LA CHAMBRE D'APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 juillet 1999

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Melle Nancy Paterson
M. Christopher Staker

Le Conseil de la Défense :

M. Branimir Avramovic pour Milan Simic
M. Igor Pantelic pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich pour Stevan Todorovic
M. Borslav Pisarevic pour Simo Zaric

 

La Chambre d'appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ( le "Tribunal international"),

Vu la "Notification d'une requête demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l'arrestation, à la détention et au transfert de l'accusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation d'une demande de rejet de l'acte d'accusation" déposée par le Conseil pour l'accusé Stevan Todorovic ("la Défense") devant la Chambre de première instance III le 11 février 1999 (la "Requête"),

Vu que Stevan Todorovic affirme qu'il a été enlevé de force et illégalement du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et emmené en Bosnie-Herzégovine, où il a été remis à la garde du Bureau du Procureur (l' "Accusation") aux environ de septembre 1998,

Vu la "Réponse du Procureur à la 'notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l'arrestation, à la détention et au transfert de l'accusé Stefan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation d'une demande de rejet de l'acte d'accusation' déposée par Stevan Todorovic le 10 février 1999 (sic)", déposée devant la Chambre de première instance III le 22 février 1999;

Vu aussi le "Mémoire juridique à l'appui d'une audience relative à l'enlèvement et à la détention de l'accusé Todorovic" déposé par la Défense le 1er mars 1999,

Vu l'audience sur la requête, tenue le 4 mars 1999, et l'ordonnance rendue à l'audience par la Chambre de première instance rejetant la requête de l'accusé aux fins d'une audience, confirmée ultérieurement dans la "Décision exposant les motifs de l'ordonnance de la Chambre de première instance du 4 mars 1999 relative à la requête de la Défense aux fins d'une audience consacrée aux circonstances de l'arrestation de l'accusé Todorovic", en date du 25 mars 1999,

Vu la "Requête de l'accusé Stevan Todorovic aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance orale rendue à l'audience du 4 mars 1999 et d'une décision du 25 mars 1999 rejetant la requête aux fins d'une audience relative à son enlèvement et, ultérieurement, l'autorisation d'émettre une requête aux fins du rapatriement de l'accusé dans son pays d'asile" déposée le 25 mai 1999 ( "Demande d'autorisation d'interjeter appel"),

Vu la "Réponse de l'Accusation relative à la demande d'autorisation d'interjeter appel interlocutoire déposée par l'accusé Stevan Todorovic le 24 mai 1999", déposée le 8 juin 1999,

Vu la décision des juges de la Cour d'appel du 1er juillet 1999 donnant à la Défense l'autorisation d'interjeter appel en application de l'alinéa 73 B) i) pour savoir "si la Chambre de première instance a eu tort de rejeter la requête de la Défense aux fins d'une audience et d'une ordonnance demandant au Procureur de ne pas communiquer les pièces du dossier avant l'audience"

Vu également la "Notification de la requête aux fins d'une ordonnance renonçant aux dispositions du paragraphe 116 bis c) et autorisant les débats oraux" et la "Déclaration en faveur de la requête aux fins d'une ordonnance renonçant aux dispositions du paragraphe116 bis c) et autorisant les débats en application de l'article 114" déposée le 5 juillet 1999, par laquelle la Défense demande à la Chambre d'appel d'entendre les exposés oraux en appel,

Vu le souhait de la Défense de déterminer dans quelle mesure l'Accusation, l'Organisation des Nations Unies ou les organismes d'État ont été parties à l'enlèvement allégué, ce qui pourrait remettre en question la légalité de l' arrestation,1

Vu également que l'Accusation s'inquiète de ce que la divulgation d'informations concernant l'arrestation de l'accusé "compromettra les chances d'opérer des arrestations futures et mettra des vies en danger",2

Vu la nécessité de recevoir l'aide des parties,

Ordonne aux parties de soumettre des mémoires comme suit:

(1) La Défense devra déposer un mémoire d'appel d'ici le 22 juillet 1999,
(2) L'Accusation devra déposer une réponse au mémoire d'appel d'ici le 5 août 1999,
(3) La Défense peut déposer une réplique à la réponse du Procureur d'ici le12 août 1999,

ET ORDONNE que les parties, dans leurs mémoires écrits, mentionnent les questions soulevées en appel, notamment les suivantes:

(a) Quel est le critère légal applicable à la détermination de la date de l'audience et de la communication des pièces correspondantes ?
(b) La Défense a-t-elle réussi ou non à satisfaire à ce critère et pourquoi ?
(c) Selon quelle procédure l' audience se poursuivrait-elle si la requête était acceptée ?
(d) Selon quelle procédure la communication des pièces se déroulerait-elle, et notamment:

(i) La communication des pièces serait-elle menée par des interrogateurs, sous forme de déclarations écrites sous la foi du serment ou encore sous toute autre forme ?
(ii) Comment les éventuelles sources sensibles de l'Accusation seraient-elles protégées, notamment par l'application possible du paragraphe 66 c) ?

La Chambre d'appel décidera ultérieurement si elle autorisera les parties à présenter des exposés oraux en appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

_______signé_______________
Mohamed Shahabuddeen
Vice-Président

Le 8 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du tribunal)


1. Voir la demande d'autorisation d'appel
2. Compte rendu de l'audience, 4 mars 1999, p.356