Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 mai 1997

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MIJKOVIC ET CONSORTS

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ORDONNANCE AUX FINS DE PRÉSENTER UN RAPPORT SUR
LES MESURES PRISES POUR EFFECTUER LA SIGNIFICATION À
PERSONNE DE L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Louise Arbour

 

Nous, Lal Chand Vohrah, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), en notre cabinet,

VU l’acte d’accusation émis contre Slobodan Miljkovic et consorts (les «Accusés») en date du 29 juin 1995 et confirmé le 21 juillet 1995 (l’«Acte d’accusation»),

VU les mandats d’arrêt signés le 21 juillet 1995 ordonnant l’arrestation des Accusés,

ATTENDU que les mandats d’arrêt visés ci-dessus, accompagnés des documents requis, ont été adressés aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, de la République de Bosnie-Herzégovine et à l’Administration des Serbes de Bosnie, les chargeant spécifiquement de rechercher Slobodan Miljkovic dans le cas de la République fédérale de Yougoslavie et, dans le cas de la République de Bosnie-Herzégovine et de l’Administration des Serbes de Bosnie, de rechercher tous les Accusés et de les arrêter,

ATTENDU qu’à ce jour les mandats d’arrêt n’ont pas été exécutés par les autorités auxquelles ils ont été envoyés,

ATTENDU que, d’après l’article 61 A) du Règlement, si les mandats d’arrêt n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable par les autorités auxquelles ils ont été envoyés, le juge qui a confirmé l’acte d’accusation chargera le Procureur de présenter un rapport sur les mesures prises pour en effectuer la signification à personne et ces mesures comprendront l’envoi par le Greffier du texte d’une annonce relative à l’acte d’accusation aux autorités nationales des États sur les territoires desquels le Procureur a des raisons de croire que les Accusés peuvent se trouver, en application de l’article 60 du Règlement,

ATTENDU que la notion de délai raisonnable doit être évaluée en fonction des circonstances spécifiques à chaque cas et que, s’agissant de la présente espèce, un délai raisonnable s’est écoulé,

ATTENDU que le 23 janvier 1996, en application de l’article 60, à la demande du Procureur, le Greffier a transmis copies du texte d’une annonce de l’Acte d’accusation aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, de la République de Bosnie-Herzégovine et à l’Administration des Serbes de Bosnie,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 61 A) du Règlement

CHARGEONS le Procureur de présenter un rapport écrit sur les mesures prises pour effectuer la signification à personne de l’Acte d’accusation aux Accusés,

FIXONS la date ultime de la présentation de ce rapport au 23 mai 1997,

ACCORDONS au Procureur un délai de trois jours à compter de la date de la présente Ordonnance pour présenter une demande motivée de prolongation du délai requis pour son exécution.

 

Juge près le Tribunal international
(signature)
Lal Chand Vohrah

Fait le 13 mai 1997
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]