LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
7 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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ORDONNANCE FAISANT DROIT À UNE DEMANDE
DE PROROGATION DE DÉLAI ET PORTANT
CALENDRIER DUNE AUDIENCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Alexander Lazarevic, pour Simo Zaric
La Force multinationale de stabilisation :
Fred T. Pribble, Colonel, Conseiller juridique
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête aux fins dassistance judiciaire en rapport avec la Force multinationale de stabilisation («la SFOR») ou dautres forces militaires et de sécurité opérant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, déposée au nom de laccusé Stevan Todorovic le 24 novembre 1999 («la Requete»), laquelle sollicite laide de la Chambre de premicre instance afin dobtenir des informations et des documents dans la perspective de laudience consacrée aux éléments de preuve qui portera sur la Requête de laccusé Stevan Todorovic aux fins de retourner dans son pays dasile et la Demande de laccusé Stevan Todorovic aux fins dune ordonnance dhabeas corpus, respectivement déposées par la Défense les 21 octobre et 15 novembre 1999,
VU également la Requête adressée par la SFOR, déposée sous forme de lettre le 28 juin 2000, laquelle demandait une prorogation du délai de dépôt dune réponse écrite à la Requête («la Requête de la SFOR»),
VU la Réponse du Procureur à la Requête de la SFOR aux fins de prorogation du délai de dépôt dune réponse à la Requête de la Défense aux fins dassistance judiciaire, déposée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 30 juin 2000,
VU également la Réponse de la Défense à la Requête de la SFOR aux fins dune prorogation du délai de dépôt dune réponse et la Réplique à la Réponse de lAccusation, déposées par la Défense au nom de Stevan Todorovic le 3 juillet 2000,
ATTENDU que les motifs invoqués à lappui de la Requête de la SFOR sont convaincants aux termes des dispositions de larticle 127 du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve,
ACCÈDE à la Requête de la SFOR et ORDONNE comme suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 7 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]