LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wang Tieya
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
13 octobre 1999
LE PROCUREUR
c/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LAPPEL INTERJETÉ PAR STEVAN TODOROVIC CONTRE LA DÉCISION ORALE DU 4 MARS 1999 ET LA DÉCISION ÉCRITE DU 25 MARS 1999 DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
M. Christopher Staker
Le Conseil de lAccusé Stevan Todorovic :
M. Deyan Ranko Brashich
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international »),
VU la Notification de requête demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à larrestation, à la détention et au transfert de laccusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai concernant le dépôt dune demande de rejet de lacte daccusation déposée par Stevan Todorovic (« lAccusé ») le 11 février 1999 (« la Requête »),
VU lexposé relatif à la Requête présenté devant la Chambre de première instance III le 4 mars 1999, la décision orale de ladite Chambre, rejetant la Requête le 4 mars 1999, et la Décision exposant les motifs de lordonnance du 4 mars 1999 de la Chambre de première instance rejetant la requête de la défense demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à larrestation de laccusé Stevan Todorovic, rendue le 25 mars 1999, confirmant la décision orale de la Chambre de première instance III (« la Décision »),
VU la Requête de laccusé Stevan Todorovic aux fins dautorisation dinterjeter appel dune certaine ordonnance orale du 4 mars 1999 ainsi que dune décision du 25 mars 1999 rejetant la requête demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs aux enlèvements et par la suite dautoriser le dépôt dune requête aux fins de rapatrier laccusé dans son pays dasile, déposée 25 mai 1999,
VU la Décision relative à la demande de Stevan Todorovic aux fins dautorisation dinterjeter appel de la décision orale du 4 mars 1999 de la Chambre de première instance III, rendue le 1er juillet 1999, par laquelle un collège de trois juges de la Chambre dappel a accédé à la demande dautorisation dinterjeter appel en application de larticle 73 B) du Règlement afin de décider « si la Chambre de première instance a commis une erreur en rejetant la requête de la défense relative à une audition consacrée aux éléments de preuve et une ordonnance enjoignant au Procureur de divulguer des documents »,
VU le Mémoire dappel de lappelant/accusé Stevan Todorovic déposé le 22 juillet 1999, la Réponse du Procureur au mémoire dappel de lappelant/accusé Stevan Todorovic déposé le 4 août 1999 et le Mémoire en réplique de lappelant/accusé Stevan Todorovic déposé le 16 août 1999,
ATTENDU, EN OUTRE, que la question soulevée devant la Chambre de première instance ne se rapportait pas à lexistence dun enlèvement ni, le cas échéant, à ses effets juridiques, mais avait pour objet, tel quétabli dans la décision du 25 mars 1999, de faire droit ou non à la requête de laccusé aux fins de consacrer une audience aux éléments de preuve relatifs à la présomption denlèvement de celui-ci,
ATTENDU que dans sa décision du 25 mars 1999 la Chambre de première instance rejette la Requête au motif que « la Requête ne présente pas suffisamment déléments factuels et juridiques et notamment quelle ne contient pas de déclaration ayant trait aux circonstances factuelles de son arrestation »,
ATTENDU que la Chambre de première instance na pas abusé de son autorité en rendant sa Décision et que, par conséquent, la Chambre dappel ne voit aucun motif dintervenir dans ses conclusions,
REJETTE lappel.
Toutes les autres requêtes pendantes sont rejetées comme ne présentant plus dintérêt pratique.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Président de la Chambre
(signé)
Gabrielle Kirk McDonald
Fait le treize octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]