LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
29 juin 2000
LE PROCUREUR
c/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
______________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MIROSLAV TADIC AUX FINS DE QUITTER PROVISOIREMENT SA RÉSIDENCE POUR SUBIR DES EXAMENS MÉDICAUX
______________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Demande de Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux» déposée le 15 juin 2000 (la «Demande») et la réponse du Bureau du Procureur (l«Accusation») déposée le 27 juin 2000, contestant la Demande,
VU que le 4 avril 2000, la présente Chambre a accordé lélargissement de laccusé Miroslav Tadic, sous certaines conditions, y compris celle de «demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac»1,
VU que laccusé demande à présent lautorisation de quitter la municipalité dans laquelle il réside et de se rendre à Belgrade, en République fédérale de Yougoslavie, pour subir un examen médical spécifié,
ATTENDU que, jusquici, la République fédérale de Yougoslavie na pas coopéré avec le Tribunal international et que laccusé risque de ne pas comparaître sil est autorisé à se rendre en République fédérale de Yougoslavie,
ATTENDU que, si lon ne saurait priver laccusé des soins médicaux nécessaires, la Chambre nest pas convaincue, au vu des éléments de preuve, que lexamen médical spécifié est nécessaire ou ne peut être réalisé ailleurs,
EN APPLICATION de larticle 65 du Règlement,
REJETTE la Demande sans préjuger de toute nouvelle demande étayée par lavis dun deuxième médecin, aux fins de subir lexamen médical spécifié en un autre lieu.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant toi.
Le Président de la Chambre
(signé)
Patrick Robinson
Fait le 29 juin 2000
La Haye (Pays Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de laccusé Simo Zaric, Le Procureur c/ Simic et consorts, Chambre de première instance III, 4 avril 2000, p. 10.