun doute que c'est une

7 situation qui se produit assez souvent.

8 Nous avons des personnes différentes qui portent le même

9 patronyme et il faut établir le nom des parents, etc., pour faire la

10 différence entre ces différentes personnes.

11 La situation c'est que le Procureur s'est fié aux informations

12 qui lui avaient été données par les témoins à l'époque. Ces informations

13 ont été par la suite vérifiées et corrigées. Mais il semble qu'il soit

14 bien vrai qu'il semble y avoir deux personnes portant le nom de Kolundzija

15 avec des orthographes différentes et des dates de naissance différentes.

16 J'ai ici, et je peux vous en remettre un exemplaire ainsi qu'à

17 la défense, la copie d'une lettre que nous avons reçue du gouvernement de

18 la Fédération de Bosnie-Herzégovine où cette situation est expliquée et ou

19 l'on mentionne les deux noms. Si vous permettez, je voudrais vous remettre

20 ce texte qui montrera clairement les deux noms différents et les deux

21 personnes différentes. Il s'agit d'un document qui a été traduit, Monsieur

22 le Président.

23 Je vous remets ce document, Monsieur le Président, pour

24 démontrer que d'après les archives du gouvernement de la République de

25 Bosnie Herzégovine, il y a dans leurs archives deux personnes portant le

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1 nom de Kolundzija avec des orthographes différentes et des dates de

2 naissance différentes.

3 Le Kolundzija qui nous intéresse est la personne qui est

4 mentionnée en deuxième lieu dans le document de la page 5 du document

5 traduit, dont le père s'appelle Milan, date de naissance le 19 décembre

6 1959, et Kolundzija.

7 C'est un amendement à l'acte d'accusation que nous sollicitons,

8 Monsieur le Président.

9 En outre, le Procureur a fait venir deux témoins pour déposer

10 aujourd'hui. Si vous le désirez, je peux les faire venir ici et je crois

11 que leur témoignage établira encore davantage que cette personne est bien

12 la personne dont il s'agit, surnommée Kolé ; c'est la thèse du Procureur

13 que l'accusé Colley est la personne visée dans les accusations qui

14 figurent dans l'acte d'accusation.

15 Donc si l'on corrige l'orthographe du nom, le lieu et la date de

16 naissance qui sont manifestement erronés, tous les autres aspects de

17 l'acte d'accusation sont exacts en ce qui concerne la personne surnommée

18 Kole.

19 M. le Président (interprétation). – Dans le document de

20 M. Vuticevic, on dit que l'accusé a ce surnom de Kole.

21 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). – Et si j'ai bien compris, il

23 était à Keraterm ?

24 M. Niemann (interprétation). - En effet.

25 M. le Président (interprétation). – Donc ce qui est contesté,

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1 c'est ce qu'il y faisait à Keraterm ?

2 M. Niemann (interprétation). - Exactement ! C'est notre

3 interprétation.

4 J'étais un petit peu perplexe devant ce qui a été dit cet après-

5 midi parce que, en fait, il me semble qu'il n'y a pas de désaccord entre

6 accusation et défense, que la personne qui est détenue est effectivement

7 le Kole qui était Keraterm.

8 Ce qui est contesté c'est ce qu'il y faisait, évidemment ça

9 c'est l'affaire qui doit être établi par le procès. Les positions sont

10 peut-être différentes sur ce point-là.

11 C'est ainsi que j'interprète nos différentes positions compte

12 tenu de ce disait la défense dans son document du 22 juin.

13 M. le Président (interprétation). – La question n'est pas de

14 savoir si Kole était à Keraterm ou pas, mais ce qu'il y faisait quand il y

15 était.

16 M. Niemann (interprétation). - En effet. Et est-ce qu'il avait

17 autorité ? Est-ce qu'il un contrôle, etc. ?

18 M. le Président (interprétation). – Oui, il était membre de

19 l'unité de police de réserve à Keraterm.

20 M. Niemann (interprétation). - En fait, la principale accusation

21 était un massacre au camp de Keraterm dans la salle 3. Et si j'ai bien lu

22 le texte présenté par la défense le 22 juin 1999, ce n'est pas tellement

23 une contestation sur le point de savoir, si oui ou non, l'accusé Kole,

24 Kolundzija, y était à ce moment-là, c'est la question de savoir s'il avait

25 autorité pour empêcher que quelque chose se produise à ce moment-là, si

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1 j'ai bien compris.

2 C'est en haut de la deuxième page. Il dit, à l'avant-dernière

3 phrase : "En outre, il est très emprunt de compassion, il a beaucoup de

4 compassion…". Pardon, excusez-moi, ce n'est pas ça. Excusez-moi, je vais

5 essayer de retrouver la citation. Je n'arrive pas à retrouver la citation,

6 mais il y a une référence à la présence du supérieur… Voilà, je l'ai

7 retrouvée.

8 A la première page, à l'avant dernier paragraphe, il est dit à

9 la deuxième phrase : "Avant les coups de feu, Kolundzija était responsable

10 de 12 hommes. Avant les tirs, 80 à 100 soldats sont arrivés, mais cela ne

11 se relie pas et l'on ne pouvait pas donner le commandement à un policier

12 de réserve d'une unité militaire. En outre, l'officier de police

13 supérieur, M. Zifko Knzevic, a amené 10 policiers d'un autre poste de

14 police...", etc.

15 Donc ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce n'est pas

16 quelque chose que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est l'affaire qui

17 sera résolue par le procès.

18 M. Bennouna. - Les deux témoins que vous proposez à la barre,

19 est-ce pour témoigner qu'il s'agit bien de Dragan kolundzija qui était le

20 commandant du camp au moment des événements ? Est-ce pour témoigner de la

21 position dans la hiérarchie concernant Dragan Kolundzija ? C'est cette

22 réponse que je voudrais connaître.

23 Comme cela vient d'être dit par le Président, la question n'est

24 pas de savoir s'il était au courant, mais de savoir quelle était sa

25 position dans la hiérarchie des gardes au sein du camp.

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1 M. Niemann (interprétation). – Monsieur le Juge, en ce qui

2 concerne sa position dans le camp, en effet notre témoin pourra parler de

3 cela, de la position de cette personne. Quant à la position exacte, les

4 responsabilités exactes, ce sera du ressort du procès lui-même.

5 Mais les témoins que nous pourrions appeler pourraient venir

6 pour faire deux choses. Tout d'abord, pour indiquer qu'il y avaient en

7 effet une personne qui s'appelait Kolundzija dans ce camp, que l'on

8 désignait également sous le surnom de Kole. Et, dans le document que nous

9 avons présenté, nous pensons que ces personnes, ces témoins pourront dire

10 que la personne qui se trouve ici dans le prétoire est en effet ce Kole.

11 M. le Président (interprétation). – Maître Ostojic, souhaitez-

12 vous ajouter quelque chose ?

13 M. Ostojic (interprétation). - On ne peut pas anticiper ou

14 spéculer sur la personne que l'accusation souhaite mettre en accusation.

15 Ils nous ont dit qu'il y avait 80 à 100 soldats qui sont venus une nuit,

16 le 24 juillet, 80 à 100 soldats sont arrivés dans le camp.

17 Dans les affidavit qui ont été présentés, on a montré qu'il y

18 avait au moins un autre Kolundzija qui se trouvait sur place, ce n'est pas

19 à nous qu'incombe la charge de la preuve.

20 Mais je voudrais que vous regardiez au moins les deux premiers

21 affidavit.

22 Si vous regardez ce qu'a dit M. Fikret Alukic, et dans

23 l'affidavit de M. Dominque Smith on voit que M. Alukic ne peut pas

24 identifier M. Kolundzija.

25 Sur la deuxième page de sa déclaration, il affirme qu'il n'a pas

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1 reconnu l'homme à droite sur la photographie. On sait, même sans regarder

2 la photographie, que l'homme qui se trouve à droite sur cette

3 photographie, d'après leur propre témoin indiqué au-dessus, M. Varmaz,

4 qu'il s'agirait de M. Kolundzija.

5 Il faut savoir que, deux jours plus tard, un autre affidavit a

6 été fait et soudain, M. Alukic, soudain deux jours plus tard, reconnaît

7 M. Kolundzija, et il le reconnaît comment : de façon assez claire ! On

8 voit ici dans le troisième paragraphe qu'il savait qui était Kolundzija.

9 Nous estimons que tout cela est vicié puisque l'on a présenté à

10 ces témoins des coupures de journal.

11 Donc le 4 juin, le témoin ne peut pas reconnaître M. Kolundzija

12 sur une photographie. On lui présente la photographie deux jours plus

13 tard, la même photographie et, apparemment, il arrive très facilement à

14 identifier M. Kolundzija. Non seulement, il arrive à l'identifier sur la

15 photographie, mais dans le deuxième affidavit il peut…

16 M. le Président (interprétation). – Je m'excuse, mais je ne vous

17 suis plus. J'ai l'affidavit de M. Smith et on lui parle de quelqu'un qui

18 s'appelle Suad Varmaz, qui a regardé une photographie ; apparemment il a

19 déclaré qu'il était sûr à 100 % qu'il s'agissait bien de votre client. On

20 ne voit aucunement le nom d'un certain Fikret Alukic. On y voit ensuite le

21 nom d'un Fikret Alukic. De quoi parlez-vous ?

22 M. Ostojic (interprétation). - C'est l'affidavit que l'on voit

23 en annexe B, déclaration de Hans Oelvebro (O E LV E B R O). Dans cette

24 deuxième déclaration, on voit que ces témoins, à Sanski Most, ont été

25 capables d'identifier M Kolundzija.

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1 Souvenez-vous de la déclaration de M. Varmaz…

2 M. le Président (interprétation). – Mais contestez-vous

3 véritablement qu'il s'agisse de Kole ?

4 M. Ostojic (interprétation). - Je n'ai pas suivi...

5 M. le Président (interprétation). – Contestez-vous que la

6 personne qui se trouve ici soit Kole, que ce soit sont surnom ?

7 M. Ostojic (interprétation). - Oui, en effet, c'est son surnom.

8 Mais je m'oppose à ce qu'un système judiciaire mette quelqu'un en

9 accusation parce qu'on lui attribue un surnom.

10 Si on regarde ces deux déclarations sous serment, on voit que

11 dans la première déclaration de M. Smaïf il ne dit pas que M. Kolundzija

12 était dans le camp. Ensuite, d'après M. Hans Oelvebro, les deux témoins

13 identifient facilement M. Kolundzija sur la photographie.

14 M. Bennouna. - Pardon, Maître Ostojic, ils l'ont identifié aussi

15 comme le chief commander at the Keraterm camp in 1992. C'est ce qu'on

16 trouve dans l'affidavit. Il n'a pas simplement été identifié comme Dragan

17 Kolundzija, mais comme le chief commander at the Keraterm camp in 1992.

18 M. Ostojic (interprétation). - De quel affidavit parlez-vous ?

19 M. Bennouna. - Celui auquel vous vous êtes référé vous-même, de

20 Hans Oelvebro, qui est signé du 18 juin 1999.

21 M. Ostojic (interprétation). - Je sais bien que ceci est indiqué

22 dans l'affidavit. Mais ce que je dis c'est que si on compare les deux

23 affidavit, ce n'est pas logique, il y a des tas d'erreurs. Il n'est pas

24 logique que quelqu'un ne soit pas capable de reconnaître quelqu'un sur une

25 photo et, que deux jours plus tard, il soit capable de le faire. La

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1 personne qui présentait ces photographies, elle, connaissait l'identité de

2 la personne à identifier.

3 Si on regarde l'affidavit de M. Smaf, il dit clairement : "Je ne

4 connaissais pas l'identité de cette personne", et il reprend ce qu'a dit

5 M. Varmaz. A aucun moment, il ne parle de M. Kolundzija ou du moins de la

6 présence de M. Kolundzija au camp.

7 M. le Président (interprétation). – Monsieur Ostojic, avant que

8 vous ne vous rasseyez, je vais essayer de comprendre ce que vous nous

9 dites. Vous avancez que l'accusé d'après M. Vuticevic dans son document,

10 était membre des unités de police de réserve à Keraterm, qu'il porte le

11 surnom de Kole, comme cela est allégué dans l'acte d'accusation.

12 Mais ce que vous avancez, c'est qu'à cet instant avant le

13 procès, il faudrait que nous le déclarions non coupable et que nous le

14 remettions en liberté.

15 M. Ostojic (interprétation). - Bien entendu, cela nous

16 conviendrait, mais cela serait prématuré.

17 Je pense que l'accusation a dit que ce sont à eux qu'incombe la

18 charge de la preuve et qu'il y a deux personnes qui portent le même nom ;

19 donc l'accusation a la charge de la preuve et doit montrer que cette

20 personne est en effet celle qui est concernée par l'acte d'accusation. Et

21 moi, j'estime qu'ils n'ont pas prouvé cela, du fait que les affidavit ne

22 sont pas logiques, qu'ils sont erronés, qu'ils sont viciés par le procédé

23 lui-même d'identification de la personne en question sur les

24 photographies.

25 M. le Président (interprétation). – Les déclarations de

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1 l'accusation dans des cas de ce genre sont souvent contradictoires et

2 erronés, mais cela ne veut pas dire qu'on ne passe pas au procès, parce

3 que c'est justement au procès qu'on va trancher ces contradictions pour

4 arriver à n'avoir plus aucun doute et nous n'en sommes pas encore à cette

5 étape.

6 M. Ostojic (interprétation). - Je suis d'accord, mais si c'est à

7 eux de prouver un commencement de preuve à partir des documents qu'ils

8 nous ont présenté, je ne pense pas qu'ils aient rempli cette obligation,

9 non pas tellement parce qu'ils sont illogiques, mais aussi parce que la

10 façon dont la personne a été identifiée est incorrecte.

11 Si on examine avec attention ces affidavit, on voit très

12 clairement que le témoin quand on lui a demandé d'identifier la personne,

13 on lui a montré des coupures de presse qui lui montrées qu'il y avait une

14 personne qui s'appelait Kolundzija qui avait été mise en accusation, des

15 coupures de presse qui disaient que cette personne se trouvait dans le

16 camp de Keraterm.

17 Donc de ce fait, ceci ne devrait pas être admissible dans une

18 procédure pénale quelconque et encore moins ici.

19 Le seul affidavit qui peut être crédible c'est celui de M. Smif.

20 Mais si on prend cet affidavit, seulement cet affidavit, et si on

21 l'applique à l'acte d'accusation, on ne voit nulle part dans cet affidavit

22 un endroit où M. Smif prouve ou affirme que M. .Kolundzija se trouvait au

23 camp de Keraterm.

24 J'affirme qu'il faut que la charge de la preuve soit aussi

25 respectée ici.

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1 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

2 M. le Président (interprétation). - La Chambre va délibérer.

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4 L'audience, suspendue à 15 heures 10, est reprise à 15

5 heures 20

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7 M. le Président (interprétation). – Maître Niemann, vous pouvez

8 appeler vos témoins.

9 M. Niemann (interprétation). - J'appelle à la barre mon premier

10 témoin, Sulejman Crnkic.

11 Pendant que le témoin entre dans le prétoire, pour ce qui est du

12 deuxième témoin, je voudrais demander que la déposition du témoin ne soit

13 pas rendue publique et que l'image du témoin ne soit pas diffusée.

14 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

15 M. le Président (interprétation). - Nous accédons à cette

16 demande.

17 (Le témoin est introduit dans le prétoire).

18 M. le Président (interprétation). - Faites prononcer au témoin

19 la déclaration solennelle.

20 M. Crnkic (interprétation). - Je déclare solennellement que je

21 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez vous asseoir.

23 Pouvez-vous décliner votre identité ?

24 M. Crnkic (interprétation). - Je m'appelle Sulejman Crnkic.

25 M. Niemann (interprétation). - Ou êtes-vous né, Monsieur ?

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1 M. Crnkic (interprétation). - A Prijedor.

2 M. Niemann (interprétation). - Quelle est votre date de

3 naissance ?

4 M. Crnkic (interprétation). - Je suis né en 1956.

5 M. Niemann (interprétation). - Jusqu'en 1992, où avez-vous

6 vécu ?

7 M. Crnkic (interprétation). - A Prijedor.

8 M. Niemann (interprétation). - Est-ce que vous étiez dans la

9 ville de Prijedor ou dans l'Opstina de Prijedor ?

10 M. Crnkic (interprétation). - Dans la ville de Prijedor.

11 M. Niemann (interprétation). - Pendant cette période de temps,

12 avez-vous fait connaissance avec les gens qui habitaient dans la ville de

13 Prijedor ou autour de la ville de Prijedor ?

14 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

15 M. Niemann (interprétation). – Peut-on dire que vous connaissiez

16 beaucoup de gens dans cette ville ?

17 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

18 M. Niemann (interprétation). - Pendant la période où vous avez

19 vécu à Prijedor jusqu'en 1992, est-ce que vous avez connu ou fait

20 connaissance avec quelqu'un qui s'appelait Kole ?

21 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

22 M. Niemann (interprétation). - Pouvez-vous nous dire, s'il vous

23 plaît, comment se faisait-il que vous connaissiez cette personne qui

24 portait le surnom de Kole ?

25 M. Crnkic (interprétation). - Je l'ai rencontré en ville, comme

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1 beaucoup d'autres collègues. Je ne le connaissais pas extrêmement bien, je

2 le connaissais en passant.

3 M. Niemann (interprétation). – Serait-il plus exact de dire que

4 c'est quelqu'un dont vous aviez entendu parler ou que vous ne connaissiez

5 pas très bien ?

6 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

7 M. Niemann (interprétation). – En 1992 ou plutôt en mai 1992,

8 avez-vous été arrêté ?

9 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

10 M. Niemann (interprétation). - Suite à votre arrestation, où

11 vous a-t-on emmené ?

12 M. Crnkic (interprétation). - J'ai été emmené à Keraterm.

13 M. Niemann (interprétation). - Où avez-vous été interné à

14 Keraterm ?

15 M. Crnkic (interprétation). - J'ai été emprisonné dans la salle

16 numéro 2.

17 M. Niemann (interprétation). - Après votre arrivée, est-ce que

18 vous avez été en mesure de circuler librement dans le camp de Keraterm ?

19 M. Crnkic (interprétation). - Non, au début, juste après mon

20 arrivée, ce n'était pas possible. On avait juste le droit de circuler pour

21 aller aux toilettes.

22 M. Niemann (interprétation). - Est-ce que cette situation à

23 changé environ 8 jours plus tard, je parle de la possibilité pour vous de

24 circuler librement ?

25 M. Crnkic (interprétation). - Oui. Après mon interrogatoire,

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1 j'ai été transféré à la salle numéro 1 ; il y avait plus de liberté de

2 circuler.

3 M. Niemann (interprétation). – Suite à votre interrogatoire,

4 environ 8 jours plus tard, avez-vous été en mesure de vous rendre compte

5 qui étaient les gardes du camp, qui étaient les responsables du camp ?

6 M. Crnkic (interprétation). - Oui. On pouvait les voir et on les

7 observait. Il s'agissait tous de personnes que nous connaissions, qui

8 étaient de Prijedor et de la région.

9 M. Niemann (interprétation). - La personne que vous avez

10 mentionnée il y a quelques minutes sous le nom de Kole, est-ce que vous

11 l'avez vue à un moment ou à un autre à Keraterm ?

12 M. Crnkic (interprétation). - Oui. Après un certain temps, en

13 marchant dans le camp, je l'ai vue, ainsi que d'autres.

14 M. Niemann (interprétation). - Est-ce que vous avez eu la

15 possibilité de lui parler quand vous étiez à Keraterm ?

16 M. Crnkic (interprétation). - Je lui ai parlé à deux reprises,

17 nous avons échangé quelques mots en passant, rien de bien personnel.

18 M. Niemann (interprétation). - Cette personne surnommée Kole,

19 connaissiez vous son véritable nom avant d'être emmené au camp de

20 Keraterm ?

21 M. Crnkic (interprétation). - Non, je ne connaissais pas son

22 nom.

23 M. Niemann (interprétation). - Et c'est ensuite, au camp de

24 Keraterm, que vous avez appris son nom ?

25 M. Crnkic (interprétation). - Ce sont des camarades qui me l'ont

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1 appris.

2 M. Niemann (interprétation). - Et quel nom vous a-t-on dit ?

3 Comment vous a-t-on dit que Kole s'appelait véritablement ?

4 M. Crnkic (interprétation). – Son nom était Dragan Kolundzija.

5 M. Niemann (interprétation). - Savez-vous quelle était la

6 position de M. Kolundzija quand il était au camp, pendant que vous y

7 étiez ?

8 M. Crnkic (interprétation). - Il était responsable d'une équipe.

9 M. Niemann (interprétation). - Après votre libération du camp de

10 Keraterm, est-ce que vous avez vu ou rencontré de nouveau Dragan

11 Kolundzija ?

12 M. Crnkic (interprétation). - Oui, je l'ai rencontré à Brcko

13 dans la rue. Je crois qu'il travaillait dans une compagnie de

14 communication, un bâtiment qui servait de centre de commandement.

15 M. Niemann (interprétation). - Que faisait-il quand vous l'avez

16 rencontré de nouveau à Brcko ?

17 M. Crnkic (interprétation). – A Brcko, c'est là que se trouvait

18 la ligne de front et il était là-bas.

19 M. Niemann (interprétation). - Est-ce qu'il avait des fonctions

20 militaires, à votre connaissance ?

21 M. Crnkic (interprétation). - Non.

22 M. Niemann (interprétation). - Si vous le savez, pouvez-vous me

23 dire ce qu'il faisait ? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave.

24 M. Crnkic (interprétation). - Je n'avais aucun contact avec lui.

25 Une seule fois, nous avons échangé quelques mots au sujet du camp.

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1 Ensuite, nous nous contentions de nous dire bonjour, quand nous nous

2 croisions dans la rue, c'est tout.

3 M. Niemann (interprétation). - Pouvez-vous parler à la Chambre

4 du moment où vous avez discuté avec lui du camp ?

5 Est-ce que vous pouvez, d'abord, nous dire la date de cette

6 conversation, l'année ou le mois ?

7 M. Crnkic (interprétation). - Cela se passait en avril, en 1994.

8 Il y a beaucoup de choses qui sont un peu confuses. J'avais changé de

9 bataillon et je suis allé travailler dans une unité de travail.

10 M. Niemann (interprétation). - Avec cette unité, vous êtes allé

11 à Brcko ?

12 M. Crnkic (interprétation). – Oui, cette unité se trouvait à

13 Brcko.

14 M. Niemann (interprétation). - C'est pendant que vous étiez dans

15 cette unité de travail que vous avez vu cette personne qui s'appelait Kole

16 et que vous connaissez maintenant sous le nom de Dragan Kolundzija ?

17 M. Crnkic (interprétation). - Nous nous sommes rencontrés le

18 matin, quand nous sommes allés travailler sur la ligne de division.

19 M. Niemann (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez,

20 essayez de vous en souvenir, ce qu'il vous a dit quand vous vous êtes

21 rencontrés ?

22 M. Crnkic (interprétation). – Il m'a dit de ne dire à personne

23 que j'étais dans le camp, parce qu'il y avait beaucoup de gardes sur la

24 ligne de division qui étaient également des gardes dans le camp. Donc, il

25 m'a dit de ne rien dire à personne et de dire à mes camarades de ne rien

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1 dire à personne.

2 M. Niemann (interprétation). - Est-ce que pour vous c'était une

3 façon pour lui de vous protéger, de vous aider ?

4 M. Crnkic (interprétation). - C'était indéniablement une façon

5 pour moi de me protéger, ainsi que pour les autres qui étaient avec moi.

6 Nous savions ainsi comment nous devions nous comporter, ce que nous

7 devions dire.

8 M. Niemann (interprétation). - Cette personne qui s'appelait

9 Kole et dont vous avez ensuite appris que le nom était Kolundzija, vous

10 l'avez donc vue avant la guerre, vous l'avez vu au camp de Keraterm, cette

11 personne avec laquelle vous vous êtes entretenue, à Brcko ? Pouvez-vous

12 regarder dans le prétoire et dire si vous voyez cette même personne ici

13 aujourd'hui ?

14 M. Crnkic (interprétation). - Oui, cette personne est assise là-

15 bas, entre ces deux personnes.

16 M. le Président (interprétation). - Le témoin a identifié

17 l'accusé.

18 M. Niemann (interprétation). - Je n'ai plus de questions.

19 M. le Président (interprétation). – Monsieur Ostojic ?

20 M. Ostojic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

21 Monsieur Crnkic, quand est-ce que vous avez été libéré du camp

22 de Keraterm ?

23 M. Crnkic (interprétation). - Le 3 août 1992.

24 M. Ostojic (interprétation). - Du 3 août jusqu'à avril 1994,

25 est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir M. Kolundzija ?

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1 M. Crnkic (interprétation). – Non, je n'ai pas eu l'occasion de

2 le revoir.

3 M. Ostojic (interprétation). - Avant le mois de mai 1992,

4 pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez vu M.Kolundzija ?

5 M. Crnkic (interprétation). - Je ne peux pas vraiment répondre à

6 cette question. C'est une petite ville, quand on ne travaille pas, on se

7 voit souvent.

8 M. Ostojic (interprétation). - Est-ce qu'on peut dire que cela

9 fait moins de cinq fois que vous avez vu M. Kolundzija avant 1992 ?

10 M. Crnkic (interprétation). – Cinq, six ou sept fois.

11 M. Ostojic (interprétation). – Cinq ou sept ?

12 M. Crnkic (interprétation). – Cinq fois peut-être.

13 M. Ostojic (interprétation). - Est-ce que vous diriez que vous

14 aviez fait la connaissance de M. Kolundzija avant 1992, en ces

15 cinq occasions ?

16 M. Crnkic (interprétation). - C'était peut-être deux ou peut-

17 être cinq ans avant la guerre.

18 M. Ostojic (interprétation). - Et pendant cette période de cinq

19 à six ans, vous avez vu quelqu'un qui s'appelaient Kole, ces cinq ou six

20 fois, c'est cela ?

21 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

22 M. Ostojic (interprétation). – Monsieur Crnkic, en avril 1994,

23 vous avez dit que vous aviez eu une conversation avec M. Kolundzija ?

24 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

25 M. Ostojic (interprétation). - Qui d'autre était présent à ce

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1 moment-là ?

2 M. Crnkic (interprétation). - Ce n'était pas une discussion, je

3 l'ai vu en passant.

4 M. Ostojic (interprétation). - Merci de m'avoir corrigé.

5 A cette occasion, où vous l'avez vu en passant en avril 1994,

6 qui d'autre était présent quand vous avez eu cet échange ?

7 M. Crnkic (interprétation). - Des camarades qui étaient avec moi

8 à ce moment-là étaient présents. Nous étions peut-être 9 ou 10 à Brcko en

9 1994.

10 M. Ostojic (interprétation). - Pourriez-vous identifier ces

11 9 personnes environ ?

12 M. Crnkic (interprétation). - Non, je ne pourrais pas.

13 M. Ostojic (interprétation). - Vous ne vous souvenez d'aucune de

14 ces 9 ou 10 personnes ?

15 M. Crnkic (interprétation). - Il y avait une personne de

16 Prijedor, les autres venaient de différentes municipalités : de Brcko,

17 Banja Luka, Lubja.

18 M. Ostojic (interprétation). - Est-ce que vous pourriez

19 identifier ces 9 ou 10 personnes ? Pourriez-vous donner les noms de ces 9

20 ou 10 personnes qui étaient présentes au moment de cette conversation que

21 vous avez eue avec M. Kolundzija en avril 1994 ?

22 M. le Président (interprétation). - Le témoin a dit qu'il ne

23 pouvait pas le faire.

24 M. Ostojic (interprétation). – Je crois qu'il a mal compris la

25 question parce qu'il a dit d'où venaient ces témoins, il a parlé de

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1 quelques villes et villages, donc j'ai pensé qu'il avait mal compris. En

2 fait, sa réponse était à côté de la question, c'est pour ça que j'ai posé

3 la question, je voulais simplement cet éclaircissement.

4 M. le Président (interprétation). – Je crois que vous avez eu la

5 réponse, c'est une réponse négative.

6 M. Ostojic (interprétation). - Qu'est-ce que vous avez répondu à

7 M. Kolundzija en 1994 ?

8 M. Crnkic (interprétation). - J'ai simplement dit que je ne

9 connaissais personne et que je n'allais pas en parler à qui que ce soit.

10 M. Ostojic (interprétation). - Est-ce que vous avez parlé de

11 cette conversation à quelqu'un d'autre qu'à nous aujourd'hui ?

12 M. Crnkic (interprétation). – La seule chose que j'ai dite,

13 c'est à ces camarades qui étaient avec moi, c'est que si quelqu'un était

14 dans le camp qu'il n'en parle à personne.

15 M. Ostojic (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez de

16 ce qui s'est passé en juin 1992 ?

17 M. le Président (interprétation). - Que veut dire cette

18 question ?

19 M. Ostojic (interprétation). - Je peux peut-être présenter ma

20 question différemment.

21 M. le Président (interprétation). - Allez-y.

22 M. Ostojic (interprétation). - Quelles étaient vos activités en

23 juin 1992, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'étaient vos activités

24 quotidiennes ?

25 M. Crnkic (interprétation). - J'étais dans le camp, on était

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1 assis, on marchait, on déambulait. Quelquefois c'était intéressant.

2 Beaucoup de gens étaient battus, on essayait de se tenir à l'abri.

3 M. Ostojic (interprétation). – Vous dites : "nous marchions,

4 nous déambulions", de qui parlez vous ?

5 M. Crnkic (interprétation). - Je veux dire tous ceux qui étaient

6 dans le camp.

7 M. Ostojic (interprétation). - Environ 8 jours après votre

8 arrestation, vous avez dit que vous avez vu Kole qui marchait. Est-ce

9 exact ?

10 M. Crnkic (interprétation). – Le 31 mai, j'ai été amené au camp.

11 M. Ostojic (interprétation). – Le 31 mai 1992 ?

12 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

13 M. Ostojic (interprétation). - J'étais dans une salle, dans une

14 pièce, on m'a emmené pour un interrogatoire. On ne nous laissait sortir

15 que pour aller aux toilettes.

16 M. Ostojic (interprétation). - Vous étiez détenu dans la

17 salle 2, c'est cela ?

18 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

19 M. Ostojic (interprétation). – Au camp de Keraterm, vous étiez

20 détenu dans la salle 2, c'est cela ?

21 M. Crnkic (interprétation). - Pendant les 8 premiers jours

22 seulement où j'étais dans le camp.

23 M. Ostojic (interprétation). - Et ensuite ou avez-vous été

24 détenu ?

25 M. Crnkic (interprétation). - Dans la salle 1.

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1 M. Ostojic (interprétation). - Est-ce que l'on peut dire que de

2 juin 1992 jusqu'à, et y compris, la date de votre libération, le

3 2 août 1992, vous avez été détenu dans la salle 1 ?

4 Je répète ma question. Est-ce que l'on peut dire qu'entre à peu

5 près le 8 juin 1992 et jusqu'au 3 août 1992,vous avez été détenu dans la

6 salle 1 du camp de Keraterm ?

7 M. Crnkic (interprétation). - Oui.

8 M. Ostojic (interprétation). - Depuis avril 1994, pouvez-vous

9 nous dire combien de fois vous avez vu, ou vous avez eu des échanges de

10 propos avec M. Kolundzija ?

11 M. Crnkic (interprétation). - Quand on allait au front, nous

12 passions près du poste de commandement, du siège où ils étaient. Cela,

13 c'était entre avril 1994 jusqu'à peut-être mai où avril 1995. Nous nous

14 voyions chaque fois qu'il était de service. Tous les 15 jours.

15 M. Ostojic (interprétation). - Jusqu'à quand ?

16 M. Crnkic (interprétation). - J'ai travaillé pendant environ

17 6 mois là-bas, à cet endroit-là.

18 M. Ostojic (interprétation). – 6 mois à partir d'avril 1994 ?

19 Est-ce que vous pourriez dire la dernière fois que vous avez vu

20 M. Kolundzija ?

21 M. Crnkic (interprétation). - Je ne peux pas vraiment vous dire

22 quand c'était la dernière fois que je l'ai vu.

23 M. Ostojic (interprétation). - Vous avez dit que cela fait à peu

24 près 3 à 5 ans depuis la dernière fois que vous avez vu M. Kolundzija.

25 M. Crnkic (interprétation). - A partir de quand ?

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1 M. Ostojic (interprétation). - Si vous revenez en arrière de 3 à

2 5 ans, est-ce que vous pourriez nous dire quand vous avez vu M. Kolundzija

3 la dernière fois en dehors d'aujourd'hui ? La dernière fois que vous

4 l'avez aperçu, c'était quand ?

5 M. Crnkic (interprétation). - Je ne l'ai pas vu du tout après

6 cette période.

7 M. Ostojic (interprétation). - Après avril 1994, vous n'avez pas

8 vu M. Kolundzija ?

9 M. Crnkic (interprétation). - Non.

10 M. Ostojic (interprétation). – Est-ce que vous pourriez

11 m'expliquer alors ? Je ne comprends pas. Quand l'avez-vous vu pour la

12 dernière fois ?

13 M. Crnkic (interprétation). - C'est très difficile à dire. Car

14 j'y étais de façon constante, pendant 6 ou 7 mois. Je ne suis pas rentré

15 chez moi à ce moment-là. Donc c'est difficile de relier cette époque-là à

16 l'époque actuelle.

17 M. Ostojic (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur. je

18 n'ai pas d'autres questions.

19 M. le Président (interprétation). – D'autres questions, Maître

20 Niemann ?

21 M. Niemann (interprétation). - Non, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). - Merci d'être venu à ce

23 Tribunal international. Vous pouvez disposer.

24 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

25

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1 M. Niemann (interprétation). - Pour le prochain témoin, j'ai

2 demandé que son témoignage ne soit pas rendu public.

3 M. le Président (interprétation). - Vous demandez le huis clos ?

4 M. Niemann (interprétation). - S'il vous plaît, Monsieur le

5 Président.

6 M. le Président (interprétation). - Très bien.

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18 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons passer en

19 audience publique.

20 A ce stade, nous allons prendre seulement la décision suivante.

21 Ayant entendu et vu les témoins cités par l'accusation, nous

22 sommes satisfaits. Nous estimons que de Dragan Kolundzija, la personne qui

23 est détenue, est effectivement l'accusé nommé dans l'acte d'accusation.

24 Puisque nous sommes ici, bien que nous n'ayons pas beaucoup de

25 temps, il serait peut-être utile de voir comment nous allons procéder à

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1 partir de maintenant.

2 Maître Niemann ?

3 M. Niemann (interprétation). - La dernière fois, Monsieur le

4 Président, je vous ai indiqué que nous allions demander une modification

5 de l'acte d'accusation et que nous allions demander que cet acte

6 d'accusation soit joint avec la l'acte d'accusation de Kvocka et des

7 autres.

8 Vendredi dernier, nous avons déposer un amendement pour

9 modification de l'ordre du jour auprès du Juge Vohrah, qui est en train

10 d'étudier cette modification de l'acte d'accusation en ce moment.

11 En ce qui concerne ce qui va se passer à partir de maintenant,

12 il y a, je pense, deux possibilités qui s'offrent à vous.

13 Si la référence à la date de naissance, le lieu de naissance et

14 l'orthographe, dans l'acte d'accusation original de Cikovica (?) et

15 autres, si donc tout ceci n'est pas présenté à l'accusé, il pourrait

16 plaider en fonction de cet acte d'accusation ; et à ce moment-là, ceci

17 pourrait être confirmé par le Juge Vohrah. Le nouvel acte d'accusation

18 pourrait donc arriver. Et on demanderait à l'accusée de choisir, de réagir

19 en fonction de l'acte d'accusation.

20 Mais je pense qu'il serait important de ne pas lui lire un acte

21 d'accusation avec une date de naissance, un lieu de naissance et une

22 orthographe de son nom qui seraient erronés.

23 D'autre part, si l'acte d'accusation est confirmé par le Juge

24 Vohrah, il n'y a pas beaucoup de nouveaux éléments matériels.

25 Et bien que le processus de confirmation puisse être très lourd,

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1 cet acte d'accusation en question n'est pas excessif ; je parle des

2 éléments qui l'accompagnent.

3 Mais cependant ceci prend un certain temps. Il me semble que cet

4 acte d'accusation pourrait être prêt dans une ou deux semaines ; enfin je

5 ne peux pas vous dire exactement quand il pourra être prêt.

6 A ce moment-là, on pourrait faire revenir l'accusé et lui donner

7 lecture de l'acte d'accusation ainsi modifié, mais ceci éliminerait la

8 nécessité d'avoir deux comparutions initiale. Là, le Procureur se

9 satisferait de la solution choisie par les Juges.

10 M. le Président (interprétation). - Donc si l'acte d'accusation

11 était modifié, il serait préférable que l'accusé plaide coupable ou non

12 coupable après avoir entendu lecture d'un acte d'accusation modifié, de

13 l'acte d'accusation correct. Ceci pourrait se faire dans les 30 jours

14 suivant la comparution initiale.

15 M. Niemann (interprétation). – Oui, et s'il n'est pas confirmé

16 au cours de cette période, à ce moment-là on pourrait revenir et utiliser

17 l'acte d'accusation original.

18 Mais je m'inquiète des conséquences que cela pourrait avoir si

19 l'on faisait lecture à l'accusé d'un acte d'accusation comportant des

20 éléments erronés.

21 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

22 M. le Président (interprétation). – C'est le mardi 13 juillet

23 que l'accusé pourra présenter, décider de plaider coupable ou non

24 coupable. Il s'agira de l'acte d'accusation modifié qui sera prêt à cette

25 date-là.

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1 L'autre question est celle concernant le fait de joindre les

2 actes d'accusation. Je ne sais pas ce qui est prévu en ce moment à ce

3 sujet. Il n'y a pas de transcription pour l'instant mais peu importe, il

4 faut voir cette question. Un effet de la jonction serait que cette affaire

5 soit liée à celle de Kvocka.

6 M. Niemann (interprétation). – Oui, Monsieur le Président, en

7 vertu du Règlement -je ne sais pas si je comprends bien les choses- une

8 demande portant sur une jonction à ce stade, j'ai examiné cette question,

9 Monsieur le Président, avant que nous ne prenions cette direction et je

10 pensais que la demande serait une jonction avec Kvocka et l'amendement

11 serait sur cette base.

12 De toute manière, il faut modifier l'acte d'accusation. Nous

13 voulions joindre cette affaire à celle de Kvocka, nous aurions donc un

14 seul procès ce qui éviterait d'avoir deux procès.

15 Nous sommes partis de la base que nous aurions l'acte

16 d'accusation contre cet accusé qui ferait partie de l'acte d'accusation

17 Kvocka. C'est la requête qui a été présentée à M. Kovra. (?)

18 Si on n'y voit des objections, je suppose qu'une demande

19 pourrait être faite pour scinder les deux affaires, donc on pourrait

20 ventiler les points qui concernent l'autre affaire et celle-ci. Et on

21 pourrait avoir une jonction simplement sur ce qui convient aux deux

22 parties ; cela permettrait de ventiler la question et on verrait si on

23 retarderait le procès Kvocka. Il n'y a pas de raison que cela se

24 produise.

25 Nous ne sommes pas à la veille de ce procès. Je ne veux pas

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1 présenter d'argumentation, mais nous ne sommes pas à la veille de ce

2 procès. Nous sommes, pour notre part, partis de l'hypothèse que nous ne

3 retarderions pas indûment le procès. Si cela avait été le cas, nous

4 aurions peut-être adopté une position différente. En tout cas, c'est la

5 position que nous avons adoptée.

6 Mais je ne crois pas que cela puisse se passer dans l'autre

7 sens, c'est-à-dire que si l'on traite la demande de jonction, cela

8 retarderait le procès. Enfin, je m'en remets à vous.

9 M. le Président (interprétation). – Merci.

10 Monsieur Ostojic, avez-vous quelque chose à dire ?

11 M. Ostojic (interprétation). – Je ne sais pas si c'est le bon

12 moment de le dire, mais nous nous opposerions certainement à ce que l'on

13 présente une motion de jonction avec l'autre affaire. Il s'agissait de

14 deux camps tout fait différents, il n'y a pas d'éléments communs, ni des

15 témoins, ni des faits, comme ce que l'on trouverait dans une motion comme

16 celle-là.

17 Je demanderai simplement que si vous le faites, vous nous

18 donniez suffisamment de temps pour que nous puissions traiter la question

19 de cette façon.

20 M. le Président (interprétation). – Pour l'instant, nous n'avons

21 pas de motion en ce sens devant la Chambre. S'il en vient une, vous aurez

22 l'occasion d'y répondre ou de demander de scinder les deux questions.

23 Les choses étant ce qu'elles sont, il me reste deux points à

24 traiter.

25 D'abord pour ce qui est de l'accusé, il sera détenu au centre de

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1 détention jusqu'à plus amples informations.

2 Nous nous retrouverons le 13 juillet à 14 heures 30 pour que

3 l'accusé puisse répondre de l'acte d'accusation.

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5 L'audience est levée à 16 heures 30.

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