UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D'APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
19 avril 2000

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE
AUX FINS D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Le Conseil de la Défense :

M. Zarko Nikolic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

 

LE COLLÈGE de la Chambre d'appel du Tribunal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête présentée par l'Accusation aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la "Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé Miroslav Tadic" et de la "Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé Simo Zaric" rendues le 4 avril 2000» déposée le 5 avril 2000 («la Requete aux fins d'autorisation d'interjeter appel»),

VU la «Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé Miroslav Tadic» et la «Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé Simo Zaric» rendues le 4 avril 2000 par la Chambre de première instance III («les Décisions») par lesquelles ladite Chambre accédait aux demandes des accusés Miroslav Tadic et Simo Zaric et ordonnait, entre autres, leur mise en liberté provisoire sous réserve de conditions particulicres,

VU la «Réponse de la Défense en opposition à la requête de l'Accusation aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la décision relative aux demandes de mise en liberté provisoire des accusés Miroslav Tadic et Simo Zaric, rendue le 4 avril 2000 par la Chambre de premicre instance» déposée par le conseil des accusés Miroslav Tadic et Simo Zaric le 7 avril 2000,

VU «l'Opposition à la requête aux fins d'interjeter appel de l'ordonnance interlocutoire rendue par la Chambre de première instance le 4 avril 2000» déposée par le conseil de l'accusé Stevan Todorovic le 7 avril 2000,

ATTENDU que l'accusé Stevan Todorovic n'a pas présenté devant la Chambre de premicre instance de conclusions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire des accusés Miroslav Tadic et Simo Zaric,

ATTENDU que, par conséquent, l'accusé Stevan Todorovic n'est pas fondé r présenter de conclusions relatives r la Requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel,

ATTENDU que le Procureur soutient qu'au sens de l'article 65 D) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), il existe «des motifs sérieux» selon lesquels il convient de faire droit à sa Requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel, à savoir que i) «l'espèce représente l'une des premières interprétations et applications de l'article 65 B) modifié» ; ii) que la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en ayant la certitude que s'ils étaient libérés, les deux accusés se représenteraient ; iii) que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en ayant la certitude que s'ils étaient libérés, les deux accusés ne mettraient pas en danger des victimes, témoins ou toute autre personne ; iv) que les Décisions causeront un préjudice irréparable au Procureur et v) que la Chambre de première instance a appliqué de manière erronée les principes juridiques gouvernant la mise en liberté provisoire,

ATTENDU que les articles 65 A) et 65 B) du Règlement disposent qu'une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance et que ladite Chambre ne peut rendre une telle ordonnance qu'après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU que l'article 65 D) du Règlement dispose que les décisions relatives à la mise en liberté provisoire sont susceptibles d'appel lorsque des motifs sérieux pour ce faire auront été invoqués,

ATTENDU qu'au sens de l'article 65 D) du Règlement, le critère des «motifs sérieux» implique que la partie sollicitant l'autorisation d'interjeter appel d'une décision rendue aux termes dudit article, doit convaincre le collège de la Chambre d'appel que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en rendant la décision contestée,

ATTENDU que le Procureur n'a pas réussi à démontrer que la Chambre de première instance s'est fourvoyée et que le critère des «motifs sérieux» énoncé par l'article 65 D) du Règlement n'a donc pas été dûment appliqué,

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION de l'article 65 du Règlement,

REJETTE la Requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel et ORDONNE la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic et Simo Zaric, sous réserve de vérification par le Greffe que les dispositions pratiques relatives à leur mise en liberté provisoire ont été mises en œuvre en application des Décisions.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège
(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 19 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]