UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Antonio Cassese
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
1er juillet 1999
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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DÉCISION PORTANT SUR LA REQUÊTE DE STEVAN TODOROVIC AUX FINS DOBTENIR LAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION ORALE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III LE 4 MARS 1999
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
M. Christopher Staker
Le Conseil de la Défense :
M. Branimir Avramovic pour Milan Simic
M. Igor Pantelic pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la « Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à larrestation, à la détention et au transfert de laccusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation dune demande de rejet de lacte daccusation » (la « Requete »), déposée le 11 février 1999 devant la Chambre de premicre instance III par le Conseil de la défense de laccusé Stevan Todorovic,
ATTENDU QUE la Défense, disant sappuyer dans la Requête sur larticle 55 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), a demandé à la Chambre de première instance de rendre les ordonnances suivantes ;
VU la décision orale rejetant la Requête, rendue par la Chambre de première instance III le 4 mars 1999 et confirmée par écrit dans sa « Décision exposant les motifs de lordonnance de la Chambre de première instance du 4 mars 1999 relative à la requête de la Défense aux fins dune audience consacrée aux circonstances de larrestation de laccusé Stevan Todorovic », délivrée le 25 mars 1999 (la « Décision »),
VU EN OUTRE la « Notification de lappel et lappel auprès de la Chambre dappel » déposée le 30 mars 1999 (« lAppel ») par laquelle la Défense entendait saisir la Chambre dappel la Décision, en application des articles 107, 108 et 116bis et du paragraphe B i) de larticle 72 du Règlement,
VU la « Décision et ordonnance portant calendrier » rendue le 18 mai 1999, dans laquelle la Chambre dappel, estimant navoir pas été saisie correctement en lespèce, rejette lappel,
ATTENDU EN OUTRE que la Chambre dappel a, dans la décision ci-dessus et en application de larticle 127 du Règlement, prorogé jusquau 25 mai le délai de présentation dune éventuelle demande aux fins dune autorisation dinterjeter appel de la Décision aux termes du paragraphe B de larticle 73 du Règlement,
VU la « Requête de laccusé Stevan Todorovic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel de lordonnance prononcée le 4 mars 1999 et dune Décision du 25 mars 1999, rejetant la requête aux fins dune audience relative à son enlèvement et, ultérieurement, lautorisation de déposer une requête aux fins du rapatriement de lAccusé dans son pays dasile », déposée par la Défense le 25 mai 1999 (« la Demande dautorisation dinterjeter appel »),
Vu la « Réponse de lAccusation relative à la demande dautorisation dinterjeter appel interlocutoire, déposée par laccusé Stevan Todorovic le 24 mai 1999 », déposée par Bureau du Procureur (« lAccusation ») le 8 juin 1999,
RECONNAISSANT la validité du dépôt de la Demande,
ATTENDU que la Défense sollicite dans sa Demande une autorisation dinterjeter appel de la Décision en application du paragraphe B de larticle 73 du Règlement, qui stipule :
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval
ATTENDU QUE la Défense cherchait par sa Requête à obtenir une audience consacrée aux éléments de preuve et une ordonnance demandant à lAccusation une mise à disposition de documents comme étape préalable à une éventuelle requête ultérieure de rejet de lacte daccusation porté contre Stevan Todorovic, et sa remise en liberté,
CONSTATANT que dans les présentes circonstances la décision de la Chambre de première instance de ne pas agréer aux requêtes de la Défense pourrait causer à laccusé Stevan Todorovic un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,
DÉCIDE à lunanimité, daccorder lautorisation dinterjeter appel pour savoir si la Chambre de première instance a eu tort de rejeter la requête de la Défense aux fins dune audience relative aux éléments de preuve et une ordonnance demandant à lAccusation une mise à disposition de documents.
FAIT en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(Signé)
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Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald
Président
Le premier juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]