LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
1er octobre 1999

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

__________________________________________________________________________

ORDONNANCE AUX FINS DE COMMUNICATION D’UNE DÉCISION
CONFIDENTIELLE ET EX PARTE DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden Mme Mary MacFadyen

Les Conseils de la Défense :

M. Slobodan Zecevic et M. Eugene O’Sullivan, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

Les Conseils pour le Comité international de la Croix-Rouge

M. Alun Jones, QC
M. Christopher Greenwood, QC

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Décision confidentielle et ex parte relative à la requête du Procureur en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve concernant la déposition d’un témoin» («la Décision»), rendue le 27 juillet 1999 par la Chambre de première instance,

ATTENDU qu’il s’agissait d’une Décision confidentielle et ex parte rendue à la suite d’une procédure conduite sur la même base aux fins de protéger un témoin, à la demande du Bureau du Procureur («l’Accusation») et du Comité international de la Croix-Rouge («C.I.C.R.»), comparaissant en qualité d’amicus curiae,

ATTENDU que l’Accusation et le C.I.C.R. ont tous deux accepté que la Décision soit rendue publique,

ATTENDU qu’il ne subsiste plus aucune raison pour que la Décision demeure confidentielle,

LÈVE PAR LA PRÉSENTE la confidentialité de ladite Décision dont une copie est jointe en annexe.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
Juge Patrick Robinson

Fait le premier octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]