LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
9 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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ORDONNANCE FAISANT DROIT À LA DEMANDE DE
PROROGATION DES DÉLAIS
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Nieman Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden Mme Mary MacFadyen
Le Conseil de la Défense :
M Slobodan Zecevic et M. Eugene OSullivan, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
Le Conseil de la Défense du Comité international de la Croix-Rouge :
M. Christopher Greenwood
M. Gabor Rona
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU la requête confidentielle aux fins de prorogation de délai (la « Requête »), déposée le 8 novembre 1999 au nom du Comité international de la Croix-Rouge, qui comparait en lespèce en qualité damicus curiae, sollicitant une prorogation de sept jours du délai de dépôt dune réponse à la Requête aux fins de communication des conclusions écrites et des comptes rendus daudiences ayant trait à la « Décision relative à la Requête de l'Accusation en application de l'article 73 du Règlement concernant la déposition d'un témoin rendue le 27 juillet 1999 », déposée le 25 octobre 1999 au nom des trois accusés Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric (« la Requête des accusés »),
VU les motifs invoqués à lappui de la Requête et, en particulier, aux termes duquel le Comité international de la Croix-Rouge sollicite un délai supplémentaire afin de pouvoir définir une position lui permettant daider au mieux la Chambre de première instance à résoudre la question en cause,
EN APPLICATION de larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE que le Comité international de la Croix-Rouge a jusquau lundi 15 novembre 1999 pour déposer sa réponse à la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
signé
Patrick Robinson
Fait le neuf novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]