LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
19 janvier 2001
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE LACCUSÉ MIROSLAV TADIC AUX FINS DE QUITTER SA RÉSIDENCE TEMPORAIREMENT POUR SUIVRE UN TRAITEMENT MÉDICAL ET UNE PHYSIOTHÉRAPIE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo
Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Demande de laccusé Miroslav Tadic aux fins dautorisation de quitter sa résidence temporairement pour suivre un traitement médical et une physiothérapie», déposée au nom de laccusé Miroslav Tadic («lAccusé») le 13 décembre 2000, et la «Notification de lAccusé Miroslav Tadic en application de lOrdonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 15 décembre 2000», déposée le 22 décembre 2000 (ensemble «la Demande»), sollicitant de la Chambre de première instance quelle autorise lAccusé à quitter sa résidence pour suivre un traitement médical et une physiothérapie à la station thermale de Mljecanica, dans la région de Banja Luka, en Republika Srpska,
VU la Réponse du Procureur à ladite Demande, déposée le 2 janvier 2001 par le Bureau du Procureur («lAccusation»), dans laquelle lAccusation déclarait quelle ne sopposait en rien à celle-ci,
ATTENDU que la Chambre de première instance a ordonné le 4 avril 2000 la mise en liberté provisoire de lAccusé sous réserve de certaines conditions, y compris celle de «demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski amac»,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la Demande, sous réserve des conditions suivantes :
i) Laccusé est autorisé à quitter la municipalité de Bosanski Samac pendant une période maximale de trois semaines consécutives, durant les mois de janvier ou février 2001, pour se rendre à la station thermale de Mljecanica, dans la région de Banja Luka, afin dy suivre un traitement médical et une physiothérapie.
ii) Dès quil en aura connaissance, lAccusé notifiera à la Chambre de première instance les dates exactes de son traitement médical et de sa physiothérapie.
iii) Pendant son absence de Bosanski amac, lAccusé téléphonera chaque jour à la police locale de Bosanski Samac depuis ladite station thermale.
La présente Décision naffecte en rien lapplication des conditions de mise en liberté provisoire de lAccusé telles que fixées par la Chambre de première instance dans sa Décision du 4 avril 2000, à lexception des mesures visées aux paragraphes i) et ii) ci-dessus.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 19 janvier 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]