Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRES N° IT-95-8-PT/IT-98-30-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 27 Septembre 1999

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5 L'audience est ouverte à 14 heures 58.

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7 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président (interprétation). - Le greffier peut-il citer

9 l'affaire ?

10 M. Abtahi (interprétation). - Affaires IT-95-8 et IT-98-30.

11 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

12 présenter pour l'accusation ?

13 M. Niemann (interprétation). - Bonjour. Je m'appelle

14 Grant Niemann. Je suis ici présent à l'audience avec M. Keegan et

15 Me Waidyaratne, et c'est Mme Reynders qui sera notre substitut d'audience

16 aujourd'hui.

17 M. le Président (interprétation). - Pour la défense ?

18 M. Simic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

19 les Juges, je suis M. Simic, avocat de Banja Luka. Je représente

20 M. Kvocka.

21 M. Nikolic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis

22 Jarko Nikolic Avec Mme Miloja Nikolic, ma conseillère juridique, nous

23 représentons M. Milojica Kos.

24 M. Fila (interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle

25 Toma Fila. Avec M. Petrovic, je représente M. Mladen Radic.

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1 M. Tosic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

2 les Juges, je suis Simo Tosic, de Banja Luka. Je représente

3 M. Zigic Zoran.

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5 Affaire IT-95-8-T

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7 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann ?

8 L'avocat de M. Kolundzija n'est pas présent, semble-t-il ?

9 M. Niemann (interprétation). - Effectivement.

10 M. le Président (interprétation). - Disposez-vous d'informations

11 expliquant son absence ?

12 M. Niemann (interprétation). - Pas du tout, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président (interprétation). - Monsieur Kolundzija,

15 veuillez vous lever.

16 Votre avocat, M. Vucicevic (?), avez-vous une explication pour

17 son absence d'aujourd'hui ?

18 M. Kolundzija (interprétation). - Je n'en connais pas les

19 raisons, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation). - Ce n'est certainement pas à

21 cause de vous qu'il est absent. Il devrait être présent. Nous n'allons pas

22 tenir une audience.

23 Voilà ce que nous allons faire : nous allons repousser votre

24 nouvelle comparution à demain. Vous pourrez, à ce moment-là, être

25 représenté au moment où vous plaiderez coupable ou non coupable s'agissant

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1 du nouvel acte d'accusation.

2 Pour ce qui est des soumissions écrites par votre conseil, nous

3 les avons, mais l'avocat s'est absenté et nous allons pas abandonner toute

4 l'audience pour autant. Nous allons être saisis des autres questions. Vous

5 resterez ici, mais nous ne vous demanderons pas d'intervenir. Toutefois,

6 vous pourrez assister aux débats. Je vais vous demander de vous rasseoir.

7 Maître Niemann, j'aimerais m'adresser à vous. La nouvelle

8 comparution de M. Kolundzija aura lieu demain à 14 heures 15.

9 M. Niemann (interprétation). - Fort bien.

10 M. le Président (interprétation). - A cette occasion-là, nous

11 nous attendons à recevoir des explications de la part du conseil, afin

12 qu'il explique son absence d'aujourd'hui et qu'il dise pourquoi on ne

13 devrait pas signifier son absence auprès du Greffe.

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15 Affaire IT-98-30-T

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17 Nous sommes saisis de plusieurs questions. Il y a d'abord la

18 question de la jonction des chefs d'accusation, des deux actes

19 d'accusation, et nous devons voir s'il y a des objections à cet acte

20 d'accusation modifié. Puis nous examinerons la question des dépositions.

21 Il faut faire le point pour savoir où nous en sommes.

22 Je vous propose d'aborder ces questions une à une. Nous avons

23 jusqu'à 16 heures 30 cet après-midi. Nous aurons bien sûr une conférence

24 de mise en état afin d'être saisis d'autres questions en suspens, mais

25 commençons par la question de la jonction.

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1 Nous avons votre requête du 22 juillet. Nous avons également une

2 réponse au nom de M. Kvocka, une réponse au nom de M. Kolundzija. Tout

3 ceci, bien sûr, découle des articles 48 et 49 du Règlement de Procédure et

4 de Preuve.

5 Et en quelques mots, nous pourrons nous demander si les

6 incidents allégués peuvent être considérés comme relevant de la même

7 opération. Effectivement, une jonction d'instance entraînerait une

8 économie judiciaire et faciliterait la vie des accusés. Il y a aussi le

9 fait que M. Zigic est mis en accusation dans l'un et l'autre des actes

10 d'accusation. Nous avons, je le répète, des écritures. Avez-vous quelque

11 chose à ajouter ?

12 M. Niemann (interprétation). - J'avais préparé quelques

13 arguments à votre intention, Messieurs les Juges, mais qui n'étaient pas

14 d'une ampleur particulière puisque je me basais surtout sur les

15 soumissions écrites. Toutefois, il y a certains points que j'aimerais

16 évoquer, et je pensais que vous seriez assistés, Messieurs les Juges, si

17 je vous renvoyais à la décision prise récemment à appel dans l'affaire

18 Tadic où l'on parle d'un objectif, d'un désir commun, et ceci est peut-

19 être une notion peut-être utile pour cette Chambre. Mais hormis cela, je

20 me fonde surtout sur les arguments présentés par écrit.

21 La question de la jonction ou de la disjonction avait déjà fait

22 l'objet d'une décision dans la jonction Zigic. Il est inutile que je vous

23 rappelle ce que vous avez dit à cette occasion. Je me contenterai

24 d'ajouter ceci : dans la décision que vous avez prise à ce moment-là, vous

25 avez examiné la question de la disposition des lieux à Prijedor et de

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1 l'opportunité d'une jonction d'instance.

2 Les deux actes d'accusation, Zigic et Kolundzija, tout du moins

3 cette partie de l'acte d'accusation Kvocka et Kolundzija, peuvent être

4 examinés ensemble. On constate qu'il y a beaucoup de similitudes et que

5 l'on a bien souvent le même libellé pour chacun des chefs d'accusation, ou

6 des actes d'accusation.

7 Donc je vous invite à comparer ceci : l'acte d'accusation

8 Kolundzija et Kvocka. Les 1, 2, 3 et 15 sont identiques. Les 3, 6, 7 et 14

9 sont les mêmes pour les chefs d'accusation 1 à 3, les chefs de persécution

10 dans l'acte d'accusation Kolundzija/Kvocka. Nous avons les mêmes que dans

11 l'acte d'accusation Kolundzija s'agissant du camp de Keraterm, ainsi que

12 pour les chefs 4 et 5 de l'acte d'accusation Kolundzija qui sont les mêmes

13 que les chefs 6 et 7 du paragraphe D de l'acte d'accusation Kvocka.

14 Je voulais simplement attirer votre attention sur ces points

15 analogues pour vous montrer que les éléments de preuve que nous

16 soumettrions à la seule lecture du libellé de l'acte d'accusation sont les

17 mêmes.

18 J'estime par conséquent que, pour ce qui est de la question de

19 savoir si on gagnerait en efficacité de soumettre en même temps les

20 éléments de preuve dans un procès et les répéter d'un autre, tout ceci,

21 cette question d'économie judiciaire aura aussi des répercussions sur le

22 nombre de témoins à appeler.

23 Je vous renvoie au paragraphe 15 des deux chefs d'accusation,

24 simplement pour vous rappeler que ceci porte sur la nature généralisée et

25 systématique des attaques dans la municipalité de Prijedor.

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1 J'attire votre attention là-dessus, Messieurs les Juges, car à

2 mon avis ceci débouche sur la question de la compétence et aussi du type

3 de méfaits portés devant ce Tribunal Pénal International. Si nous avions

4 une jonction d'instance en vertu de cette compétence attribuée à ce

5 Tribunal, les jonctions d'instance devraient constituer la règle plutôt

6 que l'exception. Et à l'appui de cet argument, je me fonde sur le fait que

7 pratiquement tous les actes répréhensibles dont vous connaissance dans ce

8 Tribunal se basent en partie sur un objectif, un désir commun au nom d'une

9 tierce partie, tel qu'un état ou un état de fait. Et par conséquent, la

10 nature même des actes commis exige la participation de plus d'une

11 personne.

12 Si je vous en parle, Messieurs les Juges, c'est parce que ceci

13 est intéressant lorsque l'on voit ce qu'a dit la Chambre d'appel dans

14 l'affaire Tadic. En quelque mots, dans l'affaire Tadic, au paragraphe 175,

15 page 77, de l'avis majoritaire des Juges dans cette décision, les Juges

16 ont rappelé ce qu'avait dit l'accusation à cet égard. Lorsque l'on a

17 repris la doctrine de l'objectif et du but commun, le fait que pour

18 l'accusation, l'aspect central de l'attaque était de débarrasser la région

19 -en l'occurrence la région de Prijedor- de toute population qui n'était

20 pas serbe.

21 Paragraphe 191, page 82. A ce propos, la Chambre d'appel a dit

22 ceci -et je vous livre ceci à l'appui de l'argument selon lequel les

23 jonctions d'instance sont la règle davantage que l'exception.

24 Vous avez dit, je vous cite : "L'interprétation susnommée n'est

25 pas seulement dictée par l'objet et l'objectif poursuivis par le Statut,

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1 mais est nécessitée par la nature même de nombreux crimes internationaux

2 commis surtout en situation de guerre. La plupart du temps, de tels crimes

3 ne viennent pas de la propension affichée par tel ou tel individu, mais

4 sont la manifestations de criminalité collective.

5 Les crimes sont souvent le fait de groupes d'individus qui

6 agissent dans un même objectif. La participation -et la contribution des

7 membres du groupe- est souvent vitale pour permettre ou faciliter la

8 perpétration des actes en question. Il en découle que la gravité morale

9 reste la même".

10 Ensuite au paragraphe 193, pour renforcer cet argument, vous

11 dites ceci : "Cette interprétation fondée sur le statut -et les

12 caractéristiques propres à chaque crime commis en temps de guerre- exige

13 de conclure que la responsabilité pénale englobe des actions perpétrées

14 par une collectivité de personnes dans le but d'atteindre un objectif

15 commun". Fin de citation.

16 La Chambre d'appel poursuit en faisant référence à de nombreux

17 procès d'après la Deuxième Guerre mondiale et étoffe davantage la

18 définition de l'objet ou de l'objectif commun. Je ne vais pas entrer dans

19 cette question maintenant, mais j'y reviendrai au moment de mes remarques

20 liminaires du procès.

21 La Chambre poursuit, et c'est une partie que je souhaite mettre

22 en exergue à votre intention. Paragraphe 232, dernière partie de ce

23 paragraphe, page 107. Vous dites, Messieurs les Juges, ceci : "La seule

24 conclusion ou déduction que l'on peut tirer, c'est que l'appelant avait

25 pour intention d'encourager ces objectifs criminels qui consistaient à

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1 débarrasser la région de Prijedor de populations non serbes en commettant

2 à son égard des actes répréhensibles. Que les non Serbes puissent être

3 tués dans la recherche de cet objectif commun était la conséquence de ces

4 principes".

5 Le procès Tadic n'a pas été déclenché ou était utile parce qu'il

6 constituerait une jonctions d'instance- non, non- mais parce qu'il parle

7 de cet objectif commun, de ce crime exécuté à la suite d'un objectif

8 commun. Il y a donc une criminalité qui est le fait de plus d'une seule

9 personne, et tout ceci est une conséquence inévitable, vu la nature de ces

10 crimes.

11 Je vous ai cité ceci à l'appui de l'argument que nous avançons,

12 et au nom duquel nous affirmons qu'une jonction d'instance est

13 parfaitement adéquate vu les circonstances et étant donné la définition de

14 l'opération telle qu'elle apparaît dans les dispositions de l'article II

15 du Règlement de procédure et de preuve.

16 Je ne vais pas parler maintenant du retard, si ce n'est pour

17 dire ceci. Un retard est toujours inévitable, s'il y a disjonction, soit

18 parce qu'un dossier en suit simplement un autre, et on ne peut pas dire

19 ici que c'est normal dans ce Tribunal, puisqu'il y a beaucoup d'autres

20 personnes qui pourraient, à juste titre, demander le temps d'audience du

21 Tribunal. Et il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui aient davantage

22 le droit de voir leur audience avancer par rapport à l'affaire d'une autre

23 personne, simplement parce qu'on voudrait une disjonction d'instance.

24 Beaucoup d'arguments pourraient parler, bien sûr, en faveur

25 d'une disjonction d'instance, mais ceci replacerait ces personnes,

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1 individualisées, en fin de liste. Il y aurait de toute façon un retard

2 parce qu'en disjonction d'instance un procès devrait en suivre un autre.

3 Vous avez vu avec le procès Blaskic et le procès Kordic que ceci

4 peut entraîner un retard tout à fait conséquent ; non pas que je veux

5 dire, ici, que ce seront les mêmes retards que nous allons accuser, mais

6 ce serait des retards importants s'il y a disjonction d'instance.

7 A notre avis, la question du retard mérite effectivement un

8 examen approfondi de votre part.

9 Voilà rapidement les éléments que je voulais évoquer. Et je suis

10 tout à fait à votre disposition si je peux vous aider d'une autre manière.

11 M. le Président (interprétation). - Merci.

12 Les conseils de la défense veulent-ils intervenir ?

13 Maître Simic, vous avez la parole.

14 M. Simic (interprétation). - Monsieur le Président, la défense a

15 écouté avec beaucoup d'attention, a examiné également tout ce que notre

16 confrère Niemann vient de dire.

17 Mais nous devons quand même souligner que nous avons pris

18 l'attitude qui serait dans le sens de faire objection au sujet de la

19 jonction, car ceci n'est pas conforme au Statut et n'est pas conforme non

20 plus au Règlement, ni au procès et aux conditions générales.

21 Nous sommes bien évidemment d'accord que concernant le fondement

22 on se réfère aux articles 48 et 49. Mais nous considérons que l'article 49

23 ne peut pas être la base et le fondement de la jonction, étant donné qu'il

24 s'agit pratiquement d'une pratique qui ne peut pas être appliquée, comme

25 c'est le cas concret pour Kvocka et les autres.

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1 Nous sommes d'avis que ces actes ne peuvent pas être considérés

2 comme des actes conjoints et liés aux mêmes opérations.

3 Keraterm est un camp qui est totalement éloigné par rapport à

4 Omarska, il n'appartenait pas à la même station de police ; ils ne

5 savaient même pas que deux camps existaient. C'est la première fois que

6 M. Kvocka a appris que M. Kolundzija a été à Omarska. Donc ils ne se

7 connaissaient même pas avant de se trouver au quartier pénitentiaire.

8 Notre collègue Niemann se réfère au procès Tadic. Il ne faut pas

9 oublier qu'un certain nombre de faits ont été déjà établis et que les

10 Juges ont pris les décisions, qu'ils les ont prises.

11 De toute façon, ici, on ne peut pas demander une jonction à

12 partir du moment où les personnes qui sont accusées ne se connaissaient

13 pas et ne savaient même pas que les deux camps existaient. D'un autre

14 côté, on ne peut pas parler d'une responsabilité collective. Le Procureur

15 avance qu'il s'agissait des mêmes actes, que tous les participants avaient

16 participé à la persécution de non Serbes dans la municipalité de

17 Prijedor ; c'est une qualification qui est très dangereuse. C'est une

18 rhétorique également qui est dangereuse dans tous les sens quand il s'agit

19 de tous les peuples.

20 Je ne parle pas du tout du fait qu'il y ait eu des incidences,

21 des persécutions, mais je considère qu'il y a quand même eu des

22 qualifications qui ont été avancées et qu'on a beaucoup trop parlé des

23 persécutions d'un peuple contre un autre. Par conséquent, c'est une thèse

24 qui, à notre avis, est avancée un peu trop rapidement.

25 D'un autre côté, nous voudrions attirer votre attention sur un

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1 autre point, à savoir le droit à une procédure efficace. Concernant la

2 déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 6, et également la

3 déclaration américaine des droits de l'homme, au point 8.6.1. Ils

4 envisagent une procédure rapide et efficace.

5 Nous nous sommes trouvés dans la position suivante : le

6 Procureur ainsi que la défense se sont mis d'accord pour le plan

7 d'ouverture du procès.

8 Actuellement, nous parlons de jonction et de cette manière-là

9 nous menaçons, nous mettons en cause le droit, nous mettons en cause les

10 droits de l'homme et donc le statut de l'accusé d'avoir un procès rapide.

11 C'est la raison pour laquelle je pense que la Chambre devrait en tenir

12 compte.

13 De l'autre côté, il s'agit également d'un secteur très

14 spécifique. Par conséquent, si nous suivons la logique du Procureur, si

15 jamais par exemple on emprisonne quelqu'un qui a été à Omarska, ou

16 d'autres à Keraterm, une fois de plus on dépose la requête pour la

17 jonction et, dans ce sens-là, on aurait je ne sais pas combien d'accusés.

18 Par exemple, Furundzija en janvier ou février, on va encore peut-être

19 parler de la nécessité de la jonction.

20 Par conséquent, il me semble qu'il est indispensable d'être

21 économe, d'être efficace dans la procédure que nous sommes en train

22 d'ouvrir. Et, à mon avis, il faut examiner les aspects différents.

23 Monsieur Kolundzija a droit aux préparatifs, M. Kvocka et les

24 autres ont droit à une procédure efficace et rapide. Par conséquent, ces

25 deux droits ne peuvent pas être conciliés, car en attendant que

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1 M. Kolundzija et sa défense se préparent, nous aussi nous allons être dans

2 la position d'être obligés de vérifier, d'examiner les événements qui ont

3 eu lieu à Keraterm, alors que nous, en principe, nous n'avons rien à faire

4 avec.

5 Ce sont également davantage de frais que nous risquons d'avoir,

6 les analyses auxquelles nous devons procéder, les témoins que nous devons

7 citer.

8 Donc, à notre avis, il est indispensable également de commencer

9 la procédure que nous avons déjà préparée, alors que M. Kolundzija peut,

10 bien évidemment, attendre, se préparer ou ouvrir son projet ensemble, avec

11 d'autres éventuels accusés qui sont avec lui.

12 Nous considérons que les conditions préalables ne sont pas

13 réunies conformément à l'article 48, car effectivement on ne peut pas

14 joindre ces deux affaires. Il s'agit de Prijedor, la même municipalité.

15 Tous sont effectivement des Serbes, comme l'avait dit le Procureur, mais

16 il faut tenir compte d'autres aspects, d'autres éléments et permettre que

17 M. Kvocka et les autres accusés puissent commencer leur procès le plus tôt

18 possible. Je vous remercie.

19 M. le Président (interprétation). - Maître Simic, vous parlez de

20 "nous". Vous utilisez ce prénom au pluriel. Est-ce que vous parliez

21 d'autres avocats de la défense ou est-ce que c'est simplement une

22 expression un peu rhétorique ?

23 M. Simic (interprétation). - C'est au nom de la défense que j'ai

24 parlé. C'est pour cela que j'ai utilisé "nous", mais au nom de l'accusé

25 Kvocka, pas les autres.

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1 M. le Président (interprétation). - Je veux soulever une

2 question à ce propos et je voudrais en parler s'agissant de M. Tosic. Si

3 nous rejetions cette requête, la logique imposerait que M. Zigic soit

4 séparé de l'acte d'accusation dans la mesure où les chefs d'accusation

5 portant sur Keraterm, s'agissant de sa personne, devraient faire l'objet

6 d'un procès séparé, n'est-ce pas ? La logique l'imposerait.

7 M. Fila (interprétation). - En ce qui concerne la jonction du

8 procès, la défense de Zigic fait objection, s'y oppose et rejoint le point

9 de vue exprimé par notre collègue Simic. Je ne vais pas, bien évidemment,

10 avancer tous les éléments qu'il a avancés, toutes les causes. Je dois tout

11 simplement attirer votre attention sur le fait que mon client s'est livré

12 lui-même, de plein gré. Par conséquent, il avait espéré que ce procès

13 serait ouvert le plutôt possible et qu'il y aurait eu une certaine

14 efficacité, à laquelle il avait droit. Il a attendu longtemps.

15 Il est également en position d'attendre longtemps le début du

16 procès. C'est la raison pour laquelle moi-même, la défense de Zigic Zoran,

17 considère qu'il ne faudrait pas passer à la jonction du procès.

18 M. le Président (interprétation). – Oui. Y a-t-il un avocat qui

19 souhaite intervenir rapidement, s'il vous plaît ?

20 M. Nikolic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

21 les Juges, en ce qui concerne la proposition du Procureur en date du

22 17 juin 1999 portant jonction, la défense a soumis une requête le

23 2 juillet et nous maintenons notre point de vue en ce qui concerne

24 d'autres questions avancées par le Procureur. Je pense que ceci se

25 rapporte à d'autres. Nous avons déjà un jugement qui a été prononcé dans

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1 le procès Tadic.

2 Par conséquent, il n'est pas tellement indispensable de

3 contester ceci. Ce qui est essentiel, à notre avis, c'est la

4 responsabilité individuelle ou la responsabilité de commandement en ce qui

5 concerne mon client. Et l'argument principal est que c'est le 28 juin 1998

6 que Kos avait été arrêté. Il avait plaidé coupable en décembre, alors que

7 M. Kolundzija a été arrêté le 7 juin 1999.

8 Par conséquent, je ne sais pas si la défense de M. Kolundzija va

9 bénéficier de tous les droits qui découlent du Règlement de procédure et

10 de preuve. Et par conséquent, s'il se réfère à ce Règlement, il va sans

11 dire que le procès va prendre du temps.

12 C'est la raison pour laquelle je voudrais suggérer... J'accepte

13 quelques critiques de mes collègues, mais je pense que nous pourrions

14 peut-être, quand même, discuter entre nous votre proposition et ensuite,

15 éventuellement, dire ce que nous pourrions vous donner comme réponse

16 concernant Zigic, et éventuellement une jonction dans le cas concret.

17 M. le Président (interprétation). – Mais ce n'est pas une

18 proposition que j'ai faite ; j'essaie d'établir une logique nous

19 permettant de déboucher sur une solution, quelle qu'elle soit.

20 Je vous en prie, Maître Fila ?

21 M. Fila (interprétation). – Monsieur le Président, très

22 brièvement, je maintiens ma requête du 24 juin 1999 et tous les arguments

23 qui y figurent. Tout ce que Me Niemann a dit tient debout, mais certains

24 éléments sont contraignants.

25 Tout en acceptant l'argumentation de Me Niemann qui, tout

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1 simplement, touche aux circonstances générales, à ce moment-là, tous les

2 actes d'accusation de Bosnie-Herzégovine pourraient être traités comme un

3 procès de jonction, parce que tout ceci s'est passé aussi bien à Foca (?),

4 Prijedor, Sarajevo et ailleurs. Il faut s'arrêter quelque part.

5 Il est possible bien sûr de procéder à d'autres formules, que

6 l'accusé Zigic soit disjoint et qu'il soit joint à Kolundzjia. Par

7 conséquent, vous avez Omarska d'un côté, Keraterm de l'autre. Les deux

8 chefs d'accusation vont coïncider. C'est également une autre question qui

9 est logique, qui pourrait être posée.

10 Je voudrais tout simplement rappeler que mon confrère Niemann a

11 fait une proposition intéressante et qu'il avait avancée au début du

12 procès, quand il avait tout simplement proposé que des parties de l'acte

13 d'accusation soient acceptées comme exactes, valables, afin qu'on ne les

14 répète pas mille fois. Ils sont tout simplement liés, ces accusés, par le

15 procès de Tadic.

16 C'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut tout

17 simplement constater que c'est quelque chose qui est factuel, qui est

18 exact, et on peut tout simplement procéder à la responsabilité

19 individuelle. **** Sinon, concernant Me Vucicelic, cela va durer

20 certainement longtemps. Vous devez lui donner du temps également pour

21 qu'il puisse formuler sa requête, qu'il se prépare. Il est peut-être

22 beaucoup plus sage que Zigic soit disjoint et ensuite, commencer avec

23 Omarska.

24 A mon avis, sur le plan procédural, cela me paraît plus logique

25 et plus efficace, et plus rapide aussi.

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1 A l'appui de cette idée, il faut dire qu'au départ il y avait

2 deux chefs d'accusation, deux actes d'accusation, un à Keraterm et un à

3 Omarska, si je ne m'abuse. Effectivement, au départ il y en avait deux.

4 Il faut notamment examiner ceci face à ce genre de procès :

5 c'est que les circonstances évoluent, changent, et la Chambre doit

6 examiner l'affaire sous l'angle des circonstances actuelles, et non pas

7 des circonstances passées.

8 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie.

9 M. Bennouna. - A propos de la question qui a été posée par le

10 Président sur l'accusé Zigic, qui était effectivement sur Keraterm. Mais

11 le problème est : est-ce que l'on peut savoir quelle est la position du

12 défenseur de Zigic ? Puisque normalement d'après les actes d'accusation,

13 il est en même temps concerné par les deux camps.

14 Alors est-ce que nous pouvons savoir ? Nous venons d'avoir

15 l'opinion de M. Fila. Est-ce que l'on peut savoir du défenseur de M. Zigic

16 quelle est sa position sur la question de la jonction ou non, étant donné

17 que l'accusé Zigic est concerné par les deux camps ? Et les actes

18 d'accusation concernent aussi bien Omarska que Keraterm, bien qu'ils

19 étaient au préalable, comme cela vient d'être dit, sur Keraterm.

20 M. Tosic. (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

21 les Juges, vous avez déjà pris la décision sur la jonction de mon client,

22 et nous maintenons notre attitude. Nous considérons que si l'on change le

23 point de vue, dans ce cas-là nous allons être en situation d'attendre

24 encore beaucoup plus longtemps que ceci n'avait pas été prévu au départ.

25 Par conséquent, attendre les préparatifs de Kolundzija, etc. Dans ce cas-

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1 là, on n'aurait pas commencé le procès.

2 Vous avez déjà pris la décision de ne pas disjoindre, et de

3 joindre à Kolundzija. Nous maintenons notre attitude.

4 M. le Président (interprétation). – Ce qui pourrait se passer,

5 c'est une disjonction des actes d'accusation pour en faire un acte

6 d'accusation Keraterm et un acte d'accusation Omarska, comme c'était le

7 cas au départ. Monsieur Zigic figurant dans les deux actes d'accusation,

8 cela veut dire que le chef Keraterm serait enlevé de l'ancien acte

9 d'accusation Omarska et placé dans un nouvel acte d'accusation Keraterm,

10 c'est-à-dire que votre client devrait faire face à deux procès. Et c'est

11 là que nous avions voulu avoir votre avis.

12 A défaut, le procès Omarska devra entendre beaucoup de demandes

13 de preuves concernant Keraterm si votre client doit être jugé en un seul

14 et même procès. Ceci vaudrait aussi pour M. Kolundzija.

15 M. Fila (interprétation). - Mais vous avez déjà pris la décision

16 concernant la jonction du procès ? Par conséquent, nous maintenons cette

17 attitude. Nous considérons qu'il est impossible d'accepter d'avoir un

18 procès pour Zigic et un autre pour Kolundzija. Nous maintenons notre

19 attitude ; nous considérons qu'il est indispensable d'éviter le procès

20 Kolundzija avec nous, tout simplement pour être plus efficaces et plus

21 rapides ; c'est tout.

22 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, sur ce

23 dernier point, l'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter ? Est-ce que

24 ce serait effectivement la logique qui s'appliquerait s'il y avait une

25 séparation de M. Kolundzija et des chefs d'accusation Keraterm ? Est-ce

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1 que la logique voudrait qu'il y ait un acte d'accusation séparé pour

2 Keraterm, comme c'était le cas auparavant ?

3 M. Niemann (interprétation). - Ce serait éventuellement le cas.

4 La difficulté, c'est qu'au moment du procès Omarska, certains aspects des

5 éléments de preuve Keraterm interviendraient sur la façon dont a été

6 élaboré l'acte d'accusation, d'où mon attention sur le paragraphe 15 qui

7 déterminait ce qu'avait dit la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic, à

8 savoir que la persécution s'étant effectuée sur le territoire de

9 Prijedor ; elle était sur une base assez large. C'est la raison pour

10 laquelle j'avais dit qu'on ne gagnerait pas grand-chose à établir une

11 distinction que nous estimons artificielle entre Keraterm et Omarska, car

12 la persécution couvre les deux camps et il y a des liens très nets entre

13 ces deux sites.

14 Il y aura sans doute des éléments de preuve soumis par rapport à

15 Keraterm, que vous réentendrez dans Omarska, sans oublier que M. Zigic est

16 accusé de chefs s'étant produits à Omarska ; cela intervient aussi pour

17 lui. En matière d'efficacité et d'économie judiciaire, à notre avis la

18 seule façon d'y parvenir c'est de joindre Keraterm et Omarska puisqu'on

19 entendra un peu des deux de toute façon.

20 Effectivement, dans l'acte d'accusation on ne parle pas

21 simplement de Keraterm et d'Omarska mais aussi de Trnopolje, de ce qui

22 fait partie de tout ce champ de la persécution. C'est la raison pour

23 laquelle je vous avais rappelé la décision Tadic puisque ceci corrobore la

24 position que nous avons adoptée. J'espère que je vous ai été utile.

25 M. le Président (interprétation). - Fort bien.

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1 Nous allons délibérer et nous rendrons notre décision en temps

2 utile.

3 Parlons maintenant de la question suivante qui a fait l'objet

4 d'une requête. Il s'agit de l'acte d'accusation modifié dans l'affaire

5 Kvocka. Tous les accusés ont déposé des requêtes auxquelles a répondu

6 l'accusation. Une des parties veut-elle ajouter quelque chose par rapport

7 à ce qui a déjà été formulé par écrit ?

8 Fort bien.

9 La dernière pièce de résistance, c'est la question des

10 déclarations par déposition. Cette question a été soulevée par la Chambre

11 de première instance ; nous avons été aidés des parties. La Chambre les

12 remercie, même si les circonstances sont assez différentes aujourd'hui par

13 rapport à ce qu'elles étaient au moment où la question a été soulevée.

14 Si j'ai bien compris, les parties seraient d'accord pour qu'il y

15 ait sept témoins à charge, cinq d'entre eux pouvant faire l'objet de prise

16 de déclaration par déposition. Il y aurait apparemment 50 témoins à

17 décharge ; s'il était possible d'obtenir des dépositions de leur part,

18 ceci pourrait grandement accroître l'efficacité judiciaire.

19 Au plan juridique, la position et la situation ont évolué ;

20 elles ont été changées du fait de la décision prise par la Chambre d'appel

21 dans l'affaire Kupreskic, décision prise le 15 juillet. C'est à ce propos

22 que j'ai demandé que des arguments nous soient soumis. Je vous rappelle ce

23 qu'a dit la Chambre d'appel : la majorité des Juges ont estimé que

24 l'article 71 -il s'agit du paragraphe 19- devait faire l'objet d'une

25 interprétation rigoureuse, conformément à son objectif initial qui

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1 consiste à fournir une exception par rapport à la règle, qui est la

2 déposition au prétoire.

3 Tout écart par rapport à cette décision nécessite le

4 consentement de l'accusé. Il est clairement prévu -ceci est précisé au

5 paragraphe suivant- que la prise de déposition doit se faire, ne peut se

6 faire à l'extérieur de La Haye que si les circonstances sont telles que

7 les témoins ne peuvent pas se présenter physiquement devant la Chambre de

8 première instance.

9 L'affaire Kupreskic impliquait, bien sûr, la maladie d'un des

10 Juges, les deux Juges restant en fonction étant en mesure d'entendre des

11 éléments de preuve dans ce procès. Les accusés n'avaient pas apporté leur

12 consentement, mais c'est du moins ce qu'a dit la Chambre d'appel. Même

13 s'il y a eu un avis séparé du Juge Hunt aux paragraphes 25 à 28, d'après

14 lui rien dans le Règlement ne permet de limiter le recours à déposition

15 par officier instrumentaire, comme le disait la majorité.

16 Voilà donc la situation sur le plan juridique, du moins pour le

17 moment. Mais demeure la question des modalités pratiques. Nous n'avons pas

18 encore décidé, bien sûr, mais si nous estimions possible d'avoir des

19 prises de témoignage par le biais d'officiers instrumentaires, tout ceci

20 pourrait être mis en place.

21 Voilà donc comment la situation se présente pour le moment.

22 M. Niemann (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

23 S'agissant de la décision Kupreskic dont vous avez parlé,

24 permettez-moi de dire que nous partirions de l'idée qu'un accord a été

25 conclu entre les parties. Je n'essaie pas ici de dire qu'elle est leur

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1 position aujourd'hui, mais en tout cas c'était la position à l'époque, au

2 moment où la requête a été déposée.

3 Par conséquent, s'agissant de l'interprétation stricte des

4 dispositions de l'article, nous dirions que tout ce qui...

5 De toute façon, nous sommes en mesure de bénéficier de cet

6 assouplissement de l'interprétation. Quant à savoir s'il existe des

7 circonstances exceptionnelles, en tout état de cause nous estimons que,

8 s'agissant des faits, ces procès pourraient être plus rapides, même si

9 c'est sans doute plus efficace du côté de la défense que du côté de

10 l'accusation vu les circonstances actuelles.

11 A notre avis, ceci constitue une circonstance exceptionnelle, vu

12 la situation actuelle. Nous disons que ce n'est pas une affaire qui se

13 présente comme l'affaire Kupreskic où la Chambre pouvait entendre les

14 témoins. Ici, nous voulons accélérer le déroulement du procès pour

15 diminuer le temps d'audience de ces procès. Nous disons que vu les

16 circonstances actuelles, nous avons là à faire à une circonstance

17 exceptionnelle.

18 Il y a donc deux piliers à ce que nous disons : nous avons

19 d'abord le consentement des parties, nous avons donc le droit d'avoir une

20 application moins rigoureuse de l'article du Règlement tel qu'il est

21 interprété par la Chambre d'appel. Et notre deuxième pilier, c'est qu'il y

22 a présence, de toute façon, de circonstances exceptionnelles.

23 Si ceci devait permettre une procédure plus rapide, un procès

24 plus écourté, je pense qu'effectivement cette situation est à prendre en

25 compte, d'autant qu'il existe des circonstances exceptionnelles.

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1 Et comme Me Keegan vient de me l'indiquer, ce n'était peut-être

2 pas une circonstance exceptionnelle au moment de l'élaboration de

3 l'article du Règlement. A ce moment-là, ce n'était peut-être pas

4 exceptionnel de prendre des mesures pour raccourcir la durée d'un procès.

5 Mais, comme le Juge Hunt l'a indiqué dans son avis distinct, dans son

6 opinion séparée, nous avons maintenant énormément de procès dont sont

7 saisies les Chambres de première instance. Et toute mesure prise pour

8 écourter la durée des procès devrait permettre effectivement d'être

9 considérée comme étant une circonstance exceptionnelle.

10 Je ne trouve rien dans l'avis majoritaire ou plutôt parmi les

11 autres Juges de la Chambre d'appel qui soit en désaccord avec ce que je

12 vous avance. A notre avis, rien dans la décision Kupreskic ne devrait nous

13 empêcher de poursuivre sur la voie de prise de dépositions par officier

14 instrumentaire.

15 Tout est fonction, bien sûr, de la question de savoir si une

16 date est prévue pour l'ouverture du procès. Auquel cas, cette situation

17 est surmontée.

18 Nous sommes prêts, du côté de l'accusation, à ouvrir le procès

19 nonobstant ce que disait la défense, à savoir que M. Kolundzija a été

20 rajouté. Nous sommes prêts à ouvrir le procès, qu'on ajoute M. Kolundzija

21 ou pas.

22 Voilà où nous en sommes. Je vous remercie.

23 M. Robinson (interprétation). - Maître Niemann, si je vous

24 comprends bien, vous dites que dans la situation actuelle, il y a toujours

25 une circonstance exceptionnelle. J'aimerais y réfléchir.

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1 Aussi, j'ai une autre question. Si nous décidions d'emprunter la

2 voie des prises de dépositions par officier instrumentaire, comment ceci

3 se passerait-il ?

4 M. Niemann (interprétation). - Eh bien, vous auriez

5 effectivement nomination d'un officier instrumentaire qui se rendrait sur

6 place, là où se trouvent les témoins, et il pourrait ainsi recueillir

7 leurs dépositions de cette façon puisque leurs témoignages seraient sans

8 doute enregistrés sur vidéo. Nous avons précisé ceci dans notre requête,

9 il faudrait peut-être affiner le propos là, mais je pense que c'est tout à

10 fait réalisable et pourrait se faire assez rapidement.

11 M. Robinson (interprétation). - Et qui pourrait être de nature à

12 être cet officier instrumentaire ?

13 M. Niemann (interprétation). - Le Règlement ne le dit pas, mais

14 ce pourrait être un Juge des Chambres, s'il est disponible. Il ne faut pas

15 nécessairement que ce soit un Juge de cette Chambre-ci. Ou encore, cela

16 pourrait être un juriste. Si ce dernier cas était retenu, bien sûr il

17 faudrait poser la question de la responsabilité et il faudrait que cette

18 question vous soit soumise pour décision. Mais nous pourrions avoir un

19 juriste de la Chambre ou du Greffe qui pourrait accomplir cette tâche. Je

20 vous remercie.

21 M. Robinson (interprétation). - Merci.

22 M. le Président (interprétation). - Oui, Monsieur Fila ?

23 M. Fila (interprétation). - Monsieur le Président, je ne

24 souhaite pas m'étendre, mais je prendrai la parole au nom de toute la

25 défense, la défense dans son ensemble.

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1 Il y a une chose sur laquelle nous étions d'accord depuis le

2 début. Et je ne vois pas pour quelle raison, on modifierait notre

3 position.

4 Nous acceptons, par conséquent, tout ce que vient de dire

5 M. Niemann et tout ce que vient de lui suggérer son collègue Keegan ; il

6 s'agit d'arguments tout à fait logiques.

7 Mais il y a un point qu'il convient de rappeler. S'il y a

8 jonction avec M. Kolundzija, un conseil de la défense en plus doit être

9 d'accord avec cela. Et c'est cela qui m'inquiète !

10 D'autre part, nous devons également nous rappeler le fait que

11 l'ensemble de la procédure doit avoir lieu.

12 Croyez-moi, peu importe que ce soit un juriste, un des Juges de

13 la Chambre ou le Greffe qui s'en chargera, mais l'important est que cela

14 se passe rapidement et que l'on respecte la règle sur laquelle nous étions

15 d'accord, à savoir qu'il s'agit des témoins sur les circonstances

16 générales et éventuellement, sur le prononcé de la peine ou des témoins de

17 moralité.

18 Nous présenterons des éléments de preuve devant cette Chambre

19 concernant chacun de nos clients, concernant éventuellement le fait

20 d'avoir perpétré cet acte.

21 Donc telles sont les règles sur lesquelles nous sommes convenus.

22 Plus rapidement nous le ferons, mieux ce sera pour nous. Mais nous devrons

23 obtenir l'accord du conseil de M. Kolundzija et cela -encore une fois-

24 ralentira nos travaux. Voilà, c'est cela qui représente un petit problème

25 dans l'ensemble de cette histoire et nous l'avons peut-être un petit peu

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1 oublié aujourd'hui dans nos discussions. En fait, parce que l'argument

2 principal de la décision de la Chambre d'appel c'est l'opinion dissidente

3 d'un des membres de la défense. Donc il nous faut absolument obtenir

4 l'accord et le consensus de la défense de M. Kolundzija.

5 Quant à nous, ici présents, nous sommes entièrement, entièrement

6 d'accord avec ce qui vient d'être présenté par MM. Niemann et Keegan, et

7 nous n'objecterons pas à ce sujet.

8 Quant à savoir si nous aurons un membre des Chambres, un Juge,

9 le Greffe ou un juriste qui s'acquittera de ces tâches, cela n'a pas une

10 importance majeure. Je vous remercie.

11 L'audience est levée.

12 L'audience est levée à 16 heures 03

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