LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
29 juin 2000

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MIROSLAV TADIC AUX FINS DE QUITTER PROVISOIREMENT SA RÉSIDENCE POUR SUBIR DES EXAMENS MÉDICAUX

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden

Le Conseil de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Demande de Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux» déposée le 15 juin 2000 (la «Demande») et la réponse du Bureau du Procureur (l’«Accusation») déposée le 27 juin 2000, contestant la Demande,

VU que le 4 avril 2000, la présente Chambre a accordé l’élargissement de l’accusé Miroslav Tadic, sous certaines conditions, y compris celle de «demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac»1,

VU que l’accusé demande à présent l’autorisation de quitter la municipalité dans laquelle il réside et de se rendre à Belgrade, en République fédérale de Yougoslavie, pour subir un examen médical spécifié,

ATTENDU que, jusqu’ici, la République fédérale de Yougoslavie n’a pas coopéré avec le Tribunal international et que l’accusé risque de ne pas comparaître s’il est autorisé à se rendre en République fédérale de Yougoslavie,

ATTENDU que, si l’on ne saurait priver l’accusé des soins médicaux nécessaires, la Chambre n’est pas convaincue, au vu des éléments de preuve, que l’examen médical spécifié est nécessaire ou ne peut être réalisé ailleurs,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

REJETTE la Demande sans préjuger de toute nouvelle demande étayée par l’avis d’un deuxième médecin, aux fins de subir l’examen médical spécifié en un autre lieu.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant toi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
Patrick Robinson

Fait le 29 juin 2000
La Haye (Pays Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Simo Zaric, Le Procureur c/ Simic et consorts, Chambre de première instance III, 4 avril 2000, p. 10.