LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

AFFAIRE NO. IT-95-9

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

C/

MILAN SIMIC,
MIROSLAV TADIC alias MIRO BRKO,
SIMO ZARIC alias SOLAJA

 

PREMIER ACTE D'ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du Tribunal), inculpe:

MILAN SIMIC

MIROSLAV TADIC alias MIRO BRKO

SIMO ZARIC alias SOLAJA

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, d’INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE et de VIOLATIONS DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE tels qu’exposés ci-dessus:

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

1. Les municipalités de Bosanski Samac et Odzak sont situées au long de la frontière septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, sur l’autre rive de la Save, face à la République de Croatie. Ces municipalités se trouvent dans une zone connue sous l’appellation de "Corridor de la Posavina", qui relie la Bosnie occidentale à la Serbie à l’est.

2. En 1991, après que la Slovénie et la Croatie aient déclaré leur indépendance de la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie (RFSY), les citoyens de la Bosnie-Herzégovine ont été obligés d’envisager soit de déclarer leur indépendance soit de demeurer dans la Yougoslavie. Pour la plupart, les Croates et les Musulmans de Bosnie étaient partisans de l’indépendance, tandis que les Serbes de Bosnie, menés par le SDS (Parti démocratique serbe) et la JNA (Armée populaire yougoslave), voulaient demeurer dans la Yougoslavie.

3. La Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance de la Yougoslavie le 29 février 1992. Cependant, le SDS et la JNA avaient fait longtemps à l’avance, des projets relatifs à l’éventualité d’une guerre, qui comprenaient la création, à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine, de municipalités autonomes contrôlées par les Serbes. La République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue comme Etat indépendant par les Etats-Unis et les pays de la Communauté européenne le 7 avril 1992.

4. Un aspect important des projets du SDS et de la JNA consistait à établir de très larges portions de territoire sous contrôle exclusif serbe dans l’ouest, le nord et l’est de la Bosnie-Herzégovine, où vivaient de nombreuses populations croates et musulmanes de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes. En vue d’arriver au contrôle de ces territoires, les Serbes de Bosnie projetaient d’isoler et d’expulser autant de non Serbes que possible, au cours d’un processus qui a acquis ultérieurement l’appellation de "nettoyage ethnique".

5. Du fait de leur emplacement géographique à l’extrême-nord du "Corridor de la Posavina", le contrôle des municipalités de Bosanski Samac et Odzak était vital pour les efforts des Serbes de Bosnie visant à créer un couloir sous leur contrôle entre la Serbie à l’est, les Serbes de Krajina en Croatie et d’autres territoires à l’ouest de la Bosnie-Herzégovine.

6. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de la Bosnie-Herzégovine et d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris de force le contrôle de la ville de Bosanski Samac et, en quelques jours, ont contrôlé toute la municipalité de Bosanski Samac.

7. Le 29 février 1992, les autorités serbes ont annoncé la création d’une "municipalité autonome serbe de Bosanski Samac". Après la prise de pouvoir du 17 avril 1992, les Serbes ont déclaré que l’administration de la municipalité de Bosanski Samac avait été remplacée par la "municipalité serbe de Bosanski Samac".

8. Avant le 17 avril 1992, près de 17.000 musulmans et croates de Bosnie, sur une population totale d'environ 33.000 habitants, résidaient dans la municipalité de Bosanski Samac. A la suite de la prise de la municipalité par les forces serbes, la majorité des résidents non serbes s’est enfuie ou a été contrainte de partir, si bien qu’en mai 1995, il y restait moins de 300 musulmans et croates de Bosnie.

9. Le 13 juillet 1992 ou vers cette date, le premier corps de la Krajina de l’armée des Serbes de Bosnie a pris de force le contrôle de la municipalité voisine de Odzak. Au fur et à mesure que les forces militaires serbes avançaient sur Odzak, la majorité des résidents non serbes fuyaient la région. Ceux d’entre eux qui ne s’étaient pas enfuis avant la prise de la municipalité étaient tués ou forcés de partir.

10. Avant juillet 1992, environ 22.500 Croates et Musulmans de Bosnie, sur une population totale de 30.000 habitants, vivaient dans la municipalité de Odzak. En novembre 1995, lors de la signature des accords de Dayton, la quasi-totalité des 22.500 résidents croates et musulmans de Bosnie s’étaient enfuis ou avaient été forcés de quitter la municipalité de Odzak.

11. Dès la prise par la force de la municipalité de Bosanski Samac, les autorités serbes ont établi la "Cellule de crise serbe de la municipalité serbe de Bosanski Samac" (Cellule de crise serbe) qui a remplacé l’assemblée municipale dûment élue et a maintenu son contrôle sur tous les aspects de l’administration municipale. Conformément à leur projet de "nettoyage ethnique", les autorités serbes ont arrêté et détenu un grand nombre d’hommes non serbes, forcé de nombreux non Serbes à quitter leurs maisons, transféré de nombreux résidents non serbes vers d’autres villages où ils ont été détenus contre leur gré, promulgué un certain nombre de lois et règlements discriminatoires à l’égard des non Serbes, exigé de la plupart des non Serbes la participation à des travaux forcés, engagé un pillage à grande échelle des biens privés ou commerciaux appartenant à des non Serbes, expulsé et déporté un nombre significatif de résidents non serbes et ont autrement rendu la vie tellement impossible et oppressive que la plupart des Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres résidents non serbes de la municipalité, se sont enfuis ou ont été forcés de quitter la région.

12. Après la prise militaire de la municipalité de Odzak, la Cellule de crise serbe de Bosanski Samac a aussi pris en main le contrôle de l’administration civile de la municipalité. Bien que la plupart des résidents non serbes aient quitté la municipalité avant sa prise de contrôle par les forces serbes, ceux qui y étaient restés étaient soumis à des actes de discrimination et d’oppression similaires à ceux imposés aux résidents non serbes de la municipalité de Bosanski Samac. Beaucoup de résidents non serbes qui participaient aux travaux forcés reçurent l’ordre de prendre part au pillage des biens privés et commerciaux des résidents non serbes de la municipalité.

13. A partir du 1er septembre 1991 environ et jusqu’au 31 décembre 1993, Milan SIMIC, Miroslav TADIC et Simo ZARIC ont, avec divers autres membres de la Cellule de crise serbe, d’autres partis politiques, organes municipaux et administratifs, la police et l’armée, commis, planifié, incité, ordonné ou, aidé et encouragé une campagne de persécutions et de "nettoyage ethnique", et commis d’autres violations graves du droit international humanitaire dirigées contre les Croates et les Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes résidant dans les municipalités de Bosanski Samac et Odzak, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 

LES ACCUSÉS:

14. Milan SIMIC, né le 9 août 1960 à Sarajevo, est économiste de formation et a travaillé pour diverses compagnies à Bosanski Samac. Lors de la prise de pouvoir par la force à Bosanski Samac, il était membre du Quatrième détachement, une unité de la défense territoriale organisée par la JNA. Le 30 mai 1992, Milan SIMIC a été nommé président du Conseil exécutif de l’assemblée de Bosanski Samac et il est devenu membre de la Cellule de crise serbe. En tant que président du Conseil exécutif, Milan SIMIC était chargé des affaires administratives de la municipalité, y compris la mise en oeuvre du plan social, du budget annuel et des rapports financiers, du contrôle du logement municipal et de l’urbanisation ainsi que de la mise en oeuvre des mesures, décisions et autres règlements de la Cellule de crise serbe. Milan SIMIC est resté à ce poste jusqu’au mois de février 1993 quand il a été gravement blessé par balle au cours d’une tentative d’assassinat.

15. Miroslav TADIC alias Miro BRKO, né le 12 mai 1937 dans le village de Novi Grad, municipalité de Odzak, a enseigné dans le secondaire et a été plus tard tenancier du café "AS" à son domicile à Bosanski Samac. En 1991, Miroslav TADIC est devenu membre du Quatrième détachement, une unité de la défense territoriale organisée par la JNA. En tant que commandant en second chargé de la logistique, il travaillait en étroite collaboration avec Simo ZARIC dans leurs rôles respectifs au sein du Quatrième détachement. Après le 17 avril 1992, Miroslav TADIC est devenu président de la "Commission d'échange de prisonniers" de Bosanski Samac et était chargé de l’organisation et de l’exécution de la majorité des soi-disants "échanges" de prisonniers dans le cadre desquels des civils non serbes étaient expulsés de leurs domiciles. Il est resté membre de la Commission d'échange de prisonniers au moins jusqu’en 1995. Pendant qu’il présidait cette Commission, Miroslav TADIC était aussi membre de la Cellule de crise serbe.

16. Simo ZARIC alias SOLAJA, né le 25 juillet 1948, dans le village de Trnjak, municipalité de Odzak, était un ancien chef de la police de Bosanski Samac et agent de renseignement du Service de sécurité de l'Etat (SDB). En 1991, Simo ZARIC a commencé à organiser et à superviser une unité de défense territoriale parrainée par la JNA, connue d’abord sous le nom de Quatrième Détachement et plus tard rebaptisée 5ème Bataillon de la 2ème Brigade de la Posavina. A la création du Quatrième détachement, Simo ZARIC a été nommé "Commandant en second chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de l’information". Le 29 avril 1992, Simo ZARIC a été nommé "Chef du service de sécurité nationale" de Bosanski Samac par la Cellule de crise serbe. Après la prise de pouvoir à Odzak en juillet 1992, Simo ZARIC a été nommé par la Cellule de crise de Bosanski Samac aux fonctions de "Vice-président du conseil de guerre en matière de sécurité" de la municipalité de Odzak. Dans ces positions d’autorité, Simo ZARIC rendait directement compte à la Cellule de crise serbe de Bosanski Samac et en recevait des ordres. Le 1er septembre 1992, Simo ZARIC a été nommé "Commandant en second de la Deuxième brigade de la Posavina chargé du moral et de l’information" de l’armée serbe de Bosnie. Entre avril et juillet 1992, Simo ZARIC a travaillé avec Miroslav TADIC à l’organisation de ce qui était appelé des "échanges" de prisonniers, dans le cadre desquels des civils non serbes étaient expulsés de leurs domiciles. Simo ZARIC est demeuré membre de l’armée serbe de Bosnie jusqu’en 1995.

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

17. Sauf indication contraire, tous les actes et omissions allégués dans cet acte d'accusation se sont déroulés entre septembre 1991 environ et le 31 décembre 1993 environ, dans la République de Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

18. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et d'une occupation partielle.

19. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes les personnes qui y sont mentionnées comme victimes étaient protégées par les Conventions de Genève de 1949.

20. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes les personnes qui y sont incriminées étaient tenues de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949.

21. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l'humanité s’inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique et à grande échelle contre les civils musulmans et croates de Bosnie, résidant dans les municipalités de Bosanski Samac et de Odzak.

22. Dans chacun des paragraphes de cet acte d'accusation faisant état de torture, les actes étaient commis par, ou à l'instigation de, ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officiel ou d'une personne agissant à titre officiel, et dans le but de : obtenir des informations ou des aveux d'une victime ou d'un tiers; punir la victime pour un acte qu’elle même ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis ; intimider ou contraindre la victime ou un tiers ; et/ou pour toute autre raison fondée sur toute forme discrimination.

23. Chaque accusé est responsable, à titre individuel, des crimes retenus contre lui dans le présent acte d'accusation, conformément à l'article 7 1) du Statut du Tribunal. Le fait de planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou de toute autre manière aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter un crime réprimé aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal, engage la responsabilité pénale individuelle.

24. Les paragraphes 17 à 23 sont repris et intégrés dans chacune des accusations exposées ci-après.

 

ACCUSATIONS :

CHEFS D'ACCUSATION 1

(Persécutions)

25. A partir de septembre 1991 environ et jusqu’au 31 décembre 1993 au moins, Milan SIMIC, Miroslav TADIC et Simo ZARIC ont, avec d’autres responsables civils et militaires serbes, commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’un crime contre l’humanité consistant en des persécutions des Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, dans les municipalités de Bosanski Samac et Odzak, et ailleurs sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

26. Le crime de persécutions a été perpétré, exécuté et réalisé par ou grâce aux moyens suivants:

(a) la prise par les forces serbes des villes et villages habités par les Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes;

(b) l’arrestation, la détention et l’emprisonnement illégaux de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, pour des raisons politiques, raciales et religieuses, et non pour leur protection ou sécurité;

(c) le traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris les sévices corporels, la torture, l’assignation aux travaux forcés et l’emprisonnement dans des conditions inhumaines;

(d) la déportation, l'expulsion et le transfert forcé systématiques de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, de leurs maisons et villages par la force, l’intimidation et la coercition; et

(e) la destruction et le pillage systématiques, gratuits et à grande échelle, des biens de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris les habitations, les commerces, les biens privés et le bétail.

27. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu’en février 1993, avant et pendant qu’il occupait les fonctions de président du Conseil exécutif de l’assemblée de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe, Milan SIMIC a commis, et aidé et encouragé la perpétration du crime de persécutions tel que décrit aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, entre autres, par les actes et omissions suivants:

(a) participation à la détention illégale et à l’emprisonnement de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour leur protection ou sécurité;

(b) participation à la torture et aux sévices corporels infligés à des Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, emprisonnés dans des camps de détention, y compris, sans y être limités, Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic, Ibrahim Salkic et Safet Hadzialijagic; et

(c) en tant que président du Conseil exécutif et membre de la Cellule de crise serbe, mise en exécution des ordres, des mesures, des décisions et d’autres règlements adoptés par la Cellule de crise serbe, autorisation d’autres actes officiels qui violaient les droits de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes à un traitement égal selon la loi et empiétaient sur la jouissance de leurs droits fondamentaux.

28. A partir de septembre 1991 environ et jusqu’au 31 décembre 1993 au moins, avant et pendant qu’il occupait les fonctions de président et membre de la Commission d’échange de prisonniers et de membre de la Cellule de crise serbe, Miroslav TADIC a commis et aidé et encouragé la perpétration du crime de persécutions tel que décrit aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, entre autres, par les actes et omissions suivants:

(a) participation, aux côtés des forces serbes, à la prise par la force de la municipalité de Bosanski Samac;

(b) participation à l’arrestation et à l’emprisonnement illégaux de nombreux Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, et non pour leur protection ou sécurité;

(c) participation au traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris les sévices corporels, la torture, l’assignation aux travaux forcés et l’emprisonnement dans des conditions inhumaines;

(d) supervision, organisation et exécution de la déportation, de l'expulsion et du transfert forcé systématiques de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris des femmes, enfants et personnes âgées, de leurs maisons et de leurs villages au moyen de la force, de l’intimidation et de la coercition; et

(d) destruction et pillage systématiques, gratuits et à grande échelle des biens de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris les habitations, les commerces, les biens privés et le bétail.

29. A partir de septembre 1991 environ et jusqu’au 31 décembre 1992 au moins, avant et pendant qu’il occupait les différentes fonctions de "Commandant en second pour les renseignements, la reconnaissance, le moral et l’information" du Quatrième détachement, de "chef du service de sécurité nationale" à Bosanski Samac, de "Vice-président du conseil de guerre en matière de sécurité" à Odzak et de "Commandant en second de la 2ème brigade de la Posavina pour le moral et l’information", Simo ZARIC a commis et aidé et encouragé la perpétration du crime de persécutions tel que décrit aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, entre autres, par les actes et omissions suivants:

(a) participation, aux côtés des forces serbes, à la prise par la force de la municipalité de Bosanski Samac;

(b) participation à l’arrestation et à l’emprisonnement illégaux de nombreux Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, et non pour leur protection ou sécurité;

(c) participation au traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris les sévices corporels, la torture, l’assignation aux travaux forcés et l’emprisonnement dans des conditions inhumaines;

(d) interrogation de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, qui avaient été arrêtes et détenus, et utilisation de la force pour les contraindre à signer de fausses déclarations;

(e) participation à la déportation, au transfert forcé et à l’expulsion systématiques de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris des femmes, enfants et personnes âgées, de leurs résidences et de leurs villages au moyen de la force, de l’intimidation et de la coercition; et

(f) participation à la destruction et au pillage de biens de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, y compris les habitations, les commerces, les biens privés et le bétail.

 

Par ces actes, Milan SIMIC, Miroslav TADIC et Simo ZARIC ont commis:

Chef 1: un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(h) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et/ou religieuses) du Statut du Tribunal.

CHEFS D’ACCUSATION 2 - 3

(Expulsion et transfert)

30. A partir du 17 avril 1992 environ jusqu’au 31 décembre 1993 environ, Miroslav TADIC a commis, planifié, initié, ordonné ou aidé et encouragé la planification, la préparation et l’exécution de l'expulsion et du transfert forcé illégaux de centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, de leurs habitations dans la municipalité de Bosanski Samac vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes.

31. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au 31 décembre 1992 au moins, Simo ZARIC a commis, planifié, initié, ordonné ou aidé et encouragé la planification, la préparation et l’exécution de l'expulsion et du transfert forcé illégaux de centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, ainsi que d’autres civils non serbes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, de leurs habitations dans la municipalité de Bosanski Samac vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes.

Par ces actes, Miroslav TADIC et Simo ZARIC ont commis:

Chef 2 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5 (d) (expulsion) du Statut du Tribunal;

Chef 3 : une INFRACTION GRAVE aux Conventions de Genève de 1949 ("Infraction grave") sanctionnée par l'article 2(g) (expulsion ou transfert illégaux) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D'ACCUSATION 4 - 8

(Sévices corporels et torture infligés à Hasan Bicic,

Muhamad Bicic, Perica Misic et Ibrahim Salkic)

32. Une nuit entre le 10 juin et le 3 juillet 1992 environ, dans le couloir du gymnase de l’école primaire de Bosanski Samac, Milan SIMIC, alors qu’il occupait les fonctions de président du Comité exécutif de l’assemblée municipale de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe a, en compagnie d’autres hommes serbes, battu Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic et Ibrahim Salkic avec différentes armes. Milan SIMIC a donné des coups de pied dans les parties génitales de Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic et Ibrahim Salkic, et tiré un coup de feu au-dessus de leur tête.

Par ces actes, Milan SIMIC a commis:

Chef 4 : un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ sanctionné par l'article 5 (i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal;

Chef 5 : une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du Tribunal;

Chef 6: une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et l’article 3(1)(a) (traitement cruel) des Conventions de Genève;

Chef 7: un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5 (f) (torture) du Statut du Tribunal; et

Chef 8: une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture et traitement inhumain) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D’ACCUSATION 9 - 13

(Sévices corporels et torture infligés à Safet Hadzialijagic)

33. Une nuit aux entre le 1er et le 30 juin 1992 environ, dans le couloir du gymnase de l’école primaire de Bosanski Samac, Milan SIMIC, alors qu’il occupait les fonctions de président du Comité exécutif de l’assemblée municipale de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe a, en compagnie d’autres hommes serbes, donné des coups de pied à Safet Hadzialijagic et l’a battu à plusieurs reprises avec différentes armes. Milan SIMIC a introduit le canon de son fusil dans la bouche de Safet Hadzialijagic. Pendant les sévices, les autres serbes qui accompagnaient Milan SIMIC ont descendu plusieurs fois le pantalon de la victime et ont menacé de lui couper le pénis. Au cours de ces sévices, Milan SIMIC a tiré des coups de feu au-dessus de la tête de Safet Hadzialijagic.

Par ces actes, Milan SIMIC a commis:

Chef 9: un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5 (i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal;

Chef 10 : une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du Tribunal;

Chef 11: une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et l’article 3(1)(a) (traitement cruel) des Conventions de Genève;

Chef 12: un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5 (f) (torture) du Statut du Tribunal; et

Chef 13 : une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture ou traitement inhumain) du Statut du Tribunal.

 

Le Procureur-adjoint
(Signé)
_______________
Graham T. Blewitt