LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
15 février 1999
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC alias MIRO BRKO
STEVAN TODOROVIC alias Stiv alias Stevo alias MONSTRUM
SIMO ZARIC alias SOLAJA
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DÉCISION PORTANT REJET DUNE DEMANDE DE MODIFICATION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Anne-Birgitte Haslund
Mme Mary MacFadyen
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de la Défense :
M. Branimir Avramovic, représentant M. Milan Simic
M. Igor Pantelic, représentant M. Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, représentant M. Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, représentant M. Simo Zaric
NOUS, PATRICK ROBINSON, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
NOMMÉ juge de la mise en état dans la présente affaire par une Ordonnance de la Chambre de première instance en date du 26 janvier 1999,
VU la "Requête de la Défense aux fins de modification de lordonnance de la Chambre de première instance relative au dépôt de requêtes", déposée au nom de laccusé Miroslav Tadic, le 4 février 1999 ("la Requête"), dans laquelle le conseil de laccusé demande quune ordonnance de la Chambre de première instance soit modifiée afin que les délais de dépôt de réponses, dans la présente affaire, commencent à courir à partir de la date à laquelle le dernier conseil de la Défense reçoit le document dorigine,
VU lOrdonnance relative au dépôt de requêtes délivrée par la Chambre de première instance le 28 janvier 1999,
VU larticle 126 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") prévoyant que : "Quand le délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci pour accomplir un acte quelconque doit courir à compter dun événement particulier, il commence à courir à partir de la date à laquelle le conseil de la défense...aurait dû recevoir notification dudit événement dans des conditions de transmission normales",
ATTENDU quil est autorisé aux parties de demander des prorogations de délai, en application de larticle 127 du Règlement, pour tout dépôt décritures et que la Chambre peut faire droit à cette demande "lorsquune requête présente des motifs convaincants",
PAR CES MOTIFS,
REJETTONS la Requête de la Défense.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état
____/signature/_____
Patrick Robinson
Fait le quinze février 1999
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]