Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 13 mai 1997
LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MIJKOVIC ET CONSORTS
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ORDONNANCE AUX FINS DE PRÉSENTER UN RAPPORT SUR
LES MESURES PRISES POUR EFFECTUER LA SIGNIFICATION À
PERSONNE DE LACTE DACCUSATION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Louise Arbour
Nous, Lal Chand Vohrah, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), en notre cabinet,
VU lacte daccusation émis contre Slobodan Miljkovic et consorts (les «Accusés») en date du 29 juin 1995 et confirmé le 21 juillet 1995 (l«Acte daccusation»),
VU les mandats darrêt signés le 21 juillet 1995 ordonnant larrestation des Accusés,
ATTENDU que les mandats darrêt visés ci-dessus, accompagnés des documents requis, ont été adressés aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, de la République de Bosnie-Herzégovine et à lAdministration des Serbes de Bosnie, les chargeant spécifiquement de rechercher Slobodan Miljkovic dans le cas de la République fédérale de Yougoslavie et, dans le cas de la République de Bosnie-Herzégovine et de lAdministration des Serbes de Bosnie, de rechercher tous les Accusés et de les arrêter,
ATTENDU quà ce jour les mandats darrêt nont pas été exécutés par les autorités auxquelles ils ont été envoyés,
ATTENDU que, daprès larticle 61 A) du Règlement, si les mandats darrêt nont pas été exécutés dans un délai raisonnable par les autorités auxquelles ils ont été envoyés, le juge qui a confirmé lacte daccusation chargera le Procureur de présenter un rapport sur les mesures prises pour en effectuer la signification à personne et ces mesures comprendront lenvoi par le Greffier du texte dune annonce relative à lacte daccusation aux autorités nationales des États sur les territoires desquels le Procureur a des raisons de croire que les Accusés peuvent se trouver, en application de larticle 60 du Règlement,
ATTENDU que la notion de délai raisonnable doit être évaluée en fonction des circonstances spécifiques à chaque cas et que, sagissant de la présente espèce, un délai raisonnable sest écoulé,
ATTENDU que le 23 janvier 1996, en application de larticle 60, à la demande du Procureur, le Greffier a transmis copies du texte dune annonce de lActe daccusation aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, de la République de Bosnie-Herzégovine et à lAdministration des Serbes de Bosnie,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 61 A) du Règlement
CHARGEONS le Procureur de présenter un rapport écrit sur les mesures prises pour effectuer la signification à personne de lActe daccusation aux Accusés,
FIXONS la date ultime de la présentation de ce rapport au 23 mai 1997,
ACCORDONS au Procureur un délai de trois jours à compter de la date de la présente Ordonnance pour présenter une demande motivée de prolongation du délai requis pour son exécution.
Juge près le Tribunal international
(signature)
Lal Chand Vohrah
Fait le 13 mai 1997
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]