LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
11 septembre 2000
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MIROSLAV TADIC
AUX FINS DE QUITTER PROVISOIREMENT SA RÉSIDENCE
POUR SUBIR DES EXAMENS MÉDICAUX
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Demande de laccusé Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux, reformulée en fonction des décisions de la Chambre de première instance des 29 juin et 27 juillet 2000» («la Demande»), déposée le 30 août 2000 au nom de laccusé Miroslav Tadic («lAccusé»), demandant à la Chambre de première instance dautoriser ce dernier à quitter sa résidence pour subir certains examens médicaux («lexamen médical spécifié») au Centre hospitalier de Banja Luka, en Republika Srpska,
VU la «Réponse de lAccusation à la demande de laccusé Miroslav Tadic aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux reformulée en fonction des décisions de la Chambre de première instance des 29 juin et 27 juillet 2000», déposée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 30 août 2000, par laquelle lAccusation déclarait quelle navait aucune objection relative à la Demande,
ATTENDU que le 4 avril 2000, la Chambre de première instance a accordé à lAccusé sa mise en liberté provisoire sous réserve de certaines conditions, dont lobligation «de demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac»1,
VU ses décisions du 29 juin 20002 et du 27 juillet 20003, rejetant les demandes de lAccusé aux fins de se rendre à Belgrade pour y subir des examens médicaux,
ATTENDU que lAccusé sollicite à présent lautorisation de subir lexamen médical spécifié au Centre hospitalier de Banja Luka, en Republika Srpska,
FAIT DROIT à la Demande sous réserve des conditions suivantes :
i) lAccusé est autorisé à quitter la municipalité de Bosanski Samac pendant une période de sept jours consécutifs au cours du mois de septembre, afin de se rendre au Centre hospitalier de Banja Luka et dy subir lexamen médical spécifié ;
ii) pendant cette période, lAccusé continuera de se présenter chaque jour à la police locale de Bosanski Samac. Toutefois, si une période dhospitalisation est nécessaire, lAccusé devra quotidiennement, pendant ladite période, prendre contact par téléphone depuis le Centre hospitalier avec la police locale de Bosanski Samac.
Sauf pour ce qui est des points spécifiés aux paragraphes i) et ii), cette décision ne modifie en rien le respect des conditions relatives à la mise en liberté provisoire de lAccusé telles quexposées dans la décision rendue par la Chambre de première instance en date du 4 avril 20004.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
_________(signé)________
Juge Patrick Robinson
Fait le 11 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]