LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
13 décembre 2000
LE PROCUREUR
c/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
_____________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE
PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES
_____________________________________________________________
Représentants de lOTAN et des États concernés
Le Conseil de lAccusation :
M. Graham Blewitt
Les Conseils de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre dappel»),
VU la «Requête déposée par laccusé Stevan Todorovic en vertu de larticle 115 du Règlement aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires», déposée par le Conseil de Stevan Todorovic le 22 novembre 2000 (respectivement la «Requête» et la «Défense»),
VU l«Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre dappel le 23 novembre 2000 (l«Ordonnance portant calendrier»),
VU le «Mémoire du Royaume-Uni relatif à la requête déposée par laccusé Stevan Todorovic en vertu de larticle 115 du Règlement aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires», déposé par le Royaume-Uni le 30 novembre 2000, le mémoire du Gouvernement canadien en opposition à la Requête (Opposition of the Government of Canada to Accused Stevan Todorovics Rule 115 Motion for Additional Evidence), déposé par le Canada le 1er décembre 2000, la réponse du Gouvernement danois à lOrdonnance portant calendrier (Response of the Government of Denmark to Scheduling Order of 23 November 2000), déposée par le Danemark le 1er décembre 2000, le mémoire de la République fédérale dAllemagne relatif à la Requête (Submission of the Federal Republic of Germany Regarding 'Accused Stevan Todorovics Rule 115 Motion for Additional Evidence'), déposé par lAllemagne le 1er décembre 2000, la réponse des Pays-Bas à la Requête et à lOrdonnance portant calendrier (Response of the Netherlands to 'Accused Stevan Todorovics Rule 115 Motion for Additional Evidence' filed on 22 November 2000 and the Scheduling Order of 23 November 2000), déposée par les Pays-Bas le 1er décembre 2000, la réponse du Gouvernement norvégien à lOrdonnance portant calendrier (Response of the Government of Norway to Scheduling Order of 23 November 2000), déposée par la Norvège le 1er décembre 2000, le mémoire des États-Unis dAmérique en opposition à la Requête (Opposition of the United States of America to Accused Stevan Todorovics Rule 115 Motion for Additional Evidence), déposé par les États-Unis dAmérique le 1er décembre 2000, (conjointement les «Réponses»),
ATTENDU que lOrdonnance portant calendrier autorisait Stevan Todorovic à répliquer aux Réponses le 8 décembre 2000 au plus tard, et quaucune réplique na été déposée,
ATTENDU que la Défense «invoque larticle 115 A) du Règlement pour demander à la Chambre dappel dautoriser la présentation de nouveaux moyens de preuve» lors de lexamen de la «Décision relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités», et quelle affirme que «[c]es moyens, dont la Défense ne disposait pas lors des débats devant la Chambre de première instance, tendent à déterminer si les États avaient une connaissance réelle de la requête aux fins dordonnances contraignantes signifiées à la SFOR et si cette dernière ou lOTAN ont informé les États de ladite requête»,
ATTENDU, en outre, que la Défense estime quen cas de rejet de la Requête, « la Chambre dappel devrait, suite à la [ ] Requête ou doffice, soumettre à chaque État le questionnaire suivant : a) lÉtat sollicitant lexamen avait-il connaissance de la demande de la Défense aux fins de communication volontaire déléments de preuve de la part de la SFOR ? b) LÉtat sollicitant lexamen avait-il connaissance de la requête aux fins dassistance judiciaire signifiée à la SFOR ?», et quà «lOTAN/la SFOR, la Chambre dappel devrait soumettre les questions suivantes : a) La demande de la Défense aux fins de communication volontaire déléments de preuve de la part de la SFOR a-t-elle été communiquée à la chaîne de commandement de lOTAN et les États membres en ont-ils été informés ? b) les États membres de lOTAN ont-ils été notifiés de la requête aux fins dassistance judiciaire et cette requête a-t-elle été communiquée à la chaîne de commandement de lOTAN et transmise aux États membres ?»,
ATTENDU que la question qui se pose est de savoir si la demande dassistance judiciaire aurait dû être adressée aux États et à lOTAN, et que cette question nest pas affectée par le fait quils aient pu avoir connaissance de cette demande, ainsi que le suggère la Requête,
ATTENDU, par conséquent, que la Requête est mal fondée, et sans considération de tout autre point,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
___________(signé)________
Juge Mohamed Shahabuddeen
Fait le 13 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]