Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 7 mai 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (Le témoin, M. Mehinovic Kemal, est dans le prétoire.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 16.)

5 Mme la Présidente (interprétation): Madame la Greffière, annoncez

6 l'affaire s'il vous plaît.

7 Mme Atanasio (interprétation): Bonjour Madame la Présidente, Madame la

8 Juge, Monsieur le Juge. Affaire IT-95-9-T, le Procureur contre Blagoje

9 Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric.

10 Mme la Présidente (interprétation): Le conseil de l'accusation poursuivra

11 l'interrogatoire principal du témoin.

12 Madame Reidy, vous avez la parole.

13 Mme Reidy (interprétation): Merci, Madame la Présidente. Je voudrais

14 m'adresser à la Chambre d'instance pour soulever trois points très brefs

15 avant de poursuivre l'interrogatoire principal.

16 Mme la Présidente (interprétation): Oui.

17 Mme Reidy (interprétation): Je dois tout d'abord vous informer que nous

18 avons M. Jonathan Ratel, un autre avocat de l'accusation qui, lui, est à

19 la place des autres, enfin, avocats qui ne sont plus parmi nous.

20 Mme la Présidente (interprétation): Nous lui souhaitons la bienvenue.

21 Mme Reidy (interprétation): Un autre point. J'ai parlé avec le conseil de

22 la défense de M. Milan Simic au sujet de cette affaire d'identification et

23 si j'ai bien compris, M. Milan Simic est d'accord pour être identifié

24 lorsqu'il sera dans le prétoire. Par conséquent, en matière

25 d'identification, il renonce à son droit d'assister au débat.

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1 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Zecevic.

2 M. Zecevic (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Bonjour. Il s'agit

3 évidemment d'une attitude tout à fait correcte. C'est ainsi que nous nous

4 mettons d'accord là-dessus.

5 Mme la Présidente (interprétation): Oui, cela était bienvenu également.

6 Vous pouvez procéder Madame Reidy.

7 Mme Reidy (interprétation): Il s'agit aussi de quelques documents

8 concernant la procédure à l'encontre de ce témoin auprès du tribunal de

9 Bijeljina. Nous nous attendions à avoir la traduction de ces documents.

10 C'est le 25 mars que ces documents ont été remis à CLSS (le service de

11 traduction) mais étant donné que ce service est débordé, enfin trop

12 chargé, il ne peut pas évidemment mener à bien tous ces travaux. Ceci sera

13 fait à la fin de la semaine en cours.

14 Etant donné que le conseil de la défense est intéressé à ces documents,

15 nous voulons procéder comme suit: d'abord les documents au sujet desquels

16 nous aimerions entendre le témoin déposer pourraient être placés sur le

17 rétroprojecteur en version BCS. Les passages du texte auxquels nous nous

18 référons seront surlignés, marqués, annotés, une lecture en serait donnée

19 par le témoin et pour ce qui est des commentaires, notamment en ce qui

20 concerne verser le document au dossier, nous attendrons la version

21 anglaise de ces documents.

22 Mme la Présidente (interprétation): Très bien, cela est tout à fait

23 approprié de procéder ainsi.

24 Mme Reidy (interprétation): Oui, je vous remercie nous espérons que tout

25 ira bien dans ce sens-là.

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1 (Interrogatoire principal du témoin, M. Mehinovic Kemal, par Mme Reidy.)

2 Monsieur Mehinovic, bonjour.

3 M. Mehinovic (interprétation): Bonjour.

4 Question: Hier, en déposant, vous avez dit, à une occasion pendant que

5 vous étiez dans le camp de Batkovic, vous avez pu voir M. Miroslav Tadic

6 venir dans le camp pour faire l'appel nominal des gens qui devraient être

7 échangés.

8 Au cours de votre déposition, vous avez dit qu'initialement votre nom a

9 figuré sur cette liste-là. Après quoi, vous avez dit avoir vu M. Saban

10 Seric qui lui fourrait en main -à M. Tadic- 100 deutschemarks en lui

11 promettant encore de l'argent pour être échangé. Et ce que vous avez pu

12 voir vous a permis de conclure que par la suite votre nom ne figurait plus

13 sur la liste des personnes à échanger.

14 Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé ainsi, dans cet ordre-là, hier?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Monsieur Mehinovic, permettez-moi de clarifier un petit peu ce

17 qui s'était passé exactement par la suite, à la suite de cet épisode. Vous

18 avez pu parler avec l'administrateur du camp. Dites-nous s'il vous plaît

19 lorsque vous avez vu l'autre donner cet argent, est-ce que vous avez vu

20 personnellement M. Tadic en réunion, enfin avec l'administrateur du camp,

21 ou est-ce que vous en avez entendu parler tout simplement?

22 M. Mehinovic (interprétation): Ils étaient ensemble dans le bureau de

23 l'administrateur parce que nous devions nous y rendre nous aussi pour

24 qu'il y ait un consentement évidemment de la part des officiels si des

25 gens pouvaient être échangés.

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1 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, je vous prie de

2 patienter une seconde, il me semble que j'ai quelque problème avec mon

3 casque, mes écouteurs. Je ne reçois pas d'interprétation en anglais ce

4 qui, hélas ou heureusement pour mes collègues, n'est pas le cas. Mes

5 collègues suivent bien l'interprétation.

6 Mme la Présidente (interprétation): Oui, vous pouvez y aller.

7 Mme Reidy (interprétation): Je remercie l'huissier de son assistance.

8 Mme la Présidente (interprétation): Moi aussi d'ailleurs.

9 Mme Reidy (interprétation): Une fois qu'on a donc fait l'appel des noms

10 des gens figurant sur la liste, M. Tadic s'en est allé au bureau de

11 l'administrateur avec celui-ci, est-ce exact?

12 M. Mehinovic (interprétation): Oui, mais il s'agit du bureau notamment de

13 l'administrateur du camp et c'est là qu'ils se sont rencontrés.

14 Question: Bien. Où cette rencontre a-t-elle eut lieu? Rencontre entre M.

15 Tadic et le chef du camp.

16 Réponse: Dans le bureau du chef du camp.

17 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, je suis fort désolée,

18 mais encore et toujours je n'arrive pas à entendre l'interprétation en

19 anglais. Il me semble qu'il s'agit d'un problème de casque, des écouteurs

20 qui doivent être défectueux.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Mme la Présidente (interprétation): Pouvons-nous faire un essai? Oui?

23 Mme Reidy (interprétation): Oui, j'y suis maintenant. Je peux avoir

24 l'interprétation en anglais, je m'en excuse d'ailleurs auprès de la

25 Chambre d'instance.

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1 Monsieur Mehinovic, excusez-nous, il s'agissait de quelques problèmes

2 d'ordre tout à fait technique. Donc, d'après votre réponse, j'ai pu

3 comprendre que cette rencontre entre les deux hommes avais eu lieu dans le

4 bureau du chef du camp?

5 M. Mehinovic (interprétation): Oui, oui.

6 Question: Hier, vous avez dit également que vous n'aviez pas suffisamment

7 d'argent. Qui vous a dit ainsi?

8 Réponse: L'un et l'autre: lui et le chef du camp.

9 Question: Quand vous dites "lui", à qui vous référez-vous?

10 Réponse: Je me réfère à M. Tadic.

11 Question: Monsieur Tadic vous a-t-il dit personnellement que vous n'aviez

12 pas suffisamment d'argent pour pouvoir mériter d'avoir votre nom sur la

13 liste des personnes à échanger, est-ce exact?

14 Réponse: Oui, c'est chez le chef du camp que se trouvaient deux lettres de

15 garantie envoyées par des membres de ma famille, respectivement de Grèce

16 et de Turquie, certifiant que j'avais des proches à moi à l'étranger,

17 c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une gratification pécuniaire

18 quelconque.

19 Question: Et lorsque vous avez tout de même pu protester lors de cette

20 rencontre, est-ce que M. Tadic et le chef du camp ont réagi?

21 Réponse: Non, on m'a tout simplement renvoyé au hangar. Il y avait un

22 policier, un agent de police qui m'accompagnait, prénommé Dragan, avec

23 pour surnom "mali zmaj".

24 (L'interprète signale que ce mot signifie "petit dragon".)

25 C'est lui qui m'a enfin reconduit jusqu'au hangar.

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1 Question: Et avez-vous été échangé à la suite de cette visite rendue à M.

2 Tadic ou visite rendue par M. Tadic?

3 Réponse: Non.

4 Question: Et ce Saban Seric, a-t-il été échangé, lui?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Pendant combien de temps encore... Excusez-moi. M. Tadic s'est-

7 il rendu une seconde fois dans le camp ou l'avez-vous vu enfin venir au

8 camp après cette rencontre-là?

9 Réponse: Oui. Si je m'en souviens bien, ceci se passait au mois de juillet

10 1993, lorsque devait être effectué un échange tous contre tous et sur la

11 ligne de séparation à Sotorovic. Il y avait 500 détenus dans ce camp-là.

12 Seule une vingtaine d'entre nous... Enfin, nous étions restés là-bas parce

13 qu'il y avait encore préalablement 180 personnes à échanger préalablement.

14 Mais dans cet échange-là, s'est trouvé impliqué encore une fois M. Tadic

15 qui, lui, a semblé nous sélectionner en quelque sorte, et voilà que nous

16 sommes restés dans le camp de Batkovic.

17 Question: Monsieur Mehinovic, cet épisode du mois de juillet 1993, à

18 savoir lorsque M. Tadic a fait apparition dans le camp de Batkovic, est-ce

19 exact?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Avant la venue de M. Tadic au camp, avez-vous eu une information

22 quelconque portant sur des échanges possibles ou éventuels?

23 Réponse: Oui, c'est le chef du camp qui nous a dit ainsi et c'étaient les

24 agents de police qui étaient de permanence qui nous ont dit qu'on devait

25 fermer le camp de détention de Batkovic et qu'un échange allait suivre,

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1 échange de tous contre tous. Malheureusement, tel ne fut pas le cas.

2 Question: Par la suite, vous dites que M. Tadic vous a sélectionné en

3 quelque sorte en vous mettant à l'écart. Est-ce que vous pouvez décrire

4 exactement ce qui s'était produit ce jour-là où vous avez été informé d'un

5 échange possible et quelle était en fait la signification du geste de M.

6 Tadic qui vous a mis à l'écart pour vous sélectionner ainsi?

7 Réponse: Un ordre fut donné dans le camp: "Musulmans à gauche, Croates à

8 droite et les gens de Samac, au milieu". Je ne sais plus quelle en fut la

9 raison. Nous, nous étions des Musulmans, mais nous n'appartenions pas à

10 tous ces groupes de gens. Tout simplement, nous avons été sélectionnés. Et

11 à la suite, lorsque cet ordre fut exécuté, un appel nominal fut fait de

12 tous ces gens-là qui ont été sélectionnés ainsi pour monter dans les

13 autocars qui se trouvaient là-bas alors que nous autres, nous sommes

14 restés sur les lieux.

15 Question: Lorsque l'ordre fut donné que les Musulmans devaient prendre la

16 gauche et les Croates à droite et les gens de Samac au milieu, M. Tadic

17 était-il présent?

18 Réponse: Oui, il l'a été.

19 Question: Est-ce que c'était lui qui donnait toutes ces instructions

20 suivant lesquelles les gens de Samac devaient se mettre au milieu pour

21 s'aligner?

22 Réponse: Lui et le chef du camp se tenaient à l'entrée du camp et

23 l'instruction fut donnée par Dragan, surnommé "Petit Dragon".

24 Question: Vous a-t-on jamais expliqué la raison pour laquelle les gens de

25 Samac n'avaient pas le droit de monter dans les autocars?

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1 Réponse: Non.

2 Question: A la suite de cet événement du mois de juillet 1993, avez-vous

3 revu M. Tadic dans le camp de Batkovic?

4 Réponse: Non, pas par la suite.

5 Question: Et pendant combien de temps restiez-vous encore dans le camp de

6 Batkovic après cet épisode-là?

7 Réponse: Je devais encore me rendre à Panaflex pour effectuer des travaux

8 pendant un certain temps, pour être renvoyé à Batkovic ensuite. Et puis,

9 vers la fin même de mon séjour, je me trouvais à Janja pour être emmené

10 une fois de plus, un jour ou deux avant de quitter le camp de Batkovic,

11 dans le camp même. Il n'y avait que 12 personnes résidentes de Samac.

12 Je ne peux pas savoir à quel moment les 8 restant sur les 20 que nous

13 étions ont été échangés. Nous étions donc 12 en tout qui étions de Samac

14 pour être emmenés jusqu'au camp de Pale. C'est au camp de Pale, où nous

15 sommes arrivés vers les 5 heures de l'après-midi, que l'échange devait

16 être effectué le jour même, mais comme il se faisait assez tard, la Croix-

17 Rouge s'est occupée de nous tous pour nous enregistrer et ensuite pour

18 nous faire échanger.

19 Par la suite, nous sommes montés dans un petit autocar pour aller jusqu'à

20 la ligne de séparation où se trouvait Jakusi. Pendant tout ce temps-là,

21 sur la ligne de front, la ligne de séparation où l'échange devait avoir

22 lieu, nous sommes restés jusqu'à 5 heures du matin et c'est à 5 heures du

23 matin, le lendemain, que par groupe de sept, nous nous étions mis à monter

24 dans les petits autocars ou plutôt transports blindés de troupes, pour

25 être emmenés depuis le territoire de Bosnie-Herzégovine. Ceci s'est passé

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1 exactement en date du 6 octobre 1994.

2 Question: Monsieur Mehinovic, est-ce exact que vous avez été détenu par

3 les forces serbes jusqu'à la date du 6 octobre 1994?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Si j'ai bien compris, d'après votre déposition faite ici, même

6 si vous avez été détenu dans Batkovic, vous avez été emmené pour effectuer

7 des travaux forcés vers d'autres localités, et cela pendant ce temps de

8 dix-huit mois que vous avez passé à Batkovic?

9 Réponse: Cela est exact.

10 Question: Hier, au cours de votre déposition, vous avez parlé de cette

11 journée où on vous a emmené à quelque chose qui devait ressembler à un

12 tribunal, à Bijeljina, lorsqu'on vous a fait entrer dans une pièce où vous

13 avez rencontré des gens pour lesquels vous avez cru qu'ils étaient des

14 juges. Outre cet épisode-là, avez-vous assisté à une procédure judiciaire

15 à votre encontre quelconque?

16 Réponse: Non.

17 Question: Monsieur Mehinovic, je voudrais vous poser quelques questions au

18 sujet de trois documents qui concernent toujours l'événement de Bijeljina

19 sur lequel vous avez déposé devant cette Chambre d'instance hier. Pour

20 cela, j'ai besoin de l'assistance de l'huissier.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, le conseil de la

23 défense est en possession déjà de ces documents. Je vais remettre

24 maintenant à l'huissier, avec votre permission, les copies de ce document

25 pour en organiser la distribution aux membres de la Chambre d'instance, au

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1 Greffe.

2 M. Lazarevic (interprétation): Il me semble, Madame la Présidente, que

3 nous avons des problèmes d'ordre tout à fait technique: nous ne voyons pas

4 grand-chose sur notre moniteur, il est plutôt noirci, sans luminosité

5 aucune. Cela va maintenant.

6 Mme la Présidente (interprétation): Très bien. Je crois que nous autres

7 ici, au collège de la chaire, nous n'avons qu'un écran noir. Cela va

8 maintenant, nous pouvons poursuivre.

9 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, pour le compte rendu,

10 disons que la date de ce document se lit comme suit: "Le 19 janvier 1993",

11 et il me semble qu'il s'agit là d'un procès-verbal rédigé lors de

12 l'audition de ce témoin devant un collège de juges, et cela a eu lieu à

13 Bijeljina.

14 Mme la Présidente (interprétation): Ce document vous a-t-il été communiqué

15 par le conseil de la défense?

16 Mme Reidy (interprétation): Oui, c'est exact.

17 Mme la Présidente (interprétation): Peut-être que le conseil de la défense

18 pourrait nous confirmer pour dire de quel document il s'agit?

19 M. Lukic (interprétation): Madame la Présidente, ce document-là que

20 l'accusation se propose de soumettre à l'examen -je le ferai d'ailleurs et

21 mes confrères également-, concerne les écritures rédigées par le Tribunal

22 militaire de Bijeljina lors d'une procédure engagée à l'encontre du témoin

23 ici présent.

24 Le 26 mars, j'ai communiqué ces documents et, si je suis bien informé, le

25 Procureur s'est déjà chargé de tout entretien nécessaire avec le témoin.

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1 On a parlé bien évidemment de la traduction de ces documents en anglais.

2 D'après le Code de procédure pénale de la République fédérale de

3 Yougoslavie, il s'agit d'un procès-verbal rédigé par et auprès de juges

4 d'instruction. C'est ce que nous pouvons d'ailleurs lire dans l'en-tête du

5 document et dans les titres du document. C'est ainsi que le document

6 s'intitule. Peut-être que le conseil de l'accusation pourrait fournir

7 davantage de détails là-dessus.

8 Mme la Présidente (interprétation): Merci, Maître Lukic. Allez-y, Madame

9 Reidy.

10 Mme Reidy (interprétation): Une toute petite correction que j'aimerais

11 faire pour le compte rendu d'audience. Maître Lukic a raison de dire que

12 ces documents nous ont été communiqués le 26 mars, mais à ce moment-là,

13 pour des raisons d'ordre technique, probablement une erreur s'était

14 glissée dans la communication, c'est-à-dire que deux pages y manquaient.

15 J'en ai parlé en m'y référant déjà hier pour parler d'une page de ce

16 document. Une autre page y manque toujours. L'ensemble du document portant

17 sur trois pages, je l'ai, c'est-à-dire dans le sens où Me Lukic a attiré

18 notre attention sur le fait que cette page-là ne nous a pas été

19 communiquée avec l'ensemble du document original. Par conséquent, le

20 témoin n'était pas en mesure lui non plus de voir une page de ce document.

21 Enfin, n'empêche, je crois que je pourrai peut-être poursuivre

22 l'interrogatoire principal de ce témoin.

23 Mme la Présidente (interprétation): Très bien, vous pouvez y aller.

24 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, je vous prie de jeter un

25 coup d'œil sur le document que vous avez sur le rétroprojecteur. Je crois

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1 que vous pouvez voir le document ainsi. Au lieu de le suivre sur l'écran,

2 vous pouvez le parcourir et voir notamment qu'une signature a été

3 surlignée sur ce document-là. La reconnaissez-vous?

4 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

5 Question: Est-ce bien votre signature à vous?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Je prie l'huissier de tourner la page suivante.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 Je vous prie de regarder maintenant la signature sur cette page-là. En bas

10 de page, s'agit-il de votre signature une fois de plus?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Et je vous prie de voir également la troisième page de ce

13 document. Au milieu de la page, on peut voir une signature. Est-ce bien

14 votre signature à vous?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Merci. Monsieur Mehinovic, vous avez entendu tout à l'heure le

17 conseil de la défense qui a dit, pour le bien du compte rendu d'audience,

18 qu'il s'agissait d'un procès-verbal rédigé lors de votre audition à

19 Bijeljina. Avez-vous fait une déclaration aux Juges à cette occasion-là où

20 l'on vous a emmené pour comparaître devant un tribunal de Bijeljina?

21 Réponse: Non.

22 Question: Pendant que vous vous trouviez devant la personne pour laquelle

23 vous avez dit que vous avez cru qu'elle était un juge, celui-ci a-t-il

24 rédigé quoi que ce soit, a-t-il pris des notes ou vous a-t-il demandé de

25 signer une déclaration qui serait la vôtre?

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1 Réponse: Je ne me souviens pas s'il a rédigé quoi que ce soit ou s'il a

2 pris des notes, mais je me souviens évidemment d'avoir signé quelque chose

3 parce que tout simplement en proie à la peur.

4 Question: Monsieur Mehinovic, puis-je vous demander maintenant de regarder

5 la seconde page, la page 2 de ce document? On peut y voir un fragment,

6 presque en bas de page, marqué au feutre. Je vous prie de nous en donner

7 lecture très lentement, s'il vous plaît.

8 Réponse: "L'inculpé a été informé que Ziko Krunic est son avocat commis

9 d'office, celui-ci étant de Bijeljina. Une lecture a été donnée concernant

10 la nécessité d'ouvrir une procédure criminelle auprès et par le procureur

11 militaire de Bijeljina, AIVM (phon) n°22/52 du 4 janvier 1993".

12 Question: Merci. Vous venez donc de donner lecture du fait qu'un avocat a

13 été commis d'office. Il était de Bijeljina, nommé et prénommé Ziko Krunic.

14 Avez-vous jamais entendu parler préalablement de Ziko Krunic?

15 Réponse: Non.

16 Question: Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui avait ce nom, Ziko

17 Krunic?

18 Réponse: Non.

19 Question: Avez-vous, à un quelconque moment, été informé du fait que vous

20 aviez un avocat commis d'office qui s'appelait Ziko Krunic?

21 Réponse: Non.

22 Question: Avant de vous rendre dans ce prétoire aujourd'hui, est-ce que

23 vous avez jamais eu l'occasion de lire le paragraphe dont vous venez de

24 nous donner lecture dans le document que nous venons de voir?

25 Réponse: Non.

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1 Question: Pouvez-vous répéter la réponse que vous avez donnée à cette

2 question? Je ne l'ai pas entendue.

3 Réponse: Non, je n'ai jamais eu l'occasion de lire ce paragraphe

4 jusqu'ici.

5 Question: Monsieur Mehinovic, je voudrais vous demander maintenant de

6 regarder la page 3 de ce document. Là aussi, en bas de la page, vous voyez

7 un paragraphe qui est surligné et je vous prie de nous donner lecture très

8 lentement de ce paragraphe afin que les interprètes puissent vous suivre

9 et que la Chambre soit parfaitement au courant de ce qui est dit.

10 Réponse: "Une enquête va être menée contre l'accusé, Kemal Mehinovic, fils

11 de (non traduit), de Bosanski Samac, du fait de la suspicion qui règne le

12 concernant, suspicion qu'il ait commis un crime en vertu de l'article 124,

13 paragraphe 1, et concernant également l'article 130, paragraphe 3, qui est

14 repris depuis le Code pénal de l'ancienne Yougoslavie, selon les

15 formalités qui apparaissent dans la demande d'enquête.

16 La présente décision a été notifiée à l'accusé qui a déclaré qu'il ne

17 faisait pas appel et n'utilisait pas son droit de faire appel. La décision

18 est notifiée à l'accusé qui renonce à son droit de faire appel et n'exige

19 pas que la décision soit renversée. Je ne souhaite pas lire le procès-

20 verbal. Ma déclaration a été mise dans le procès-verbal de manière tout à

21 fait fidèle et je le confirme avec ma signature.

22 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Zecevic?

23 M. Zecevic (interprétation): Je suis désolé, l'anglais n'est pas ma langue

24 maternelle, mais il me semble que page 13, ligne 3 "n'exige pas que la

25 décision soit renversée" est faux. En fait, cela veut dire que la personne

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1 ne veut pas que la copie écrite lui soit remise et donc il renonce à ce

2 droit, il renonce au droit de faire appel et donc renonce au fait qu'il

3 puisse recevoir une copie écrite. Je ne sais donc pas si le terme

4 "renversé " est tout à fait exact dans ce contexte. Peut-être que les

5 interprètes…

6 Un interprète: Nous nous excusons. Effectivement, ce mot était très peu

7 clair pour nous.

8 Mme la Présidente (interprétation): Donc selon les interprètes, quel

9 serait le mot approprié?

10 Un interprète: On ne le sait pas et peut-être que le conseil de la défense

11 a raison.

12 Mme la Présidente (interprétation): Continuons. Nous allons avoir le reste

13 de la traduction anglaise de toute façon.

14 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, avez-vous renoncé à votre

15 droit de faire appel? Avez-vous été averti d'une quelconque décision qui a

16 été prise à votre encontre lorsque vous étiez dans les pièces se trouvant

17 à Bijeljina?

18 M. Mehinovic (interprétation): Personnellement, je suis tout à fait

19 certain que je n'ai pas renoncé à ce droit de faire appel car, basé sur

20 tout ce que je sais concernant ces choses-là, c'est la peine de mort qui

21 est la sanction d'un tel crime, et je ne pense pas qu'il existe quelqu'un

22 qui soit prêt à signer sa propre peine de mort.

23 Mme Reidy (interprétation): Est-ce qu'on vous a notifié que vous aviez le

24 droit de faire appel de toutes les décisions éventuellement prises par ce

25 panel devant lequel vous êtes paru?

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1 M. Mehinovic (interprétation): Non.

2 Mme la Présidente (interprétation): La première partie de votre question

3 reprise à la ligne 5: "Avez-vous été notifié d'une quelconque décision

4 prise à votre encontre?", il n'y a pas eu de réponse à cette question.

5 Mme Reidy (interprétation): Merci, Madame la Présidente.

6 Monsieur Mehinovic, pourriez-vous peut-être répondre donc à cette

7 question? Est-ce que quelqu'un à n'importe quel moment vous a, il ou elle,

8 notifié qu'une décision avait été prise, en fait qu'il y avait une

9 suspicion fondée que vous aviez commis un crime en vertu de l'Article 124

10 et de l'Article 139? Est-ce que vous avez été notifié de cela?

11 M. Mehinovic (interprétation): Non.

12 Question: Donc on ne vous a jamais informé d'un quelconque droit de faire

13 appel?

14 Réponse: Non.

15 Question: Et y a-t-il eu, à n'importe quel moment, la possibilité pour

16 vous de renoncer à un droit?

17 Réponse: Non.

18 Question: Vous a-t-on notifié que vous aviez le droit de recevoir une

19 copie d'une quelconque décision prise à votre encontre, donc d'avoir une

20 copie d'une telle décision entre vos mains?

21 Réponse: Non.

22 Question: Avez-vous indiqué à quelqu'un dans la Chambre que vous aviez

23 renoncé à un droit de recevoir des copies de décision?

24 Réponse: Non.

25 Question: Avez-vous jamais déclaré à qui que ce soit dans la pièce où vous

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1 vous trouviez, où vous avez été appelé, que vous n'aviez pas le souhait de

2 lire le procès-verbal de l'audience ou de la procédure?

3 Réponse: Non.

4 Question: Quelqu'un ou quelqu'une dans la pièce vous a-t-il demandé si

5 vous vouliez donc passer en revue le procès-verbal de l'audience?

6 Réponse: Non.

7 Question: Votre déclaration a-t-elle été enregistrée au procès-verbal

8 pendant que vous étiez présent dans la pièce?

9 Réponse: Non, pas pendant que j'étais présent. Le nom et le prénom de la

10 personne qui a pris les notes, c'est la première fois que je les vois. Et

11 à droite de la décision, on ne voit pas de signature du juge chargé de

12 l'enquête. Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agisse là d'une

13 décision ayant force de loi.

14 Question: Voulez-vous, s'il vous plaît, ne répondre qu'aux questions que

15 je vous pose concernant le document, et non pas tirer de conclusion! Avez-

16 vous avancé ou déclaré que votre déclaration avait été véridiquement

17 enregistrée, ou est-ce que vous aviez fait une quelconque déclaration qui

18 puisse faire croire que cette déclaration avait été enregistrée de manière

19 fidèle?

20 Réponse: Non.

21 Question: Quand est-ce que vous avez vu ce document pour la première fois?

22 Ce document dont vous venez de nous donner lecture d'un paragraphe?

23 Réponse: Ici, à La Haye.

24 Question: Donc pendant toute la durée de votre détention, avez-vous eu

25 l'occasion de lire ce document ou une partie de ce document?

Page 7495

1 Réponse: Non.

2 Question: Avez-vous des explications quant à comment votre signature a

3 fini par apparaître sur ce document?

4 Réponse: Oui, comme je l'ai déjà dit, lorsque j'étais dans ce soi-disant

5 tribunal, quelque part elles furent échangées, et je ne me souviens pas

6 très bien si je l'ai signé là à ce moment-là ou alors après dans le

7 couloir lorsque l'agent de police devait me ramener au centre

8 pénitentiaire.

9 Question: Monsieur Mehinovic, ce que vous nous déclarez ici, c'est que

10 vous ne vous souvenez pas avoir signé quoi que ce soit ou que vous vous

11 souvenez avoir signé quelque chose, mais que vous ne vous souvenez pas

12 s'il s'agissait du lieu où vous avez signé, que ce soit dans le couloir ou

13 ailleurs que vous avez signé quelque chose?

14 Réponse: Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.

15 Question: Donc vous ne vous souvenez pas si, oui ou non, vous avez signé

16 un document?

17 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

18 Mme Reidy (interprétation): J'ai un deuxième document.

19 Mme la Présidente (interprétation): Il faudrait d'abord un numéro, une

20 cote.

21 Mme Atanasio (interprétation): Oui, il s'agit du document P55ter.

22 Mme la Présidente (interprétation): Simplement pour les besoins

23 d'identification.

24 Mme Atanasio (interprétation): P55terID.

25 Mme Reidy (interprétation): Donc Madame la Présidente, il s'agit d'un

Page 7496

1 autre document que nous avons reçu du conseil de la défense pour M. Tadic.

2 Il s'agirait d'un récépissé pour la remise d'un certain nombre de

3 documents vis-à-vis de M. Kemal Mehinovic. Je le dis pour que cela

4 apparaisse au compte rendu d'audience.

5 (Les interprètes ont quelque problème d'audition.)

6 Monsieur Mehinovic, vous voyez donc ce document sur le rétroprojecteur,

7 vous voyez au milieu de la page un mot en alphabet cyrillique, surligné.

8 Pouvez-vous nous lire ce mot, s'il vous plaît?

9 M. Mehinovic (interprétation): "Récépissé".

10 Question: Dans le coin droit de ce document, il y a un emplacement pour la

11 signature, et là on voit très vaguement un nom. Est-ce que vous pouvez

12 nous lire ou essayer de nous lire ce qui apparaît donc à droite de ce

13 document, dans le coin droit de ce document?

14 Réponse: La première ligne, on voit figurer la signature Mehinovic, et

15 dans la deuxième partie, on ne voit pas très bien, c'est très flou et je

16 ne pense pas que ce soit l'original d'une signature. Je veux dire, je ne

17 suis pas d'accord avec cette signature. Qu'il s'agisse de ma signature ou

18 pas, je ne le sais pas.

19 Question: Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le nom à

20 droite, eh bien, vous ne le reconnaissez pas comme étant votre signature?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Monsieur Mehinovic, en haut à gauche, donc à gauche, on voit

23 également une ligne surlignée. Pouvez-vous nous lire ce qui est surligné à

24 gauche, s'il vous plaît?

25 (L'interprète répète que, en cabine française du moins, il y a des

Page 7497

1 difficultés pour entendre.)

2 Réponse: A mon avis, il y a marqué là le 27 mars.

3 Question: Vous souvenez-vous du fait si, oui ou non, pendant le mois de

4 mars on vous a remis des documents concernant une procédure qui aurait

5 lieu à Bijeljina?

6 Réponse: Je ne m'en souviens pas.

7 Question: Est-ce qu'on vous a jamais remis des documents concernant des

8 décisions qui auraient été prises à votre encontre à Bijeljina ou le fait

9 qu'un avocat vous ait été attribué d'office?

10 Réponse: Non.

11 Question: Vous souvenez-vous d'avoir signé un récépissé qui donc

12 reconnaissait la remise de documents entre vos mains?

13 Réponse: Non, je ne m'en souviens pas.

14 Question: A l'époque, le 27 du mois de mars 1993, est-ce que quelqu'un

15 -même à un autre moment de 1993 ou de 1994- est venu vous voir à Batkovic

16 et vous a remis des documents?

17 M. Mehinovic (interprétation): Je n'en ai pas reçu. Il se peut que je

18 travaillais à l'époque, mais en tout cas je n'ai pas reçu de documents et

19 je n'ai pas été informé d'une personne s'étant rendue là-bas pour me

20 remettre des documents.

21 Mme Reidy (interprétation): Monsieur et Mesdames les Juges, pourrait-on

22 avoir une numéro d'identification?

23 Mme la Présidente (interprétation): Oui.

24 Mme Atanasio (interprétation): P56terID.

25 (Intervention de l'huissier.)

Page 7498

1 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, c'est le troisième et

2 dernier document de ce type que je vais présenter au témoin. Je dois dire

3 que la copie en elle-même est un petit peu floue, peu lisible, et je ne

4 pense pas qu'il soit possible de lire ces parties-là à voix haute mais je

5 vais néanmoins poser quelques questions.

6 Mme la Présidente (interprétation): La copie qui a été remise au témoin

7 est-elle aussi mauvaise que ces copies-là?

8 Mme Reidy (interprétation): Si vous regardez le rétroprojecteur, eh bien,

9 vous pouvez voir que les parties qui sont surlignées, du fait qu'elles

10 sont surlignées, sont un tout petit peu plus claires.

11 Mme la Présidente (interprétation): Donc continuez dans ce cas-là. Si le

12 témoin est capable de les lire, cela va très bien comme cela.

13 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, vous allez encore voir un

14 autre document sur le rétroprojecteur avec une partie qui est surlignée.

15 Je vais vous demander à nouveau de donner lecture de cette partie autant

16 que possible et, s'il vous plaît, lisez très lentement pour les

17 interprètes, donc la partie surlignée du document.

18 M. Mehinovic (interprétation): "Décision mettant fin à la procédure pénale

19 contre l'accusé Mehinovic Kemal, fils de Muradif, né le 26 mai 1956 à

20 Bosanski Samac, demeurant à Vukovar Karadzic n°65, pour le crime

21 d'insurrection armée basé sur l'article 124, paragraphe i) et l'article

22 connexe 135, paragraphe 3" -ces deux choses-là, je n'arrive pas à les

23 distinguer- "car la loi modificative de la loi sur l'amnistie, Journal

24 officiel de la Republika Srpska, de 17 à 99A, est exempt de toute

25 procédure criminelle".

Page 7499

1 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Lukic?

2 M. Lukic (interprétation): Je peux confirmer que le témoin a en effet

3 donné lecture des textes, mais les deux premiers mots qu'il a lus, en fait

4 j'ai une meilleure copie, donc j'aimerais lire ces deux premiers mots à

5 nouveau. Je préfère procéder de la sorte, c'est-à-dire que le témoin le

6 fasse.

7 Mme la Présidente (interprétation): Oui, continuez.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 M. Mehinovic (interprétation): "La procédure pénale contre l'accusé Kemal

10 Mehinovic est terminée, fils de Muradif, né le 6 mai 1956 à Bosanski

11 Samac, demeurant Vukovar Karadzic, n°64, pour le crime d'insurrection

12 armée basé sur l'article 121, paragraphe i), et l'article connexe, article

13 135, paragraphe 3, KZRS, et la loi modificative de la loi sur l'amnistie,

14 un Journal officiel de Republika Srpska, n°17 au n°99, du 15 juillet 1999

15 a été prononcé un non-lieu."

16 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Zecevic?

17 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit de l'article 139 et non pas de

18 l'article 135, pour être précis. "Insurrection armée" selon l'article 124,

19 paragraphe 1, et l'article connexe 139, le paragraphe, je ne me souviens

20 pas, alors que dans le compte rendu d'audience on voit 135. On aimerait

21 donc que le témoin lise à nouveau cette partie-là car il a une meilleure

22 copie sur le rétroprojecteur. Moi, je sais qu'il s'agit de l'article 139.

23 Mme Reidy (interprétation): Oui, il n'y a pas de problème, 139. Je ne

24 pense pas qu'il y ait besoin que le témoin relise à nouveau.

25 M. Zecevic (interprétation): Merci.

Page 7500

1 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, je voudrais vous demander

2 de regarder à nouveau ce document qui apparaît sur le rétroprojecteur ou

3 plutôt de regarder la meilleure copie que vous avez devant vos yeux.

4 Pouvez-vous voir la date qui apparaît en haut à gauche sur ce document?

5 M. Mehinovic (interprétation): Daté "le 22 mars 2000".

6 (Interprète: Toujours de gros problèmes pour les interprètes dans leurs

7 écouteurs.)

8 Question: Monsieur Mehinovic vous a-t-on notifié qu'il avait été prononcé

9 un non-lieu dans cette procédure pénale à votre encontre?

10 Réponse: Non.

11 Question: C'est donc la première fois que vous avez eu connaissance d'une

12 telle décision?

13 Réponse: La première fois, ce fut ici à La Haye.

14 Mme Reidy (interprétation): Là aussi j'aimerais avoir une cote

15 d'identification simplement.

16 Mme la Présidente (interprétation): Oui, une cote pour l'identification,

17 s'il vous plaît.

18 Mme Atanasio (interprétation): Merci, Madame la Présidente. Je m'excuse,

19 je suis désolée, nous avons quelques petits problèmes avec l'installation

20 électrique et les micros. Les techniciens travaillent actuellement dessus.

21 Il s'agira du document P57ter, il est…

22 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, vous avez dit dans ce

23 prétoire que vous avez été relâché en octobre 1994. A quel endroit? A quel

24 endroit précisément en Bosnie avez-vous été relâché?

25 M. Mehinovic (interprétation): A Sarajevo. J'ai fait l'objet d'un échange

Page 7501

1 à Sarajevo.

2 Question: En fin de compte, Monsieur Mehinovic où avez-vous fini par

3 habiter? Où habitez-vous actuellement?

4 Réponse: J'habite actuellement aux Etats-Unis, à Salt Lake city, dans

5 l'Etat de l'Utah.

6 Question: Quand vous avez été détenu à Bosanski Samac, qu'est-il advenu de

7 votre femme, de votre fils et de votre fille? Est-ce qu'ils sont tous

8 restés à Bosanski Samac?

9 Réponse: Non, ils ont fait l'objet d'un échange je crois au mois de

10 juillet 1993 et l'endroit où cela a eu lieu c'est Dragalic, du côté

11 croate, Dragalic. Dragalic faisait partie de la Croatie, était sous… Les

12 ordres du HVO ont en quelque sorte abrité ma famille jusqu'au moment où

13 moi, j'ai fait moi-même l'objet d'un échange en 1994 et vers la fin de

14 cette année-là, et début 1995, j'ai demandé de l'aide à la Croix-Rouge, au

15 HCR.

16 Là, on m'a informé que je pouvais partir de la Croatie et demander à être,

17 bénéficier d'une domiciliation dans un autre pays et c'est là que j'ai

18 reçu toute la documentation et il y a eu également le paiement de notre

19 transfert vers les Etats-Unis.

20 Question: Monsieur Mehinovic, est-ce que vous avez parlé de cet échange

21 avec votre femme?

22 Réponse: Non. Je n'étais pas en mesure de lui parler et je n'ai pas eu

23 l'occasion non plus de lui parler. Lorsque j'ai rencontré ma femme,

24 lorsque j'ai revu ma femme, elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu faire

25 l'objet d'un échange car elle était encore dans un camp à l'époque et elle

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1 pensait que cela aurait été préférable de rester à Samac en attendant ma

2 libération.

3 Question: Puis-je demander des précisions? A l'époque vous n'aviez pas la

4 possibilité d'en parler, de parler de l'échange de votre femme. Après

5 qu'elle a fait l'objet d'un échange, est-ce que vous avez eu la

6 possibilité de lui parler, de lui parler de l'échange et de ce qui s'était

7 passé après votre arrestation?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Et si elle vous a dit qu'elle ne voulait pas faire l'objet d'un

10 échange car elle ne savait pas où vous étiez, pourquoi a-t-elle fait

11 l'objet d'un échange à Dragalic, et en 1993? Vous a-t-elle expliqué

12 comment cet échange s'est passé?

13 M. Mehinovic (interprétation): L'explication est simple: ils n'étaient pas

14 en mesure de rester là-bas, car une grande partie de la population de

15 Bosanski Samac avait fait l'objet d'un échange.

16 Mme Reidy (interprétation): Puis-je demander à l'huissier de montrer un

17 document au témoin? C'est une liste de personnes qui ont fait l'objet

18 d'échange à Dragalic, et je pense qu'il y a sur cette liste le nom de sa

19 femme et de ses enfants ainsi que d'autres personnes.

20 Nous avons également une version anglaise traduite de ce document. Peut-

21 être que la version en BCS peut être mise sur le rétroprojecteur et la

22 traduction distribuée à la Présidente et aux Juges.

23 Mme la Présidente (interprétation): Oui.

24 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, est-ce que vous pouvez

25 voir ce document à votre droite qui porte sur une liste d'échange de

Page 7503

1 personnes qui devaient se rendre en Croatie pour un échange prévu le 15

2 juin 1996 à Dragalic. Est-ce que vous voyez ce document Monsieur Mehinovic

3 à côté de vous?

4 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

5 Question: Je vous demande de consulter la deuxième page de la version en

6 BCS ce document. En bas, à gauche, vous voyez un nom à côté de la

7 référence 46: Fazila Mehinovic. Connaissez-vous Fazila Mehinovic?

8 Réponse: C'est le nom de ma femme.

9 Question: Pourriez-vous expliquer à cette salle d'audience quels sont les

10 noms, qui sont ces personnes qui sont recensées du n°47 au 52?

11 Réponse: Il s'agit de ma belle-sœur, de mes neveux et de mes nièces. Damir

12 et Elvira n°51 et 52 sont mes propres enfants.

13 Question: Pouvez-vous nous dire quel âge avaient vos enfants au moment de

14 cet échange?

15 M. Mehinovic (interprétation): Mon fils avait environ 15 ans et ma fille 9

16 ans.

17 Mme Reidy (interprétation): Merci. C'est la seule question que je

18 souhaitais poser pour ce document. Peut-on donner un numéro de pièce à

19 conviction?

20 Mme la Présidente (interprétation): S'il n'y a pas d'objection de la

21 défense, pouvons-nous verser cette pièce au dossier et avoir un numéro?

22 Mme Atanasio (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Pour la

23 traduction, ce sera P58 pour la traduction anglaise et P58ter pour la

24 version en BCS.

25 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

Page 7504

1 Mme Reidy (interprétation): J'ai un dernier document à présenter au

2 témoin. C'est un document pour lequel nous avons également une traduction

3 en anglais. Mais je pense qu'il est préférable de donner à la présidence

4 cette version en anglais avant de vous expliquer le contenu de ce

5 document.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Juges, c'est une liste de

8 Musulmans et de Croates de Bosanski Samac. Vous voyez que nous avons une

9 traduction anglaise, mais étant donné que le document est un document de 4

10 pages, c'est une liste de noms qui va de 1 à 277. Ce que le département de

11 traduction a fait, c'est qu'il a en fait sélectionné les noms avec des

12 mentions à côté de ces noms.

13 Par exemple, le 22, vous avez un nom mais vous avez également donc "Ahmet

14 Sehapovic et un enfant". Est-ce que la présidence comprend la logique de

15 cette "traduction" -entre guillemets- puisqu'il s'agit plutôt d'une

16 version abrégée du document en BCS?

17 Mme la Présidente (interprétation): Oui, ces noms sur la liste anglaise

18 sont un extrait de la liste en serbo-croate et ceci montre des

19 informations supplémentaires sur certains noms. Mais la liste donc des

20 Musulmans et des Croates de Bosanski Samac, c'était à quelle époque?

21 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, Madame et Monsieur les

22 Juges, c'est un document qui nous a été fourni par différentes sources.

23 Des personnes qui travaillaient au niveau de la commission des échanges et

24 également au niveau de la partie croate pour des personnes reçues qui

25 habitaient auparavant à Bosanski Samac.

Page 7505

1 Ce document ne nous donne pas malheureusement de date. Les noms du témoin

2 apparaissent sur cette liste avec la femme et donc nous ne savons pas

3 exactement... Nous ne pouvons pas exactement dater ce document, mais il

4 semble que ceci ait été, que cette liste ait été dressée après le mois de

5 juillet 1993 et certainement avant que ce témoin ait été libéré ou ait été

6 transféré à Batkovic. Mais les deux copies émanant des deux sources qui

7 ont été données à l'accusation n'avaient aucune mention de date et nous

8 nous rendons compte que ceci aura une importance sur le poids qui sera

9 accordé à cette pièce à conviction.

10 Mme la Présidente (interprétation): Qu'est-ce que ce document doit nous

11 montrer?

12 Mme Reidy (interprétation): Eh bien, que plus de 17.000 Musulmans qui

13 vivaient à Bosanski Samac, par ce processus d'échange et par d'autres

14 moyens on voit que la population musulmane et croate de Bosanski Samac

15 était en fait, avait été réduite à 300 personnes. C'est un nombre que nous

16 avons conclu suite aux pièces que nous avons reçues à l'accusation. Et

17 nous pensons qu'il s'agit d'une liste des personnes qui restaient à

18 Bosanski Samac, qui étaient d'appartenance ethnique croate ou musulmane.

19 Mais je demande bien sûr à la Présidente et aux Juges de décider quel

20 était le poids de ce document.

21 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy, il n'y a aucune date,

22 donc pourquoi ne pas faire comparaître les personnes, les sources de ce

23 document parce que ce document ne peut pas nous expliquer quoi que ce

24 soit?

25 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, le témoin peut

Page 7506

1 identifier que son nom apparaît sur cette liste et il a également des

2 informations sur d'autres personnes apparaissant sur cette liste, qui

3 étaient d'appartenance croate ou musulmane et qui, selon cette liste,

4 étaient encore résidantes de Bosanski Samac. Cette liste, nous en avons

5 pris connaissance depuis plusieurs années et nous pensons qu'elle est tout

6 à fait véridique. Nous en avons connu sur la véracité de cette liste, elle

7 n'a jamais été contestée. Et il s'agissait donc de ce processus d'échange

8 de population et d'établissement de liste de noms. Nous savons que c'est

9 un document qui a certains défauts, mais nous aimerions que ce document

10 soit versé au dossier et que ceci soit utilisé pour l'évaluation.

11 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Pantelic?

12 M. Pantelic (interprétation): Madame la Présidente, Madame et Messieurs

13 les Juges, je voudrais revenir à la page 26, la ligne 5. Il y a quelque

14 chose qui n'est pas très logique. Une liste des Américains à Bosanski

15 Samac qui était d'appartenance ethnique musulmane ou croate.

16 Mme la Présidente (interprétation): Vous avez raison.

17 M. Pantelic (interprétation): Je pense que l'on pourrait clarifier cette

18 transcription, ce compte rendu.

19 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy, quelle est la

20 correction?

21 Mme Reidy (interprétation): Il ne s'agit pas bien sûr d'Américains, mais

22 je pense qu'on devrait dire plutôt des ressortissants ou des personnes

23 d'origine croate ou musulmane; c'est probablement le terme le plus

24 approprié.

25 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Lukic.

Page 7507

1 M. Lukic (interprétation): (Hors micro.) Madame la Présidente, Madame et

2 Monsieur les juges, je suggère que l'on donne un numéro d'identification à

3 ce document. Je pense que ce document n'a été... a été mis à la

4 disposition de l'accusation par les Serbes et non les Croates, et donc il

5 faut mettre des bémols à cette pièce à conviction. Et comme ma collègue de

6 l'accusation l'a mentionné, il n'y avait que 17.000 Croates et Musulmans à

7 Samac et ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait 5.000 citoyens de

8 toutes nationalités à Samac.

9 Cette liste est une liste de personnes qui étaient basées à Bosanski Samac

10 et je pense qu'il serait utile de faire comparaître la personne qui a

11 compilé cette liste ou qui l'a fournie à l'accusation. Et je crois que ce

12 n'était qu'une partie et non deux parties qui ont présenté cette liste,

13 qui ont fourni cette liste à l'accusation, mais c'est peut-être quelque

14 chose qu'on peut confirmer après la pause.

15 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy.

16 Mme Reidy (interprétation): Nous sommes tout à fait de d'accord pour que

17 ce document ait une référence pour des fins d'identification.

18 Mme la Présidente (interprétation): Et vous répondrez à un point soulevé

19 précédemment, un peu plus tard.

20 Mme Reidy (interprétation): Tout à fait.

21 Mme la Présidente (interprétation): Je crois que nous aurons le document

22 en BCS et l'autre document la traduction anglaise qui auront deux numéros

23 d'identification différents.

24 Mme Atanasio (interprétation): La version anglaise sera P59ID et la

25 version en BCS sera P59terID.

Page 7508

1 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy, vous pouvez continuer.

2 Mme Reidy (interprétation): Monsieur Mehinovic, puis-je vous demander de

3 regarder le document sur le rétroprojecteur et je vous demande de passer à

4 la page 3 de ce document.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Monsieur Mehinovic, est-ce que votre nom apparaît sur ce document en face

7 du n°171?

8 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

9 Question: Et y a-t-il d'autres personnes qui répondaient au nom de

10 Mehinovic et qui habitaient à Bosanski Samac?

11 Réponse: Non, pas que je sache. Mis à part ma famille, du moins la famille

12 de mon père, il n'y avait pas d'autre Mehinovic qui habitait à Bosanski

13 Samac.

14 Question: Est-ce que vous connaissez quelqu'un répondant au nom de Hasan

15 Mehinovic qui apparaît en-dessous de votre propre nom?

16 Réponse: Il n'y avait pas de personne répondant à ce nom à Bosanski Samac.

17 Question: Monsieur Mehinovic, puis-je vous demander de parcourir cette

18 liste? Je vous ai demandé de parcourir cette liste lorsque vous êtes

19 arrivé à La Haye, est-ce que vous l'avez parcourue?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Est-ce que vous avez reconnu plusieurs noms qui apparaissent sur

22 cette liste?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Parmi les noms que vous avez pu reconnaître, est-ce que ces

25 personnes étaient originaires de Bosanski Samac ou est-ce que toutes ces

Page 7509

1 personnes étaient originaires de Bosanski Samac?

2 Réponse: Toutes ces personnes sont originaires de Bosanski Samac.

3 Question: Dans les autres noms qui sont recensés, est-ce que vous

4 reconnaissez ces personnes comme des membres du 4e Détachement?

5 Réponse: Oui, c'est exact.

6 Question: A la page où apparaît votre nom, est-ce que vous pourriez nous

7 donner des exemples de personnes qui appartenaient à ce 4e Détachement en

8 mentionnant les numéros qui sont apposés devant les noms?

9 Réponse: N°158, 169, 170, 173, 177, 183, 184, 186, 188, 196 et 197.

10 Question: Je vous demande de vous arrêter là, Monsieur Mehinovic. Avant

11 d'arriver à La Haye, est-ce que l'on vous avait montré cette liste

12 auparavant?

13 Réponse: Non, jamais.

14 Question: C'est tout ce que je souhaitais demander au témoin au sujet de

15 cette liste. Merci.

16 Monsieur Mehinovic, vous êtes finalement parti aux Etats-Unis et depuis

17 que vous êtes aux Etats-Unis, est-il vrai que vous avez lancé une

18 procédure judiciaire suite à ce qui vous est arrivé à Bosanski Samac?

19 Réponse: Oui, c'est exact.

20 Question: S'agit-il d'une procédure civile ou pénale?

21 Réponse: Une procédure civile.

22 Question: A l'encontre de quelle personne?

23 Réponse: Contre Nikola Vukovic, alias "Batan".

24 Question: Est-ce que Nikola Vukovic habitait également aux Etats-Unis,

25 résidait également aux Etats-Unis, lorsque vous avez lancé cette procédure

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1 civile?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Comment saviez-vous qu'il était aux Etats-Unis à ce moment-là?

4 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Lukic?

5 M. Lukic (interprétation): Mesdames et Messieurs les Juges, nous parlons

6 d'une période qui va bien au-delà de l'Acte d'accusation en vertu d'une

7 décision de cette Chambre d'instance et je pense que ces questions sont

8 posées au sujet d'individus qui n'ont pas trait à cette affaire.

9 Mme Reidy (interprétation): La seule raison pour laquelle je pose ces

10 questions, c'est qu'il s'agit d'une affaire qui a été mentionnée à

11 plusieurs reprises par les conseils de la défense et notamment les

12 conseils pour M. Milan Simic. Ils ont demandé à cette Cour de prendre note

13 judiciaire de l'inscription initiale par les avocats de cette affaire

14 civile et j'avais simplement l'objectif de poser quelques questions.

15 Si cette Cour considère que ceci n'est pas pertinent, je pourrais

16 m'arrêter, mais je pensais que ceci pouvait nous donner des éléments en

17 fonction également de ce qui avait été mentionné par les conseils de la

18 défense.

19 Mme la Présidente (interprétation): Mais s'il ne soulève pas cette

20 affaire, vous pouvez y aller pour ce que ça voudra (sic).

21 Mme Reidy (interprétation): La question que j'ai posée, Monsieur

22 Mehinovic, était de savoir comment vous saviez que M. Vukovic résidait aux

23 Etats-Unis au moment où vous avez lancé votre procédure civile?

24 M. Mehinovic (interprétation): Par le truchement d'un ami qui habite dans

25 la même ville et qui travaille pour la même entreprise. Il m'a appelé en

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1 me disant: "Votre ami Batan est en ce moment à Atlanta".

2 Question: Dans le cadre de cette procédure que vous avez lancée, combien

3 de fois avez-vous dû déposer devant le tribunal pour expliquer ce qui vous

4 est arrivé à Bosanski Samac?

5 Réponse: Lorsque nous avons été cités à comparaître le même jour, lui et

6 moi, avec d'autres témoins, nous avons comparu devant ce tribunal et c'est

7 là où cette affaire a été mentionnée. Mais il y a également mes avocats

8 qui ont travaillé sur cette affaire, qui ont instruit cette affaire

9 auparavant.

10 Question: Et à quelle époque ceci s'est passé?

11 Réponse: Si je ne m'abuse, c'était en 2001, à la fin de l'année 2001, mais

12 je ne sais plus exactement.

13 Question: Est-ce que M. Vukovic était dans la salle d'audience lorsque

14 l'affaire a été abordée?

15 Réponse: Non, il n'a pas comparu en salle d'audience. Et ses avocats ou

16 ses conseils n'étaient pas là non plus.

17 Question: Avez-vous obtenu un jugement en votre faveur dans cette

18 procédure civile contre M. Vukovic?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Est-ce que M. Vukovic était le seul défendeur dans cette

21 affaire?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Merci, Monsieur Mehinovic. Pour terminer cet interrogatoire, je

24 voudrais savoir si vous déplorez des blessures ou des complications

25 médicales suite au traitement que vous avez subi à Bosanski Samac? Est-ce

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1 que vous pourriez me dire si, après votre libération, vous avez eu besoin

2 de traitement médical ou d'intervention médicale suite aux blessures ou

3 aux complications, suite à votre détention à Bosanski Samac?

4 Réponse: Après avoir fait l'objet d'échange en Bosnie-Herzégovine, je n'ai

5 pas eu la possibilité de consulter un docteur et de plus je n'avais pas

6 suffisamment d'argent.

7 Néanmoins, lorsque je suis arrivé aux Etats-Unis par la Croatie, j'ai eu

8 la possibilité de consulter des médecins, et lors du premier contrôle de

9 santé, ils ont confirmé ce que je redoutais à savoir qu'il y avait des

10 zones d'ombre sur les radios de mon abdomen et d'autres parties de mon

11 corps.

12 Jusqu'à 1999, j'ai continué à travailler. Cependant, un matin, je n'étais

13 pas en mesure de me lever et une ambulance est arrivée. Mon docteur m'a

14 dit qu'il y avait urgence, et le 11 janvier 2000, j'ai fait l'objet de

15 quatre opérations en l'espace de six jours. On a procédé à l'ablation de

16 la moitié de mon estomac et également à une partie de mon gros intestin,

17 également de mon intestin grêle et d'un de mes reins.

18 Je peux prouver par le biais de médecins que ces blessures étaient dues à

19 des passages à tabac dont j'avais fait l'objet. Il y avait des zones

20 d'ombre qu'on voyait sur les radios et ces zones suspectes ont dû être

21 enlevées. J'ai encore des problèmes au niveau de mes côtes, de ma cage

22 thoracique et également de ma boîte crânienne. Il y a une fêlure de deux

23 centimètres de profondeur et de cinq centimètres de long. Et je prends des

24 antidouleurs depuis que j'ai subi ces deux passages à tabac.

25 Mme la Présidente (interprétation): Merci, pouvons-nous lever l'audience

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1 et reprendre à 16 heures 15.

2 (L'audience, suspendue à 15 heures 48, est reprise à 16 heures 17.)

3 Mme la Présidente (interprétation): A vous la parole, Madame Reidy.

4 Mme Reidy (interprétation): Oui, Madame la Présidente, Madame la Juge,

5 Monsieur le Juge, juste pour quelques minutes encore et je me propose de

6 mener à bien l'interrogatoire principal.

7 Monsieur Mehinovic, avant la suspension d'audience, vous avez dit devant

8 cette Chambre d'instance que vous avez fait l'objet de plusieurs

9 traitements médicaux. Est-ce que, encore et toujours, vous devez prendre

10 des médicaments à cause de toutes ces maladies que vous avez eues?

11 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

12 Question: Et les médecins vous ont-ils indiqué qu'il vous faudra prendre

13 ces médicaments pendant un temps prolongé à l'avenir également?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et à la fin, Monsieur Mehinovic, je voudrais vous demander ce

16 qu'il était advenu de ces appartements et de ces fonds de commerce et

17 restaurant que vous avez eus, votre frère et vous, et ce dont traite la

18 pièce à charge, la pièce à conviction de l'accusation P53. Votre femme et

19 vos enfants ont été forcés enfin d'être échangés en juin 1993. Ont-ils été

20 en mesure de prendre quoi que ce soit sur eux lors des échanges en

21 quittant Bosanski Samac?

22 Réponse: Non. Il y avait avec eux un policier militaire nommé Naser

23 Sejdic. Un procès-verbal a été établi portant sur l'ensemble des

24 propriétés qui étaient les miennes à cette époque-là. Un seul baluchon, un

25 sac a été permis à ma femme, juste comme les articles de première

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1 nécessité, concernant surtout les vêtements.

2 Question: Une copie de ce procès-verbal ainsi établi a-t-elle été remise à

3 votre épouse à cette époque-là?

4 Réponse: Non.

5 Question: A-t-on dit à votre épouse ce qu'il adviendrait des propriétés

6 qui ont fait l'objet de ce procès-verbal?

7 Réponse: Non.

8 Question: Et depuis lors, avez-vous jamais reçu une information quelconque

9 pour savoir quel devait être le sort des propriétés qui étaient les vôtres

10 et qui ont fait l'objet de ce procès-verbal?

11 Réponse: Pour parler de ces propriétés, la majorité de pas mal de biens et

12 articles qui m'appartenaient ont été dispersés, jetés. Pour parler

13 évidemment d'appartements, d'autres personnes y ont emménagé, pour parler

14 de l'appartement à moi et à mon frère. Ensuite, d'autres personnes ont été

15 autorisées à y emménager. Il s'agissait notamment de personnes

16 d'appartenance ethnique serbe.

17 Question: Et de qui tenez-vous cette information concernant vos meubles,

18 biens et articles qui ont été ainsi dispersés ou dilapidés, etc.?

19 Réponse: Je les tiens, ces informations, des amis à moi qui sont venus aux

20 Etats-Unis d'Amérique et qui étaient pendant un temps assez long à

21 Bosanski Samac.

22 Question: A un moment quelconque, avez-vous tenté de recouvrer, de vous

23 faire restituer tous ces biens de Bosanski Samac, y compris les

24 appartements et le reste?

25 Réponse: Mon frère s'est rendu l'an dernier à Bosanski Samac et je l'ai

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1 mandaté, lui, pour engager une procédure de restitution. Mais il m'a été

2 dit plus tard, entre-temps, que ce mandat, cette procuration n'était plus

3 valable et que, à de telles fins, je devais me rendre moi-même à Bosanski

4 Samac.

5 Question: Et votre frère, quant à lui, a-t-il réussi à restituer quoi que

6 ce soit, enfin de vos biens et propriétés ou de ses biens à propriétés?

7 Réponse: Oui, mon frère y est parvenu. C'est un de mes amis, Uros (phon),

8 le surnommé "Cane" qui se trouvait dans mon restaurant. Entre-temps, il a

9 fermé sans que pour autant les clefs du local soient remises à qui que ce

10 soit. Pour ce qui est de l'appartement, une femme avec un enfant y ont

11 emménagé.

12 Question: Et votre frère, lui, a-t-il réussi à obtenir le recouvrement de

13 meubles quelconque, de biens meubles quelconques sans parler cette fois-ci

14 de biens immeubles, sans parler d'établissement local, de commerce, etc.?

15 Réponse: Non, non, parce qu'il n'en restait plus rien pour parler de

16 biens, meubles.

17 Question: Et votre frère a-t-il pu réussir à recouvrer quoi que ce soit

18 lorsqu'il s'agit de propriétés détruites de Bosanski Samac?

19 Réponse: Non.

20 Question: Et à la fin, Monsieur Mehinovic, avez-vous souhaité vous-même

21 retourner à Bosanski Samac?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Et est-ce que vous direz, vous, que c'était votre choix, à vous,

24 fait en toute liberté lorsqu'il vous a fallu quitter Bosanski Samac?

25 Réponse: Non.

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1 Question: Avez-vous souhaité quitter Bosanski Samac en avril 1992?

2 Réponse: Non.

3 Mme Reidy (interprétation): Votre femme et vos enfants ont-ils souhaité

4 quitter Bosanski Samac en avril 1992?

5 M. Mehinovic (interprétation): Non.

6 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Zecevic.

7 M. Zecevic (interprétation): Oui Madame la Présidente, il s'agit cette

8 fois-ci d'hypothèse. Comment le témoin peut-il savoir ce que sa femme et

9 ses enfants avaient pensé ou avaient souhaité?

10 Mme la Présidente (interprétation): Il se peut qu'à ce stade-là, la

11 conjointe et le conjoint ne représentent qu'un, qu'un seul être.

12 M. Zecevic (interprétation): Oui probablement, mais faudrait-il pour

13 autant que le Procureur reformule cette question en la reposant autrement,

14 si ceci lui a été indiqué par son épouse?

15 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, j'ai déjà avancé cette

16 question pour savoir par exemple si le témoin s'était entretenu, avait la

17 possibilité de s'entretenir avec son épouse au sujet des échanges. Mais il

18 me semble que ceci a été dit de cette façon-là, et compte tenu des

19 circonstances telles que consignées dans le compte rendu d'audience, je

20 crois qu'il est en mesure de répondre à cette question.

21 Mme la Présidente (interprétation): Oui.

22 Mme Reidy (interprétation): C'était ma toute dernière question. Ceci

23 termine donc l'interrogatoire principal.

24 Mme la Présidente (interprétation): Oui, très bien nous procédons

25 maintenant au contre-interrogatoire de ce témoin. A vous, Maître Lukic.

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1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Kemal Mehinovic, par Me Lukic.)

2 M. Lukic (interprétation): Bonjour Monsieur Mehinovic. J'ai dans le cadre

3 du contre-interrogatoire quelques questions à vous poser, mais avant

4 d'entamer le contre-interrogatoire, je voudrais vous dire ce qui suit.

5 Je tâcherai de faire en sorte que mes questions soient posées de façon à

6 ce que vous répondiez aussi brièvement que possible pour que nous allions

7 aussi vite que possible. Répondez par oui ou par non ou par je ne sais pas

8 à toutes mes questions si vous ne détenez pas évidemment les faits sur

9 lesquels vous pouvez vous référer.

10 Ensuite, je dois vous dire, comme je me le dis à moi-même, que le fait que

11 nous parlons une même langue… Or, nous avons nos interprètes derrière nous

12 qui nous suivent et traduisent tout cela pour le bien du compte rendu

13 d'audience et pour le bien de toutes les parties en présence. Par

14 conséquent, je vous prie, toutes les fois où vous avez entendu ma

15 question, de ménager une petite pause avant d'y répondre pour qu'il n'y

16 ait pas de chevauchement entre question et réponse.

17 J'ai quelques questions à vous poser concernant les conditions qui

18 régnaient dans Bosanski Samac avant votre détention, pendant que vous

19 aviez cette obligation de travail à effectuer, pendant que vous étiez

20 encore en liberté de circuler en ville. Répondant à l'une des questions

21 posées par le Procureur, vous avez répondu en disant que le système d'eau

22 urbain ne fonctionnait pas, qu'il y avait une pénurie d'eau. Pendant

23 combien de temps cela durait-il, à votre connaissance à vous?

24 M. Mehinovic (interprétation): Je ne peux pas dire en quelle date ceci

25 pouvait avoir lieu pour parler du système d'alimentation en eau. Après,

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1 pour le reste, je ne pourrais pas vous répondre parce que j'étais à

2 Batkovic. Je ne peux pas savoir à quelle période il n'y avait pas d'eau

3 courante.

4 Question: Par conséquent, pendant tout ce temps-là, pendant que vous étiez

5 à Batkovic, il n'y avait pas d'eau courante à Bosanski Samac?

6 Réponse: Oui.

7 M. Lukic (interprétation): Et quelle était la situation dans le domaine de

8 l'alimentation en courant?

9 M. Mehinovic (interprétation): Il n'y avait pas de courant non plus.

10 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy?

11 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, le conseil de la défense

12 pourrait-il être un peu plus clair en posant cette question, notamment en

13 matière d'alimentation en eau, parce que le témoin a dit qu'il n'y avait

14 pas d'eau courante pendant qu'il était en détention. Il n'y avait pas

15 d'eau courante dans les toilettes.

16 Par conséquent, si Me Lukic lui parle de conditions générales qui y

17 prévalaient pour savoir s'il y avait de l'eau courante ou pas, alors que

18 le témoin, lui, ne déposait que de l'eau, enfin, courante au moment où il

19 a été en détention. Il s'agit donc de cette période-là.

20 Mme la Présidente (interprétation): Oui. Maître Lukic?

21 M. Lukic (interprétation): Je comprends fort bien la remarque faite par le

22 Procureur. Ma première question était de savoir si pendant encore qu'il

23 n'était pas détenu, pendant qu'il était à Bosanski Samac, est-ce qu'il

24 savait par exemple s'il y avait pénurie d'eau?

25 M. Mehinovic (interprétation): Oui, il n'y avait pas d'eau et nous devions

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1 en prendre à un puits artésien.

2 Question: Est-ce que tous les citoyens de Bosanski Samac souffraient de

3 cette pénurie d'eau?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Et pour ce qui est du courant, de l'électricité, est-ce que vous

6 vous souvenez s'il y a eu des pénuries, des coupures, etc.?

7 Réponse: Oui, pendant les tout premiers jours, il y avait du courant, mais

8 après je ne me souviens plus de la date à laquelle commencent ces

9 pénuries.

10 Question: Pouvez-vous nous dire approximativement en quelle période ou

11 peut-être en quel mois ou pendant combien de jours, dix jours ou quinze

12 jours?

13 Réponse: Je ne peux pas le faire. Peut-être nous pouvons dire pendant

14 trois ou quatre jours.

15 Question: Si je vous ai bien compris, quelques jours à la suite de la date

16 du 17 avril, il y avait évidemment cette pénurie d'électricité à Samac?

17 Réponse: Oui, en effet.

18 Question: Je suppose qu'il n'y avait pas d'électricité sur un pied

19 d'égalité. Disons, enfin, pour tous les citoyens de Samac, ils en

20 souffraient tous de cette pénurie?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Samac, la ville, a-t-elle été bombardée?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Ces bombardements se faisaient-ils fréquents?

25 Réponse: Oui, pendant les tout premiers jours, oui. Disons là aussi qu'il

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1 faut se référer à cette période de quatre ou cinq jours après la période à

2 laquelle vous vous référez, il y a eu pas mal de bombardements.

3 Question: Je suppose que pas mal d'immeubles ou établissements devaient

4 être causés (sic)?

5 Réponse: Pour parler de la digue même, je crois que ceci a été bien

6 endommagé.

7 Question: Lorsque vous parlez de la digue, pouvez-vous nous dire d'où

8 venaient ces obus?

9 Réponse: Je ne peux pas le dire, je ne suis pas expert en la matière.

10 Question: Mais de l'autre côté de la digue se trouvait le territoire sous

11 le contrôle du HVO, n'est-ce pas?

12 Réponse: Je pense bien que oui.

13 Question: Bien. Je vais me référer au numéro des pages du transcript

14 provisoire en anglais. Page 12 du transcript, il s'agit de votre

15 déposition d'hier, lorsque vous avez dû relater comment se présentaient

16 vos mouvements, enfin, ce matin, en date du 17 avril 1992, vous avez dit

17 avoir vu vos concitoyens "Ibela", les frères Bicic et d'autres civils,

18 précisant que vous les avez suivis, de concert avec eux, vous étiez dans

19 la rue, enfin, en direction de l'école?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Ces gens-là que vous avez pu rencontrer, à quel nombre ils

22 étaient? Combien ils étaient? Pouvez-vous nous le dire?

23 Réponse: Ils étaient, je vous l'ai déjà dit, une vingtaine de personnes.

24 Je ne peux pas être plus précis.

25 Question: Etaient-ils armés?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Avaient-ils des armes automatiques ou, soyons plus précis,

3 possédaient-ils des fusils ou des pistolets automatiques? Est-ce que vous

4 avez pu remarquer que quelques-uns d'entre eux portaient ce type d'armes?

5 Réponse: J'en ai vu, des fusils, les fusils que l'on appelait les PAP, P-

6 A-P.

7 Question: Vous avez déjà dit hier à plusieurs reprises en déposant que,

8 quant à vous, vous ne disposiez pas d'arme du tout?

9 Réponse: Exact.

10 Question: Avant de sortir dans la rue, vous avez dit que vous avez été

11 prévenu par votre frère comme quoi il ne fallait pas quitter les lieux,

12 pas sortir de chez vous, n'est-ce pas?

13 Réponse: J'ai dit qu'il s'était rendu, lui, jusqu'à ma boulangerie pour me

14 dire: "Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne vois pas que c'est la guerre! Où

15 vas-tu?" Et c'est à ce moment-là que j'ai rebroussé chemin pour rentrer

16 chez moi.

17 Question: Avez-vous eu peur en l'entendant, votre frère, dire cela?

18 Réponse: Non.

19 Question: Et pourtant, vous n'êtes pas resté dans votre boulangerie.

20 Réponse: Non, non. Je suis rentré chez moi.

21 Question: Vous avez dit également avoir entendu M. Ibela Salkic dire comme

22 suit qu'il y avait un massacre des citoyens de Donja Mahala et que, eux,

23 ils devaient aller les défendre et que vous, vous les avez suivis?

24 Réponse: Oui, je l'ai dit ainsi.

25 Question: Avez-vous entendu à cette date-là, disons après le 17 avril, de

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1 quel massacre il s'agissait du tout?

2 Réponse: Non.

3 Question: Avez-vous entendu dire d'une manière générale que ces jours-ci

4 ou ce jour-là précisément un massacre quelconque aurait été perpétré à

5 Bosanski Samac?

6 Réponse: Ce jour-là, je n'en ai pas entendu parler.

7 Question: Avez-vous entendu dire que quelqu'un aurait pu être tué en date

8 du 17 avril 1992 à Samac?

9 Réponse: Non, je n'ai pas entendu quelque chose de ce genre en date du 17,

10 mais le lendemain, le 18, si.

11 Question: Combien de gens y a-t-il eu de tués le 18 avril?

12 Réponse: Pour autant que je sache, à Donja Mahala une personne

13 d'appartenance ethnique croate a été tuée, un certain surnommé Ropo

14 Dzebic.

15 Question: Est-ce le seul cas -pour ainsi dire- d'une mort violente pour

16 cette période allant du 17 au 18 avril à Samac?

17 Réponse: Oui, pour autant que je sache.

18 Question: Vous n'avez pas répondu à une question posée par le Procureur

19 que je vais reposer. Pour quelle raison êtes-vous parti avec ces gens-là?

20 Réponse: Peut-être par pure curiosité, mais aussi pour des raisons de

21 sécurité, pour savoir comment faire pour ne pas rester chez moi.

22 Question: Et lorsqu'on vous a dit de rentrer chez vous, vous n'avez plus

23 été curieux pour aller de l'avant?

24 Réponse: Non.

25 Question: Cet événement-là et les mouvements qui étaient les vôtres en

Page 7523

1 date du 17 avril, vous les avez décrits de façon identique à Milos Savic

2 ici aussi dans ce prétoire, devant cette Chambre d'instance?

3 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

4 M. Lukic (interprétation): Oui, j'en ai fait une comparaison. Enfin, pour

5 ce qui est des descriptions de ces événements, je me suis rendu compte

6 qu'il s'agissait évidemment de faits identiques.

7 Mme Reidy (interprétation): Objection que j'ai à soulever à ce sujet!

8 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Madame Reidy.

9 Mme Reidy (interprétation): Je voudrais que l'on expurge (sic) cela dans

10 le compte rendu d'audience parce qu'ici on entend le conseil de la défense

11 faire un commentaire, et ceci devrait être consigné dans le compte rendu

12 d'audience. S'il veut le faire en posant des questions au témoin, il peut

13 le faire, mais sa façon à lui peut-être plus appropriée.

14 Mme la Présidente (interprétation): Oui. Maître Lukic.

15 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous avez lu la déclaration faite

16 ici devant la Chambre d'instance et est-ce que vous avez lu cette

17 déclaration faite devant Milos Savic? Y a-t-il eu des différences de fait,

18 sauf lorsqu'on dit par exemple que vous n'aviez pas d'armes, que vous ne

19 portiez pas d'armes?

20 Réponse: Non, il n'y a pas de différence pour parler de fait, sauf

21 qu'évidemment, je ne portais pas d'armes.

22 Question: C'est comme cela que j'ai compris. En faisant l'obligation de

23 travail qui était la vôtre, vous avez parlé de tranchées qu'il vous a

24 fallu creuser. Avez-vous travaillé ailleurs aussi, dans d'autres

25 localités?

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1 Réponse: Oui, près de la digue de Bosanski Samac, il a fallu creuser des

2 tranchées et aménager des casemates, etc. C'est ce que j'ai montré sur la

3 carte.

4 Question: Et c'est ce que vous avez fait à Pisari aussi dès le début?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Je suppose que c'est là que se trouvait notamment cette ligne de

7 séparation?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Cette ligne de séparation courait-elle jusqu'au village

10 Zasavica?

11 Réponse: Je ne sais pas, je ne me suis jamais rendu là-bas.

12 Question: Vous avez dit pour cette déclaration faite à l'inspecteur Savic

13 que vous l'avez faite au mois de juillet 1992.

14 Réponse: Oui.

15 Question: De même, page 67 du transcript provisoire d'hier, vous avez dit

16 avoir vu Tadic à une occasion lors de votre détention dans les locaux de

17 la TO.

18 Réponse: Oui.

19 Question: A cette occasion-là, on devait organiser des échanges et le

20 Procureur voulait savoir comment se présentaient l'allure et l'aspect des

21 personnes détenues. Vous avez parlé de deux personnes qui étaient là,

22 détenues avec vous, et vous avez parlé de leurs blessures.

23 Réponse: Oui.

24 Question: Mais vous avez dit que vous ne saviez pas si les détenus

25 pouvaient se changer, enfin s'ils pouvaient changer de vêtements.

Page 7525

1 M. Mehinovic (interprétation): C'est exact.

2 M. Lukic (interprétation): A la page 62, vous avez dit que des membres de

3 la famille pouvaient, par l'entreprise de gardes...

4 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Madame Reidy.

5 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, j'ai un petit problème

6 avec le transcript. La question posée par le conseil de la défense était

7 de savoir "si vous-même aviez été informé du fait que les détenus

8 pouvaient échanger des vêtements". Lui, il a répondu tout simplement qu'il

9 ne pouvait pas savoir si les gens détenus là-bas pouvaient recevoir des

10 vêtements. Si on pose une question pour savoir si des vêtements ont été

11 échangés, ceci peut évidemment concerner une autre matière.

12 Mme la Présidente (interprétation): Oui, ceci pourrait peut-être induire

13 en erreur le témoin. Pouvez-vous peut-être reposer cette question?

14 M. Lukic (interprétation): Je vais essayer de donner lecture au témoin de

15 ce que je retrouve à la page 69 –transcript anglais-, étant donné que ce

16 fragment de sa déposition ne me paraît pas tout à fait clair.

17 Page 69, ligne 8, répondant à l'une des questions du Procureur, à savoir

18 "Monsieur Tadic était-il en mesure de voir que les détenus avaient reçu

19 des vêtements?" Vous avez répondu ce qui suit: "Personnellement" -je le

20 lis en anglais-, "personnellement je ne sais pas si eux en recevaient, des

21 vêtements, ou s'ils échangeaient des vêtements, mais en tout cas ils ont

22 quitté les locaux de la TO portant les mêmes vêtements sur eux qu'ils

23 avaient lorsqu'ils y étaient arrivés pour la première fois".

24 Voilà ce que nous pouvons lire dans le transcript. Pouvez-vous nous aider

25 à éclaircir un petit peu en ce qui concerne les détenus des locaux de la

Page 7526

1 TO, si lors des échanges ils partaient portant les mêmes vêtements que le

2 jour où ils étaient là-bas, lorsque vous étiez venus là-bas?

3 Réponse: Oui, on les a fait sortir de cette pièce-là, et ils portaient les

4 mêmes vêtements. Il y avait un bus, il y avait les bus d'ailleurs parqués

5 devant les locaux de la TO, mais ce qui s'était passé ensuite, par la

6 suite, je n'en ai pas la moindre idée, pour parler de leurs vêtements.

7 Question: Le Procureur voulait savoir, page 62, si des membres de famille

8 pouvaient, par l'entremise de gardes, leur apporter des vêtements ou de la

9 nourriture.

10 Réponse: Oui, après le mois de juin ou juillet, nous avions été quelque

11 peu autorisés à de telles choses parce que, par l'entremise de gardes

12 encore, on a répondu comme quoi il y avait des poux et qu'on risquait

13 d'obtenir une jaunisse. C'est ainsi que nous avons pu procéder à ce qu'il

14 convenait de faire pour ne pas contracter la maladie.

15 Question: Et vous êtes-vous fait couper les cheveux vous aussi à ras le

16 poil?

17 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

18 M. Lukic (interprétation): Mais vous ne l'avez pas dit devant le Procureur

19 hier, c'est-à-dire pour parler de la période d'avant juillet 1992.

20 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Madame Reidy.

21 Mme Reidy (interprétation): Ceci peut être aussi une question de

22 transcript pour parler d'un problème. Mais la question qui a été posée,

23 c'est parle-t-on plutôt de voir si le témoin s'est fait couper les cheveux

24 pour se faire raser le cuir chevelu avant de faire une déclaration chez

25 l'inspecteur Milos Savic?

Page 7527

1 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Lukic?

2 M. Lukic (interprétation): Oui, justement, cette question concernait cela

3 pour savoir si avant de faire cette déclaration ceci a été fait.

4 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

5 M. Lukic (interprétation): A la page 73 du transcript de hier, en

6 décrivant cet événement, vous avez dit à Milos Savic que les détenus

7 étaient en mesure, au mois de juillet, de changer de vêtements, de se

8 changer, c'est-à-dire moyennant les vêtements qui leur ont été apportés

9 par des membres de leur famille respectivement.

10 M. Mehinovic (interprétation): Oui, mais c'était au mois de juillet.

11 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Madame Reidy.

12 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, en effet, on vient de

13 demander au témoin si, lui, a porté les mêmes vêtements qu'au mois de mai.

14 Il a dit: "Oui, et ce n'est qu'après les interrogatoires que nous avons

15 été en mesure de nous changer ".

16 Et ce que je peux lire pour parler de cet interrogatoire, il a été suggéré

17 l'idée que le témoin était en mesure de changer de vêtement, alors que

18 ceci ne correspond pas tout à fait au transcript de ce qui a été dit hier.

19 Ce qui était une possibilité pour le conseil d'induire en erreur le

20 témoin.

21 Mme la Présidente (interprétation): Maître Lukic, pouvez-vous clarifier

22 cela?

23 M. Lukic (interprétation): Oui, je ne voulais certainement pas induire en

24 erreur le témoin ici présent, mais je voudrais tout de même clarifier tout

25 cela. Une autre question: quand avez-vous vu Tadic à la TO?

Page 7528

1 M. Mehinovic (interprétation): Je crois que ceci pouvait être au mois de

2 mars, février ou mars. Non, non, plutôt au mois de mai lorsqu'il y a eu un

3 échange de Croates parce qu'il y avait sur le total de 180 détenus environ

4 70 Croates.

5 Mme la Présidente (interprétation): Il s'agissait de quelle année?

6 M. Mehinovic (interprétation): 1992. Je n'arrive pas à me souvenir

7 exactement de quel mois, mais c'était après que nous ayons été transférés

8 à la Défense territoriale, depuis le SUP à la Défense territoriale, et

9 qu'il y a eu un échange. Jusque là, on nous a autorisés avant que nous

10 n'ayons contracté ou été infectés par les poux. C'est à ce moment-là que

11 cet échange a eu lieu, mais je ne me souviens pas exactement de quand.

12 M. Lukic (interprétation): Mais il s'agissait d'un échange de Croates?

13 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

14 Question: Encore une chose. Ma question n'a pas été enregistrée dans le

15 compte rendu. Je me réfère à votre citation concernant le fait que vous

16 avez vu Tadic dans la cour de la TO. C'est exact?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Vous avez décrit, Monsieur Mehinovic, votre voyage au tribunal

19 de Bijeljina. Est-ce qu'il s'agissait de la première fois que vous vous

20 êtes rendu dans un tribunal?

21 Réponse: Oui, dans un tribunal militaire, c'était la première fois.

22 Question: Et avant cela, aviez-vous déjà comparu devant une cour civile?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Y a-t-il eu une procédure pénale contre vous dans l'ancienne

25 Yougoslavie pour le crime de détournement de fonds?

Page 7529

1 Réponse: Oui.

2 Question: Avez-vous été condamné?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Quand est-ce que cela a eu lieu?

5 Réponse: Je ne me souviens pas.

6 Question: Avant de parler avec Milos Savic, vous est-il déjà arrivé de

7 faire une déclaration dans un commissariat de police?

8 M. Mehinovic (interprétation): Non.

9 M. Lukic (interprétation): Dans la procédure pénale pour détournement de

10 fonds dont nous avons parlé, vous n'avez pas non plus fait de déclaration

11 devant un officier de police?

12 Mme Reidy (interprétation): J'ai une objection. Je n'ai pas de problème

13 avec le fait que la défense veuille essayer de trouver si le témoin a un

14 casier judiciaire, mais les détails concernant les procédures, etc., ne

15 sont absolument pas pertinents à l'Acte d'accusation que nous sommes

16 chargés d'examiner ici.

17 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Monsieur Lukic?

18 M. Lukic (interprétation): Eh bien, je pense que mes questions sont

19 pertinentes car elles concernent la procédure puisque le témoin a déjà

20 confirmé qu'effectivement il a été accusé dans une procédure pénale, donc

21 je suppose que les procédures qui étaient appliquées aux citoyens,

22 couvertes par cette loi sont pertinentes. Et c'est pour cela que je veux

23 comparer la procédure qu'il a subie à l'époque et la procédure qu'il a

24 vue, qu'il a constatée devant le tribunal militaire et son expérience

25 devant le tribunal militaire de Bijeljina.

Page 7530

1 Mme la Présidente (interprétation): Même si on avait ce type de

2 renseignements, eh bien, la seule chose que le témoin peut nous dire,

3 c'est ce qu'il a vécu lui-même, ce qu'on lui a dit, le type de documents

4 qu'il a vus.

5 M. Lukic (interprétation): Je voudrais simplement qu'on m'autorise à

6 continuer avec ces questions car il s'agit de la procédure qu'il a décrite

7 lorsqu'il répondait aux questions de l'accusation. Je ne veux pas poser de

8 questions concernant l'affaire précédente. Je veux simplement savoir

9 comment la procédure pénale a été menée à son encontre.

10 Mme Reidy (interprétation): Non, il ne s'agit pas des mêmes procédures. Il

11 s'agissait d'une procédure pénale qui a été menée à une époque précédente.

12 Il ne s'agit pas d'un tribunal militaire en temps de conflit, par des

13 autorités qui, selon l'accusation, pose la question du droit qui était

14 applicable, etc.

15 Si la défense veut verser au débat des preuves concernant cette procédure,

16 eh bien, ils peuvent le faire. Mais par contre, faire appel donc à une

17 procédure pénale qui a eu lieu bien plus longtemps avant, ne semble pas

18 pertinent au cas qui est présent, c'est-à-dire un tribunal militaire avec

19 des problèmes de droit applicable.

20 Nous objectons donc très fermement au fait de continuer avec ce type de

21 questionnement car nous ne pensons pas que ce soit pertinent, et ce n'est

22 pas permis, d'ailleurs, par le Règlement gouvernant le contre-

23 interrogatoire.

24 M. Lukic (interprétation): Mesdames et Monsieur les Juges, l'accusation a

25 posé un certain nombre de questions concernant une procédure, la procédure

Page 7531

1 qui a eu lieu devant le tribunal militaire. Donc je ne sais pas pourquoi

2 nous n'avons pas le droit de poser des questions concernant une procédure

3 menée à son encontre, puisque c'est un sujet qui a été soulevé par

4 l'accusation. Il s'agit d'une procédure qui a été menée devant un tribunal

5 militaire et dans le cas précédent, dans d'autres cas, devant ce Tribunal,

6 d'autres procédures ont été mises en question.

7 Mme la Présidente (interprétation): Il s'agit surtout d'une question

8 d'interprétation quant à la pertinence. En tout cas, nous allons vous

9 permettre de continuer et voir si vous menez votre contre-interrogatoire

10 de manière conforme.

11 M. Lukic (interprétation): Vous souvenez-vous de la sentence, de la

12 condamnation que vous avez reçue à la suite de cette procédure pénale?

13 M. Mehinovic (interprétation): Je suis désolé, mais je ne pense pas

14 pouvoir continuer à répondre à ces questions et aux questions de ce type,

15 mais je suis tout à fait disposé à répondre à d'autres questions.

16 Mme la Présidente (interprétation): Maître Lukic, vous allez poser des

17 questions concernant le tribunal militaire et la procédure à Bijeljina et

18 non pas concernant cette procédure pénale précédente. Je suis donc très

19 étonnée par la nature de vos questions.

20 M. Lukic (interprétation): Eh bien, je voudrais vous expliquer. Dans le

21 document qui a été introduit par l'accusation, c'est-à-dire le procès-

22 verbal de l'audience de l'accusé devant le juge d'instruction, il est dit

23 que le témoin que nous avons devant nous a un casier judiciaire et il

24 s'agit d'une information qui apparaît dans un document qui a été versé au

25 débat par l'accusation. Si le Tribunal ne le souhaite pas, je vais

Page 7532

1 abandonner ce type de question, je ne vais pas insister.

2 Mme la Présidente (interprétation): Les questions concernant cette

3 procédure pour détournement de fonds doivent donc être mises de côté.

4 M. Lukic (interprétation): J'accepte, bien entendu, la décision de la

5 Chambre.

6 Question: Lorsque vous étiez dans le bureau Milos Savic, vous étiez tous

7 les deux tout seuls, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Pour autant que j'ai compris, il dactylographiait devant vous?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Donc vous avez confirmé hier que votre signature était

12 authentique sur cette déclaration, à la fois sur la première page et la

13 deuxième page, n'est-ce pas?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Vous avez dit que vous aviez signé cette déclaration sans la

16 lire.

17 Réponse: Oui.

18 Question: Pendant cette procédure d'enquête, avez-vous subit des passages

19 à tabac ou des actes vous forçant à faire des choses?

20 Réponse: Non, pas d'acte de force, mais j'étais effrayé.

21 Question: Donc il ne vous a jamais menacé?

22 Réponse: Non.

23 Question: Peut-on dire que votre crainte était basée sur le fait que vous

24 vous trouviez devant un inspecteur?

25 Réponse: Oui, et à cause de toutes les choses que j'avais subies dans les

Page 7533

1 jours qui ont précédé.

2 Question: Vous avez également confirmé hier que le contenu de cette

3 déclaration reflétait votre entretien avec lui et à part ce qui était dit

4 concernant le fait que vous possédiez un fusil?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Vous a-t-il posé des questions concernant le fait que vous soyez

7 armé ce jour-là?

8 Réponse: Non, ce jour-là, il ne m'a pas posé de question de ce type. Il

9 m'a simplement demandé où j'étais, ce que je faisais au moment concerné et

10 je lui ai répondu.

11 Question: Hier, lorsque vous avez décrit cette déclaration, la déclaration

12 avec l'inspecteur Savic, page 74, vous avez dit qu'avec Kemal Atic, quand

13 vous êtes parti avec lui et quand vous êtes passé à côté de la maison de

14 retraite, vous avez vu différentes personnes jeunes.

15 Question: Oui, des personnes jeunes.

16 Question: Vous avez parlé de cela à Sladjan Grbic et Ibrahim Doslic, c'est

17 vrai?

18 Réponse: Oui, et je pense que Milos Savic aussi.

19 Question: Vous vous souvenez de Junuz Atic également.

20 Réponse: Je ne sais pas.

21 Question: Mais vous le connaissez?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Avez-vous vu Sladjan Grbic à Samac après cet événement?

24 Réponse: Je ne comprends pas votre question, à Samac? Vous voulez dire

25 qu'ils se déplaçaient?

Page 7534

1 Question: Oui.

2 Réponse: Oui.

3 Question: J'ai un petit problème, là, avec le compte rendu d'audience.

4 Pouvez-vous attendre quelques instants?

5 La réponse à ma question n'a pas été mise dans le compte rendu. Est-ce que

6 vous vous souvenez qu'à cette occasion Junuz Atic était également présent?

7 La réponse à cette question n'a pas été enregistrée, donc je vous pose à

8 nouveau cette question pour que nous puissions mettre votre réponse dans

9 le compte rendu. Pouvez-vous nous répéter votre réponse?

10 Réponse: Je ne me souviens pas.

11 Question: Est-ce que vous avez vu? Sladjan Grbic plus tard, lorsque vous

12 étiez détenu?

13 Réponse: Non.

14 Question: Avez-vous vu Sladjan Grbic plus tard, lorsque vous avez été

15 relâché et échangé?

16 Réponse: Non.

17 Question: Donc à partir du moment où vous avez été détenu, vous ne l'avez

18 plus jamais revu?

19 M. Mehinovic (interprétation): Non.

20 M. Lukic (interprétation): Je vais maintenant demander à la Chambre si

21 elle m'autoriserait à présenter un document à ce témoin. C'est un document

22 qui provient des archives du tribunal militaire de Bijeljina. J'ai donné

23 des copies de celles-ci aux interprètes et donc je vais demander au témoin

24 de bien vouloir donner lecture d'une partie de ce document très lentement.

25 Pour l'instant, il s'agit simplement de la version BCS, et j'aimerai que

Page 7535

1 ce document puisse être marqué aux fins d'identification comme nous

2 l'avons déjà fait.

3 Mme la Présidente (interprétation): A quoi a trait ce document?

4 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de la déclaration de Sladjan Grbic

5 qui avait été donnée au commissariat de Bosanski Samac au mois d'août

6 1992. Il me semble que cette déclaration a été faite devant l'inspecteur

7 Savic, une fois de plus, mais je ne peux pas le dire avec toute certitude.

8 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Lukic, il s'agit d'une

9 déclaration qui a été faite par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas?

10 M. Lukic (interprétation): C'est une déclaration faite par Sladjan Grbic

11 et qui a été faite dans le cadre d'une procédure contre cet accusé et

12 concernant des faits dont il a connaissance sur des événements qui ont eu

13 lieu le 17 avril. Cette procédure a été contre ce témoin présent. De même,

14 je voudrais vous informer que cette personne est désormais décédée.

15 Mme la Présidente (interprétation): Le contenu de cette déclaration, dans

16 quelle mesure peut-il donc servir de preuve ou être vérifié?

17 M. Lukic (interprétation): Cette déclaration a été admise comme preuve

18 dans une procédure à l'encontre de notre témoin et elle avait valeur

19 probante ou "probative" à cette époque-là, quand cette procédure a été

20 menée. Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait les vérifier ici et

21 maintenant concernant la crédibilité de ce témoin.

22 Mme la Présidente (interprétation): Ma question concernant le fait que

23 vous nous disiez que le déclarant était désormais décédé, c'est exact,

24 n'est-ce pas, vous aviez dit cela?

25 M. Lukic (interprétation): Oui, c'était bien cela. Cela peut être vérifié

Page 7536

1 facilement et c'est toujours l'une de mes hypothèses de ma défense qu'on

2 peut entendre l'inspecteur qui a pris la déclaration. Il pourra confirmer

3 si oui ou non cette déclaration a effectivement été faite.

4 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy?

5 Mme Reidy (interprétation): Oui. Bon. La position de l'accusation, c'est

6 que nous avons une objection à l'utilisation de ce document pour les

7 raisons que vous avez déjà soulevées, Madame la Présidente, lorsque vous

8 avez posé des questions à la défense.

9 Nous nous trouvons dans une situation où on essaie d'utiliser une

10 déclaration d'une troisième partie. La défense a dit que cela a été

11 utilisé dans une procédure contre ce témoin, et nous n'avons aucune preuve

12 de cela et l'une des règles de cette Chambre, c'est qu'aucune information

13 ne peut être utilisée de la sorte avec le témoin. Il s'agit donc

14 d'affirmations de la défense. Donc si les conseils de la défense veulent

15 les utiliser, il faut le faire au cours de leur présentation. Voilà.

16 Nous n'avons, pour l'instant, aucune information concernant sa valeur,

17 comment cela a été utilisé, si son contenu est véridique. Et on pourrait

18 presque dire que personne n'a jamais vu ce document jusqu'ici. Notre

19 position, c'est que nous objectons, nous avons une objection à

20 l'utilisation de ce document. Si la défense veut l'utiliser, il faut le

21 faire au cours ou dans le cadre de la présentation de leurs moyens de

22 preuve.

23 M. Lukic (interprétation): Monsieur et Mesdames les Juges, si je puis me

24 permettre...

25 Mme la Présidente (interprétation): Oui, bien sûr. Vous voulez répondre?

Page 7537

1 M. Lukic (interprétation): Pendant le contre-interrogatoire précédent

2 d'autres témoins, on leur a montré différentes déclarations faites par des

3 tierces parties. Cela a été permis pour le témoin M, par exemple. On a

4 permis qu'une déclaration lui soit présentée de ce type, et on n'a pas

5 contesté que de telles déclarations puissent être montrées à un témoin

6 concernant certains faits qui pourraient être pertinents quant à la

7 crédibilité.

8 Je pense que les faits en question sont pertinents et que le témoin

9 pourrait nous dire quelles étaient les circonstances qui ont prévalu et

10 commenter sur les circonstances concernant ce qu'il nous a déclaré à

11 propos du 17 avril.

12 Mme la Présidente (interprétation): Oui, peut-être. En fait, on a un autre

13 problème: nous n'avons pas la traduction anglaise de ce document. Je vais

14 donc vous permettre de poser la question au témoin, à savoir si oui ou non

15 il a déjà vu ce document et ensuite nous allons décider si nous pouvons

16 continuer et examiner le contenu même de cette déclaration.

17 M. Mehinovic (interprétation): Je n'ai jamais vu cette déclaration avant

18 d'être à La Haye.

19 M. Lukic (interprétation): Est-ce que je peux rajouter une petite

20 explication pour aider la Chambre pour qu'elle puisse établir un certain

21 nombre de faits?

22 D'après la réglementation concernant les procédures pénales de l'époque,

23 les déclarations, qui étaient faites auprès du SUP, n'étaient pas

24 présentées à des personnes pendant de telles procédures. Au contraire, la

25 personne concernée doit faire l'objet d'un interrogatoire concernant les

Page 7538

1 circonstances en question -j'espère que cela peut vous aider-, de façon à

2 ce que le témoin n'ait jamais pu de toute façon voir une telle

3 déclaration.

4 Mme la Présidente (interprétation): Nous ne pouvons pas utiliser une telle

5 déclaration car elle est faite par un autre témoin, donc on ne peut même

6 pas vérifier le contenu de la déclaration, donc vous ne pouvez pas

7 utiliser cette déclaration avec ce témoin. Si vous voulez l'utiliser, il

8 faut appeler à la barre quelqu'un qui aurait connaissance de cette

9 déclaration comme, par exemple, la sténotypiste.

10 M. Lukic (interprétation): Est-ce que cela veut dire qu'un autre témoin

11 pourrait éventuellement confirmer que telle ou telle personne aurait

12 déclaré telles choses, sans avoir la possibilité de demander à ce témoin-

13 là s'il a connaissance de cela? Si j'ai bien compris donc, certains

14 témoins sont susceptibles de vérifier…

15 Mme la Présidente (interprétation): Ce que je disais, c'est que si vous

16 voulez utiliser cette déclaration, vous pouvez peut-être faire appel à la

17 personne qui en a rédigé le procès-verbal. Vous ne pouvez pas l'utiliser

18 avec le témoin ici présent.

19 Il y a une autre question également. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de

20 traduction de ce document?

21 M. Lukic (interprétation): Monsieur et Mesdames les Juges, je viens de

22 vous expliquer: concernant tous les documents introduits par l'accusation

23 et ce que je lui ai remis moi-même ont été remis au CLSS le 29 mars, y

24 compris le document en question. Il s'agit d'un document qui faisait

25 partie du dossier pénal devant le tribunal militaire de Bijeljina à

Page 7539

1 l'encontre de ce témoin. C'est de cette manière-là que je me suis procuré

2 tous ces documents, tous les documents que j'ai présentés à l'accusation

3 et on m'a promis la traduction de ces différents documents d'ici la fin de

4 la semaine.

5 Mme la Présidente (interprétation): Bien. Puisque, de toute façon, vous ne

6 pouvez pas l'utiliser, nous allons continuer.

7 M. Lukic (interprétation): Mes collègues m'ont averti là, donc je vais

8 vous faire remarquer... En fait, je voudrais ajouter que cette déclaration

9 était un document officiel et qu'il faisait partie d'un dossier du

10 tribunal de Bijeljina, et je l'ai obtenu en tant que tel. C'est un

11 document qui appartient à une certaine autorité, institution. C'est un

12 document officiel.

13 Mme la Présidente (interprétation): Oui, vous l'avez déjà expliqué, mais

14 vous n'avez pas pu l'utiliser comme moyen de preuve car vous êtes de la

15 défense.

16 M. Lukic (interprétation): Bien entendu, j'accepte cela. Bien. J'ai

17 cependant un certain nombre de questions pour le témoin. Est-ce qu'on peut

18 néanmoins marquer aux fins d'identification cette déclaration ou est-ce

19 qu'on est obligé de la mettre de côté tout simplement?

20 Mme la Présidente (interprétation): (Hors micro.) Non, pas du tout.

21 M. Lukic (interprétation): Merci. Connaissez-vous une arme automatique qui

22 s'appelle une "zagi"?

23 M. Mehinovic (interprétation): Non.

24 Question: Kemal Atic était-il en possession d'une arme automatique à cette

25 occasion?

Page 7540

1 Réponse: Oui, il avait une arme, mais je ne me souviens pas de quel type

2 ou de quelle marque il s'agissait.

3 Question: Etait-il en possession de plusieurs armes?

4 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Il avait une veste très large qui

5 donnait l'impression qu'il était grand, mais je ne sais pas ce qu'il

6 portait en dessous.

7 Question: Je vais maintenant vous poser un certain nombre de questions

8 concernant la procédure devant le tribunal de Bijeljina. Vous avez dit que

9 vous n'aviez reçu qu'une demande orale depuis la personne compétente dans

10 la prison, c'est-à-dire qu'il vous fallait vous rendre au tribunal de

11 Bijeljina. C'est exact?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Savez-vous que, selon le Règlement qui s'appliquait à l'époque,

14 aucun acte d'accusation ou acte d'exécution ne pouvait être reçu par la

15 personne qui allait paraître devant un juge d'instruction?

16 M. Mehinovic (interprétation): Non.

17 Mme Reidy (interprétation): Mesdames et Monsieur les Juges, on a déjà

18 parlé de savoir si c'était applicable dans cette procédure ou non, et je

19 pense que le conseil a déjà établi que le témoin était un boulanger et

20 qu'il ne pouvait pas connaître en détail les codes de procédure pénale ou

21 militaire. Je pense que cette question est inappropriée et qu'elle ne

22 devrait pas être utilisée comme moyen de preuve par le conseil de la

23 défense.

24 Mme la Présidente (interprétation): Oui. Maître Lukic, cette objection est

25 confirmée.

Page 7541

1 M. Lukic (interprétation): Le témoin nous a déjà répondu et je voudrais

2 rappeler à l'accusation que le témoin a dit, lorsque lui a demandé

3 l'accusation et qu'on lui a montré un document, le document P55, il a dit

4 que ce document n'était pas "juste".

5 Mme la Présidente (interprétation): Maître Lukic, le témoin peut tirer ses

6 propres conclusions, mais ceci ne signifie pas que l'audience a tiré les

7 mêmes conclusions que le témoin ou a accepté ses conclusions.

8 M. Lukic (interprétation): Je n'en disconviens pas, mais je voudrais

9 simplement vous poser une question. Ma question est la suivante: vous êtes

10 un boulanger?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Vous n'êtes pas un avocat?

13 Réponse: Non.

14 Question: Comment saviez-vous que, pour ce crime, vous étiez passible de

15 la peine de mort?

16 Réponse: Pourquoi? Parce que, dans le camp, nous avions des personnes qui

17 connaissaient cela et qui avaient une formation de juriste, donc ils le

18 savaient.

19 Question: Par conséquent, lorsque vous étiez auprès des juges, on vous

20 avait dit quels étaient vos chefs d'accusation?

21 Réponse: J'ai lu les décisions et j'ai demandé des questions de manière

22 ultérieure.

23 Question: Quel était ce type de décision ou de jugement?

24 Réponse: Une décision comme quoi j'avais été déclaré coupable et ce qui

25 s'est passé après, je n'ai pas eu d'explication supplémentaire. Je ne sais

Page 7542

1 pas ce qui s'est passé, mais je pense que la cour a prononcé un jugement.

2 Question: Lorsque vous avez répondu aux questions de l'accusation, vous

3 avez dit que vous n'aviez pas reçu de jugement de la Cour?

4 Réponse: J'ai peut-être oublié cela.

5 Question: Ceci signifie que, en prison, vous avez pris connaissance de la

6 décision du tribunal. On vous a expliqué que vous aviez été inculpé pour

7 un crime. Oui ou non?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Et vous avez ensuite découvert que la peine pour ce crime était

10 la peine de mort?

11 Réponse: Oui.

12 Question: A la page 84 du compte rendu d'audience d'hier, vous mentionnez

13 que dans la salle d'audience, lors de cette procédure, mis à part les deux

14 assesseurs, il y avait deux autres personnes. Est-ce correct?

15 Réponse: Je ne comprends pas: dans la salle d'audience elle-même?

16 Question: Dans la salle où les juges se trouvaient. Combien y avait-il de

17 personnes?

18 Réponse: Avec moi, il y avait 7 autres personnes, moi y compris.

19 Question: Pouvez-vous nous décrire les personnes qui étaient là?

20 Réponse: Je vais vous expliquer. Il y avait deux personnes devant moi à ma

21 gauche et à ma droite, il y avait une personne de chaque côté donc, et il

22 y avait également une autre personne à ma gauche et à ma droite. Donc deux

23 personnes de chaque côté.

24 Question: Mais ce n'était pas une procédure avec un jury?

25 Réponse: Non.

Page 7543

1 Question: Pas de procédure de preuve avait été organisée?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Y avait-il des sténotypistes?

4 Réponse: Non, je n'en ai pas vu.

5 Question: Je voudrais présenter au témoin le document portant la cote

6 P55terID.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Je vous demande de consulter la page 2 de ce document. Au milieu de la

9 page, au point 14, je vais vous demander de lire cette inscription.

10 Réponse: "Condamné".

11 Question: Il y a une question.

12 Réponse: "A-t-il déjà fait l'objet d'une condamnation précédente? Quand et

13 où?"

14 Question: A ce moment, est-ce que le Juge vous a posé la question de

15 savoir si vous aviez fait l'objet d'une condamnation préalable?

16 Réponse: Il ne m'a pas posé cette question.

17 Question: Est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez boulanger?

18 Réponse: Non.

19 Question: Pouvez-vous lire à la même page le paragraphe 8?

20 Réponse: "Boulanger". La question était: "Profession" sur ce document de

21 la défense.

22 Question: Pouvez-vous regarder ce document plus en détail et nous dire

23 s'il s'agit bien de votre signature? Je crois que vous avez dit hier que

24 c'était le cas.

25 Réponse: Oui.

Page 7544

1 Question: Vous avez également dit ce matin à l'accusation que vous avez

2 peut-être signé quelque chose, mais que vous n'étiez pas sûr parce que

3 vous aviez peur.

4 Réponse: Je crois que c'est exact.

5 M. Lukic (interprétation): Vous souvenez-vous à quel endroit vous avez

6 signé ce document: dans la salle d'audience ou dans la réception par

7 exemple du tribunal?

8 M. Mehinovic (interprétation): Je ne peux pas m'en souvenir.

9 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Madame Reidy?

10 Mme Reidy (interprétation): Mesdames et Monsieur les Juges, la question

11 est: "Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous l'avez signée?" Le

12 témoin se souvient qu'il a signé un document, mais il ne se souvient pas

13 exactement des faits. Il se souvient d'avoir signé un document, mais je

14 crois que le témoin ne se souvient pas exactement des faits et des

15 circonstances de la signature de ce document.

16 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Lukic, vous avez compris ce

17 que Mme Reidy a mentionné?

18 M. Lukic (interprétation): Mesdames et Monsieur les Juges, je n'ai pas le

19 transcript devant moi, je n'ai pas le transcript donc du début de

20 l'audience aujourd'hui, mais je voudrais avoir une précision étant donné

21 qu'il a dit qu'il était également dans la réception, j'ai essayé de lui

22 demander s'il se souvenait avoir signé en salle d'audience ou à

23 l'extérieur. C'était l'objectif de ma question.

24 Pouvez-vous lire à la page 3 de ce document -qui est en fait la page 2,

25 mais en fait c'est la page 3 de ce document-, vous avez lu cette partie à

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1 la demande de l'accusation, pouvez-vous lire les deux lignes qui sont au-

2 dessus de ce paragraphe surligné? Juste ce qui est mentionné en capital

3 d'imprimerie, au-dessus du titre en capital d'imprimerie.

4 Réponse: Est-ce que vous voulez dire la partie qui est au-dessus, qui

5 mentionne Atic Kemal?

6 Question: Vous avez lu le paragraphe surligné, mais le paragraphe au-

7 dessus.

8 Réponse: Je comprends, au-dessus de "décision".

9 Question: Oui.

10 Réponse: Vous voulez dire au-dessus? Vous voulez que je lise tout le

11 paragraphe? Je commence où? Je ne comprends pas très bien.

12 Question: Je suis intéressé par la ligne au-dessus de la décision.

13 Mme la Présidente (interprétation): Pouvez-vous lui montrer exactement ce

14 qu'il doit lire de façon à ce qu'on puisse procéder? Et puis le témoin

15 devra attendre que vous reveniez près de votre micro, Maître Lukic.

16 (Me Lukic montre l'emplacement au témoin.)

17 Mme la Présidente (interprétation): Attendez un moment. Allez-y.

18 M. Mehinovic (interprétation): "Le Juge d'instruction" etc., etc., et

19 ensuite en lettres capitales d'imprimerie, il y a la décision.

20 Question: Et la ligne au-dessus de ce paragraphe, la dernière phrase? La

21 dernière phrase de ce paragraphe, est-ce que vous pouvez la lire s'il vous

22 plaît, lentement?

23 Réponse: Vous voulez dire au-dessus?

24 Question: Cela commence après "les événements de guerre à Bosanski Samac";

25 c'est la dernière phrase du paragraphe "après les événements", "après la

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1 guerre à Bosanski Samac".

2 Réponse: "Après les événements de guerre à Bosanski Samac, et notamment

3 les obligations de travail ou les travaux forcés, j'ai travaillé à

4 Zasavica et à Pisari. Je ne connais pas ce village."

5 Question: Vous prétendez encore que vous n'avez rien dit, rien

6 déclaré au juge d'instruction?

7 Réponse: Oui, car Zasavica n'existe pas dans la municipalité de Bosanski

8 Samac.

9 Question: Et à Pisari, lorsque vous creusiez des tranchées?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous pouvez confirmer?

12 Réponse: Oui.

13 Question: En ce qui concerne Pisari et le creusement de ces tranchées,

14 vous n'avez pas mentionné la deuxième localité.

15 Réponse: Non, vous m'avez parlé des périodes durant lesquelles je me

16 trouvais le 17 avril 1992, mais vous n'étiez pas intéressé par le reste.

17 Question: Le juge d'instruction a inscrit dans le compte rendu que vous ne

18 lui aviez pas dit.

19 Réponse: Je ne crois pas que ce soit juste, car il ne m'a pas demandé ce

20 que je faisais lors des jours où je faisais l'objet de ces travaux forcés.

21 M. Lukic (interprétation): Mais il a cependant tiré les conclusions que

22 vous travailliez dans le cadre des obligations de travail à Pisari?

23 M. Mehinovic (interprétation): Bien sûr, il le savait car c'est lui qui

24 l'a organisé.

25 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Lukic, vous ne pouvez pas

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1 prétendre auprès du témoin que le juge d'instruction avait peut-être

2 déduit cela.

3 Mme Reidy (interprétation): Il y a différente manière d'avoir déduit tout

4 cela.

5 M. Lukic (interprétation): Le Juge d'inscription a inscrit sur le compte

6 rendu que vous travailliez à Pisari, mais vous n'avez pas mentionné ceci a

7 Milos Savic.

8 M. Mehinovic (interprétation): Je vois cela maintenant, mais je ne vois

9 pas ce qu'il a inscrit au jugement ou dans le compte rendu. Ce n'est pas…

10 du moins il ne me l'avait pas demandé.

11 Question: Lorsque vous avez déposé auprès de Milos Savic et auprès

12 également d'un juge d'instruction, vous avez signé plusieurs documents.

13 Est-ce que c'est exact?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et il n'y a aucun doute qu'il s'agisse bien de votre signature

16 sur la déclaration que vous avez déposée auprès du juge d'instruction?

17 Réponse: Je crois que je l'ai déjà dit: nous n'avions pas la possibilité

18 de lire ce que nous signions. Nous n'avions que le droit de signer ce

19 document, la possibilité de signer le document.

20 Question: Je voudrais vous demander de lire une partie de cette

21 déclaration à la page 2, le deuxième paragraphe, le dernier paragraphe en

22 fait en bas de la page.

23 Réponse: "Le prévenu a été averti ou a été informé qu'on lui avait commis

24 d'office un avocat, Krunic Ziko, du barreau de Bijeljina. La demande

25 d'instruction a été lue, cour militaire de Bijeljina, IVTK n°2292, du 4

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1 janvier 1993."

2 Question: Je voudrais vous demander de lire le paragraphe suivant.

3 Réponse: "Le prévenu a été informé qu'il n'a pas besoin d'organiser sa

4 propre défense mais, en le faisant, il risque de mettre en danger sa

5 position pénale, et le prévenu a ensuite mentionné qu'il souhaitait

6 procéder à une déposition suite à la demande de l'instruction."

7 Question: Merci. Puis, en-dessous de ce texte, il y a votre signature,

8 n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Est-ce que quelqu'un vous a forcé à signer ce document?

11 Réponse: Oui, je ne l'ai pas signé en toute connaissance de cause car

12 j'avais subi tellement de passages à tabac que j'ai préféré ne rien dire.

13 Question: Je ne vous ai pas demandé de mentionner vos sentiments. Je vous

14 ai demandé de savoir si quelqu'un vous avait forcé à ce moment-là à signer

15 cette déclaration.

16 M. Mehinovic (interprétation): Je ne parlais pas de mes sentiments. Je

17 parlais de mes passages à tabac et de mes peurs, et j'ai tout signé car

18 j'avais peur.

19 M. Lukic (interprétation): Vous n'avez pas répondu à ma question: est-ce

20 que quelqu'un vous a forcé à signer ce document à ce moment-là, à cet

21 endroit-là?

22 Mme Reidy (interprétation): Mesdames et Monsieur les Juges, je pense qu'il

23 est clair qu'il avait peur de signer ces documents, mais il se souvenait

24 d'avoir dû signer ces documents. Cette page que la défense examine est une

25 des pages par le biais d'erreur administrative qui ne nous a pas été

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1 divulguée. Le témoin en a pris connaissance après avoir prêté serment.

2 Il n'a jamais été établi qu'il se souvenait avoir signé ce document et il

3 a mentionné que, lorsqu'il a signé ce document, il avait peur, mais on ne

4 peut pas lui demander si quelqu'un l'a forcé à signer ce document alors

5 qu'il ne se souvient pas exactement d'avoir signé ce document spécifique,

6 car il a dû signer toute une série de documents durant sa période de

7 détention.

8 Mme la Présidente (interprétation): Oui, le témoin nous a expliqué ce qui

9 s'était passé et son état d'esprit à ce moment-là. La défense demande s'il

10 a signé, à ce moment-là, s'il y avait quelqu'un qui était là et qui lui a

11 ordonné de signer ce document. Je crois que c'est la question du conseil

12 de la défense.

13 M. Lukic (interprétation): Oui, c'était ma question.

14 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, oui, mais nous n'avons

15 pas établi le fait que le témoin se souvienne d'avoir signé ce document.

16 Il reconnaît sa signature mais il ne se souvient pas exactement d'avoir

17 signé cette page spécifique.

18 Mme la Présidente (interprétation): Oui, nous avons pris bonne note. Peut-

19 être que nous pouvons demander au témoin de répondre?

20 M. Lukic (interprétation): Précision: je voudrais savoir donc si quelqu'un

21 vous a forcé ou a exercé une certaine coercition pour une contrainte, pour

22 vous faire signer ce document?

23 M. Mehinovic (interprétation): Non.

24 Question: Vous avez fait une déclaration à l'accusation le 23 avril 1998,

25 est-ce exact?

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1 Réponse: Je ne comprends pas. En quelle année?

2 Question: Précision: le 23 avril 1998, vous avez déposé une déclaration

3 auprès du Tribunal?

4 Réponse: Oui, je l'ai fait.

5 Question: Est-ce que vous avez lu cette déclaration avant de venir au

6 prétoire ici à La Haye?

7 Réponse: Oui.

8 M. Lukic (interprétation): Et vous confirmez la teneur de cette

9 déclaration?

10 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

11 Mme Reidy (interprétation): Je voudrais avoir une précision. Ce n'est pas

12 une déclaration signée du témoin, c'est une déclaration qui a été prise et

13 il est stipulé que cette déclaration n'a pas été relue au témoin et que,

14 par conséquent, le témoin n'a pas eu la possibilité de vérifier ou de

15 contrôler la véracité de cette déclaration. Donc je crois que le témoin

16 devrait avoir la possibilité de lire ce document avant de répondre à des

17 questions spécifiques du conseil de la défense.

18 Mme la Présidente (interprétation): Je vais attendre l'interprétation.

19 Maître Lukic, cette déclaration que vous avez, vous avez vu que cette

20 déclaration n'a pas été relue au témoin?

21 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est vrai. Cette déclaration précise

22 qu'elle n'a pas été relue au témoin.

23 Mme la Présidente (interprétation): Et par conséquent lorsque vous dites

24 qu'il ne peut pas comprendre les implications, votre question porte à

25 confusion.

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1 M. Lukic (interprétation): Très bien. Je ne veux pas piéger le témoin. Je

2 vous ai demandé si vous avez lu cette déclaration que vous n'avez pas

3 signée à La Haye.

4 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

5 Question: Est-ce que vous avez eu suffisamment de temps pour le parcourir?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Et vous confirmez tout ce qui est mentionné dans ce document?

8 Réponse: Oui, je confirme les dires de cette déclaration de 1998.

9 Question: Est-ce que vous avez dit au Bureau du Procureur et suite à vos

10 interrogatoires à Bijeljina -je vais vous lire ce qui a été mentionné dans

11 ce document-: "Lorsque le juge a pris sa décision, il m'a demandé de

12 signer et j'ai refusé de signer ce document, et le juge a ordonné à la

13 police de m'envoyer dans le centre correctionnel".

14 Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit en 1998?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et maintenant, vous dites devant cette salle d'audience que

17 c'est par peur que vous avez signé cette déclaration?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Pouvez-vous expliquer quelle est la version véridique?

20 M. Mehinovic (interprétation): Je ne sais pas ce que vous recherchez. J'ai

21 signé cette déclaration par peur, et vous le savez, vous le savez encore

22 aujourd'hui que j'avais peur. Il est vrai que je ne me souviens pas si on

23 m'a donné cette déclaration à signer le même jour ou si on m'a emmené

24 d'abord dans ce centre correctionnel.

25 M. Lukic (interprétation): Mais vous avez déclaré que vous avez signé

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1 cette déclaration. C'est important d'obtenir cette précision.

2 Peut-être serait-il temps de lever l'audience, Mesdames et Monsieur les

3 Juges? Je voudrais passer à un point suivant.

4 Mme la Présidente (interprétation): Nous levons l'audience et nous

5 reprendrons la séance à 18 heures 05.

6 (L'audience, suspendue à 17 heures 43, est reprise à 18 heures 06.)

7 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Lukic, vous poursuivez

8 donc le contre-interrogatoire du témoin.

9 M. Lukic (interprétation): Je vais vous donner lecture d'une phrase

10 seulement encore de la déclaration faite par vous au Bureau du Procureur

11 le 23 avril 1998 qui concerne toujours le procès engagé contre vous devant

12 le tribunal militaire de Bijeljina: "Après un certain temps, on m'a emmené

13 dans la salle d'audience du tribunal de Bijeljina. Un avocat a été commis

14 en ma faveur. Il ne m'a pas été permis de parler au cours de la

15 procédure".

16 Est-ce que vous vous rappelez avoir déclaré cela au Bureau du Procureur?

17 M. Mehinovic (interprétation): Je crois que oui, mais je ne m'en souviens

18 plus.

19 Question: Au moment où vous avez fait cette déclaration devant le

20 Procureur de ce Tribunal en 1998, vous saviez, vous connaissiez le fait

21 qu'un avocat avait été commis en votre faveur lorsque vous avez été devant

22 le tribunal de Bijeljina, oui ou non?

23 Réponse: J'ai entendu dire cela par cet agent de police mais on ne m'a

24 absolument pas initié à tout cela. On ne m'a rien montré surtout.

25 Question: Hier, répondant à la question posée par le Procureur, nous

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1 n'avez pas fait mention du fait que vous saviez qu'un avocat avait été

2 commis d'office en votre faveur.

3 Réponse: Ecoutez, après tout ce temps-là écoulé, je n'arrive plus à me

4 rappeler de tout.

5 Question: Par conséquent, il s'agit d'un agent de police qui, lui, vous a

6 fait savoir que dans le tribunal même, lorsque vous étiez là, vous aviez

7 un avocat commis d'office, mais que vous n'en aviez pas pris connaissance.

8 Est-ce que c'est comme cela qu'il faut comprendre?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Je voudrais que l'on accorde une fois de plus, pour

11 identification, une cote à ces documents qui m'ont été communiqués et

12 concernant le tribunal de Bijeljina. Malheureusement, il s'agit d'un

13 document en BCS et je prie le témoin d'en donner lecture. Le document a

14 été d'ailleurs communiqué à l'accusation, à toutes les parties et à...

15 Mme la Présidente (interprétation): Et quel est ce document?

16 M. Lukic (interprétation): "Décision portant commission d'office d'un

17 avocat."

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Mme la Présidente (interprétation): Pouvons-nous avoir une cote pour

20 identification uniquement?

21 Mme Atanasio (interprétation): Il s'agira du document D39/3terID, Madame

22 la Présidente.

23 M. Lukic (interprétation): Monsieur Mehinovic, je vous prie de nous donner

24 lecture uniquement de ce qui a été surligné en jaune. D'abord, une date en

25 haut de page, ensuite vous pouvez nous donner lecture du titre du document

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1 et puis après le reste des fragments surlignés en jaune.

2 M. Mehinovic (interprétation): "Décision portant commission d'avocat

3 d'office. Est commis d'office, à l'intention de l'inculpé Mehinovic Kemal,

4 l'avocat Krunic Ziko de Bijeljina.

5 Question: Pouvez-vous nous donner lecture de la date en haut de page?

6 Réponse: Le 9 janvier 1993.

7 Question: Pouvez-vous confirmer qu'au-dessus de ce que nous lisons comme

8 "Mehinovic Kemal", il était dit: "ce dont sont informés etc."?

9 Réponse: Oui, mais je ne vois pas ici figurer la signature qui serait la

10 mienne pour témoigner du fait que j'en ai été informé.

11 Question: Vous, soutenez-vous n'avoir jamais vu ce document?

12 Réponse: Exact.

13 Question: Je voudrais que l'on soumette pour examen au témoin le document

14 P56terID qui a déjà été traité aujourd'hui.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 Vous avez déjà pu analyser, de concert avec le Procureur, ce document-ci?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Le Procureur vous a demandé de donner lecture de ce qui est

19 écrit dans l'en-tête et vous avez donné lecture d'une date, à savoir celle

20 du 27 mars.

21 Réponse: Oui.

22 Question: Saviez-vous que le tribunal militaire de Bijeljina se trouvait

23 dans la rue 27 mars?

24 Réponse: Non.

25 Question: Saviez-vous qu'à Bijeljina il existe bien la rue qui porte ce

Page 7555

1 nom de 27 mars?

2 Réponse: Non.

3 Question: Saviez-vous que le 27 mars représentait une date, un événement

4 historique important dans l'ex-Yougoslavie?

5 Réponse: Non.

6 Question: En-dessous, enfin, au-dessous de la date que vous venez de lire

7 "le 27 mars", d'autres chiffres figurent. Pouvez-vous nous en donner

8 lecture, s'il vous plaît, les deux lignes qui suivent en-dessous?

9 Réponse: Il s'agit de chiffres, je peux vous en donner lecture: n°19/23.

10 Question: Et en dessous, nous lisons?

11 Réponse: Est-ce bien le 19 ou le 9 janvier 1993? Je ne suis pas tout à

12 fait certain de cela.

13 Question: Il s'agit de la date à laquelle vous étiez à comparaître devant

14 un juge d'instruction, n'est-ce pas?

15 Réponse: Il se peut; oui, je le pense bien, je ne sais plus.

16 Question: Regardez une fois de plus cette signature qui nous semble assez

17 illisible, ne serait-ce que pour parler de la version que j'ai sous mes

18 yeux. Est-ce bien votre signature?

19 Réponse: Non, "Kemal" ce n'est certainement pas ma signature à moi.

20 Question: Et pour ce qui est de "Mehinovic"?

21 Réponse: "Mehinovic" ressemble à ce que je pourrais y inscrire moi, mais

22 pas "Kemal" parce que "Kemal" me semble plutôt être inscrit en lettre

23 d'imprimerie.

24 Question: Et soutenez-vous n'avoir jamais signé ce document?

25 Réponse: Exact.

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1 Question: Merci. Nous passons maintenant à un autre volet.

2 A la page 86 du transcript d'hier, vous avez dit, chose confirmée

3 aujourd'hui, qu'en janvier 1993 vous avez été emmené au tribunal de

4 Bijeljina?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Vous avez dit ensuite que, un mois plus tard, vous avez été

7 emmené à un centre correctionnel?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Est-ce directement du tribunal que vous avez été emmené au

10 centre correctionnel?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Pour y passer un mois, comme vous avez déclaré?

13 Réponse: Un mois ou plus, je ne sais plus.

14 Question: Pour dire que, après quoi, vous avez été renvoyé à Batkovic?

15 Réponse: Oui.

16 Question: A quel moment? Pouvez-vous nous le dire approximativement?

17 Etait-ce vers la mi-février ou quoi?

18 Réponse: Cela se peut, oui.

19 Question: Hier aussi vous avez dit que, une fois que vous avez été renvoyé

20 à Batkovic, vous avez pu rencontrer Tadic, n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Et puis vous avez fait la description de cet incident avec Sabah

23 Seric, c'est-à-dire lorsque vous étiez de retour du centre correctionnel?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Vous avez cité aussi que ceci se passait au mois de juillet?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Et nous parlons toujours de Batkovic bien sûr et que vous ne

3 l'avait plus jamais revu depuis?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Devant cette Chambre d'instance vous dites avoir vu Tadic une

6 première fois en février 1993, c'est-à-dire un mois après que vous avez

7 fait cette déclaration devant le Tribunal?

8 M. Mehinovic: Oui.

9 M. Lukic (interprétation): Et c'est à ce moment-là que M. Sabah Seric lui

10 a remis cet argent?

11 Mme Williams (interprétation): Nous venons de recevoir l'information de

12 nos interprètes qui nous disent qu'il ne leur a pas été possible de saisir

13 et de traduire ce qui devait être à la ligne 12 page 77, à savoir: "la

14 première fois que vous avez vu Tadic, c'était en décembre." Pouvez-vous

15 nous dire en quelle année?

16 M. Lukic (interprétation): Vous avez dit que, à Batkovic, vous avez vu une

17 première fois Miroslav Tadic lorsque vous avez été devant le tribunal et

18 puis après, lorsque vous étiez au centre correctionnel?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Lorsque vous étiez là-bas au centre correctionnel, vous y avez

21 passé un mois après avoir été jugé au tribunal?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Et vous avez dit avoir vu Tadic au mois de juillet cette année-

24 là?

25 Réponse: Oui.

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1 Question: Le tout se passe donc en 1993?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Et c'est à ce moment-là que vous avez vu Sabah Seric donner à

4 Tadic ces 100 deutsche mark lui promettant évidemment encore davantage

5 d'argent?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Une fois que vous avez fait la déclaration devant le Tribunal?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Vous en êtes sûr?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Je voudrais que l'on présente au témoin, pour examen, le

12 document D25/3.

13 Je voudrais que l'on présente au témoin la version en BCS, à savoir D25/3.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Et si vous pouvez d'abord, Monsieur, parcourir en vitesse ce document et

16 puis le placer sur le rétroprojecteur pour que toutes les parties en

17 présence dans ce prétoire puissent le suivre et le voir.

18 Pouvez-vous nous donner lecture de ce que nous lisons au numéro comme nom

19 d'une personne au n°24?

20 M. Mehinovic (interprétation): Seric Sabah, fils de Hasan né en 1955. Ce

21 n'est pas la bonne personne. Sabah Seric est bien le fils de Hassan, mais

22 cet homme-là était en 1955 à Bosanski Samac.

23 Mme Williams (interprétation): Voulez-vous nous dire, Maître Lukic, de

24 quel document il s'agit, car nous avons pas mal de documents et nous ne

25 voyons pas très bien de quoi il s'agit, tant que le document ne sera pas

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1 placé sur le rétroprojecteur. Dites-nous de quoi il s'agit.

2 M. Lukic (interprétation): Je voudrais tout d'abord que le témoin parcourt

3 en vitesse le document pour le placer ensuite sur le rétroprojecteur. Il

4 s'agit du document portant sur les personnes à échanger et il s'agit d'une

5 liste établie à Dragalic même, le 15 juin 1993. Or, Monsieur le Témoin,

6 vous dites, vous, qu'il ne s'agit pas de la bonne personne, ce n'est pas

7 la même personne à laquelle on se réfère?

8 M. Mehinovic (interprétation): Exact.

9 Question: Connaissiez-vous M. Seric Saban, né en 1950?

10 Réponse: Non. Je ne sais pas.

11 M. Lukic (interprétation): Mais le nom de cette personne, Seric Sabah,

12 comme vous dites, eh bien, celui-là vous fait penser que le nom de son

13 père est également Hasan? Et vous dites, vous, que celui-ci a quitté

14 Batkovic une fois que vous avez quitté Batkovic?

15 Mme la Présidente (interprétation): (Hors micro.)

16 M. Lukic (interprétation): Il s'agit du document D25/3.

17 Mme la Présidente (interprétation): Oui, il s'agit de cette date-là, mais

18 s'agit-il bien de la date du 24 décembre 1992?

19 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est exact, Madame la Présidente.

20 Mme la Présidente (interprétation): Très bien.

21 M. Lukic (interprétation): Oui, 24 décembre 1992.

22 Vous dites, vous, que Saban Seric, fils de Hasan, qui, lui, a donné de

23 l'argent à Tadic, a dû être échangé ultérieurement, par la suite?

24 M. Mehinovic (interprétation): Excusez-moi, mais pour parler de Saban

25 Seric dont le nom du père serait Hasan, je ne le connais pas.

Page 7560

1 Question: Et pour Sabah Seric qui a Hasan pour père, vous dites qu'il a dû

2 donner de l'argent à Tadic et qu'il a été échangé?

3 Réponse: Oui, on l'a fait sortir du camp de Batkovic.

4 Question: Et d'après vous, il n'est pas possible qu'il ait été échangé à

5 cette date-là, à savoir décembre 1993? Sabah Seric est un nom assez

6 courant.

7 Réponse: Il doit y avoir trois personnes ayant le même prénom, mais pas le

8 même nom de famille.

9 Question: Etiez-vous à Batkovic en décembre 1992?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Mais vous vous venez de déclarer tout à l'heure que Tadic

12 n'était pas venu à ce moment-là là-bas?

13 Réponse: Je ne sais pas, peut-être que j'étais à des travaux quelque part

14 ailleurs.

15 Question: Par conséquent, vous ne pouviez le voir que lorsque vous vous

16 trouviez in situ?

17 Réponse: Eh oui!

18 Question: Merci. Aujourd'hui, vous avez fait mention d'une seconde venue

19 de Tadic à Batkovic. Vous avez dit notamment l'avoir vu au moment où il

20 était en compagnie du chef du camp, lorsqu'un certain Dragan, le "petit

21 dragon", un soldat, devait vous faire aligner: Musulmans que vous étiez

22 d'un côté, les Croates de l'autre et les résidents de Samac au beau milieu

23 d'entre vous deux?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Ce Dragan, le "petit Zmaj", était-ce un garde qui travaillait

Page 7561

1 dans Batkovic?

2 Réponse: En effet, un des gardes.

3 Question: Les gardes portaient-ils un uniforme?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Et l'administrateur, le chef du camp, portait-il un uniforme,

6 lui?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Avez-vous eu connaissance du fait que, à Batkovic, lors des

9 échanges, il a fallu d'abord se faire délivrer une autorisation établie

10 par des instances militaires?

11 Réponse: Non.

12 M. Lukic (interprétation): J'ai un autre document que j'aimerais soumettre

13 ici à titre d'identification, faisant partie du même lot d'écritures de

14 procédure pénale. Il s'agit seulement tout simplement de deux ou trois

15 termes qui y figurent, que j'aimerais bien faire analyser par le témoin.

16 Il s'agit du centre de détention de Batkovic qui s'adresse au tribunal

17 militaire de Bijeljina.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Mme la Présidente (interprétation): Pouvons-nous avoir la cote pour

20 identification, s'il vous plaît, que nous accordons à ce document?

21 Mme Atanasio (interprétation): Il s'agira du document pour identification

22 D40/3terID.

23 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

24 M. Lukic (interprétation): Monsieur Mehinovic, je suppose que vous n'avez

25 jamais pu voir ce document?

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1 M. Mehinovic (interprétation): Cela est exact.

2 Question: Je vous prie de donner lecture, mais très lentement, de ce qui a

3 été surligné en jaune. D'abord, ce que nous avons en haut de page.

4 Réponse: "Le centre de détention de Batkovic le 18 février 1993. Secret

5 militaire. Confidentiel.

6 Recevez sous pli la liste des personnes à l'encontre desquelles est

7 engagée une procédure pénale au tribunal militaire de Bijeljina. Suite à

8 votre demande, nous vous faisons parvenir sous pli la liste des personnes

9 à l'encontre desquelles une procédure pénale a été engagée. Les personnes

10 se trouvant au centre de détention. Sead Mehinovic, fils de Muradif, né en

11 1956 à Bosanski Samac.".

12 Je ne sais pas de qui il s'agit.

13 Question: Monsieur Mehinovic, votre père s'appelait-il bien Muradif?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Etes-vous né en 1956 à Bosanski Samac?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Par conséquent, tout ce qui concerne vos coordonnées semble

18 exact ici, sauf le nom?

19 Réponse: Non, il ne s'agit ni de mon prénom ni de la date de ma naissance.

20 Question: Alors, je vous prie de bien vouloir parcourir l'ensemble de

21 cette liste pour voir si nous pouvons y voir la date de naissance surtout

22 de ces personnes-là.

23 Réponse: Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma date de naissance à moi, parce

24 que pour d'aucun cela figure; pour d'aucun tel n'est pas le cas .

25 Question: Je voulais savoir si tout simplement les autres personnes, dont

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1 les noms figurent ici, ont à côté de leur nom également la date de leur

2 naissance. Dites par oui ou par non.

3 Réponse: Non.

4 Question: Merci. En février 1993, vous étiez à Batkovic?

5 Réponse: Oui et comment? Mais je ne crois pas d'ailleurs! Attendez,

6 j'étais au centre correctionnel en février. C'est vers la mi-février ou au

7 début février que l'on m'a fait revenir au camp, mais je ne peux pas vous

8 préciser la date.

9 Question: C'est au cours de la seconde moitié du mois de février?

10 Réponse: Non, non, je parlais du deuxième mois, c'est-à-dire du deuxième

11 mois de l'année –février-. Mais à quelle date? Je ne m'en souviens pas.

12 Question: Et vous ne saviez pas vous que les autorités militaires devaient

13 préalablement délivrer une autorisation aux fins des échanges?

14 Réponse: Non.

15 Question: Mais dites-moi quel était le nom de la personne que vous avez pu

16 voir au centre de détention qui était avec Tadic?

17 Réponse: Pendant que j'y étais, trois personnes étaient passées à cette

18 fonction-là, mais il me semble -encore que je n'en suis pas tout à fait

19 certain- qu'il y avait là Djoko Pajic, le commandant Djoko Pajic.

20 Question: Lors du temps que vous avez passé en détention dans les locaux

21 de la TO, plus tard dans le camp de Batkovic, est-ce que vous avez pu

22 avoir une quelconque possibilité de communiquer avec votre épouse?

23 Réponse: Non.

24 Question: Et lors du temps que vous avez passé dans les locaux de la TO

25 non plus?

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1 Réponse: Non plus.

2 Question: Mais une fois que vous avez été relâché de la prison, elle vous

3 a dit qu'elle avait été échangée en été 1993?

4 Réponse: Oui, c'est-à-dire que notre communication à Batkovic a été

5 assurée par l'entremise de la Croix-Rouge. Pour parler des échanges dont a

6 fait l'objet ma femme, j'ai reçu cette information uniquement lorsqu'on

7 n'a pas pu la trouver à Bosanski Samac.

8 Question: Mais c'est ce que vous avez déclaré au Procureur. Je voulais

9 savoir à quel moment votre femme vous l'a indiqué. Est-ce qu'elle ne

10 voulait pas se faire échanger ou est-ce qu'elle l'a dit parce qu'elle se

11 trouvait en liberté?

12 Réponse: Mais Dieu soit loué!

13 Question: Et c'est à ce moment-là qu'elle vous a dit que c'était en été

14 1993 qu'elle et vos enfants ont été échangés?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Vous a-t-elle dit que préalablement elle avait demandé la

17 possibilité de se faire échanger?

18 M. Mehinovic (interprétation): Non, je ne sais pas. A cette occasion, elle

19 ne me l'a pas dit.

20 M. Lukic (interprétation): Est-ce que d'une manière générale elle ne vous

21 a absolument pas fait mention de cela, à savoir d'avoir déposé des

22 demandes auprès de la Croix-Rouge pour se faire échanger?

23 Mme Reidy (interprétation): Je pense que ce témoin a dit que sa femme ne

24 lui a rien dit de ce genre et la défense l'a encore une fois répété. En

25 tout cas, il n'a pas mis en avant une quelconque preuve à cet effet. J'ai

Page 7565

1 laissé tomber la première fois.

2 Mais il est clair qu'en répétant la question, le témoin avait dit que non

3 sa femme ne lui avait jamais dit qu'elle avait fait une telle demande. Je

4 formule donc une objection contre le fait de poser cette question à

5 répétition.

6 Mme la Présidente (interprétation): Madame Reidy, il peut faire ce contre-

7 interrogatoire de cette manière-là parce que, quand il y aura la

8 présentation de la défense, il pourra être contesté à ce moment-là.

9 Maître Lukic, vous pouvez continuer.

10 M. Lukic (interprétation): C'est exactement cela que je veux parce que

11 j'ai l'intention moi-même de montrer quelle était la procédure suivie pour

12 pouvoir faire l'objet d'un échange de l'IRC.

13 Deux autres questions. Je voudrais présenter au témoin deux autres

14 documents. Tout d'abord, une liste de personnes échangées en même temps

15 que sa femme et ses enfants ont fait l'objet d'un échange. Peut-être que

16 l'accusation pourrait m'aider en me précisant la cote de ce document?

17 Mme Reidy (interprétation): Madame la Présidente, si je suis le procès-

18 verbal, eh bien...

19 M. Lukic (interprétation): Voilà, j'ai trouvé, il s'agit du P58ter. Je

20 n'ai qu'une seule question pour vous, Monsieur Mehinovic. Pourriez-vous

21 peut-être nous donner lecture de ce qui est dit au n°102?

22 M. Mehinovic (interprétation): "Srna Hanka". Je peux le lire ici. Elle est

23 revenue. 1935, c'est peut-être sa date de naissance, en tout cas l'année

24 de sa naissance, mais je ne sais pas très bien de quoi il s'agit et ce qui

25 est dit.

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1 Question: Moi non plus, je n'arrive pas à le lire. Est-ce que vous

2 connaissez cette personne?

3 Réponse: Srna Hanka, je ne suis pas sûr, il me semble que c'était la mère

4 de Mirsad Srna qui était avec moi, qui était un codétenu.

5 Question: D'après ce que vous a dit votre femme personnellement, savez-

6 vous qu'un certain nombre de personnes ont refusé de faire l'objet

7 d'échange et sont revenues chez elles?

8 Réponse: Je ne crois pas que nous en ayons parlé, je n'étais en tout cas

9 pas d'humeur à avoir ce type de conversation.

10 Question: Lorsque je vous ai demandé tout à l'heure si vous vous souvenez

11 des choses concernant cet échange lorsque Tadic est revenu à la TO -c'est-

12 à-dire qu'on revient à la première période-, vous souvenez-vous du nom des

13 personnes qui ont fait l'objet d'échange à l'époque où Tadic s'est rendu à

14 la TO? Quelqu'un qui était en même temps que vous à la TO? Pouvez-vous

15 réfléchir un petit peu peut-être avant de répondre car cela nous serait

16 d'une très grande assistance?

17 Réponse: Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il se peut qu'il s'agisse de

18 Muhamed Bicic et Slavko Radic. Il y avait davantage de Croates. Je ne suis

19 pas certain quant à ce qui s'est passé ce jour-là, mais il me semble que

20 ces deux personnes-là étaient présentes.

21 M. Lukic (interprétation): Merci. Monsieur et Mesdames les Juges, je n'ai

22 pas d'autres questions.

23 Mme la Présidente (interprétation): Lequel des conseils va prendre la

24 parole maintenant? Oui, Maître Lazarevic?

25 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Mehinovic Kemal, par Me Lazarevic.)

Page 7567

1 M. Lazarevic (interprétation): Bonjour Mesdames et Monsieur les Juges. Je

2 parle pour la défense de M. Zaric, je vais donc mener un contre-

3 interrogatoire de ce témoin.

4 Monsieur Mehinovic, bonjour.

5 M. Mehinovic (interprétation): Bonjour.

6 M. Lazarevic (interprétation): Je m'appelle Aleksandar Lazarevic. Je suis

7 conseil pour la défense de M. Zaric et je vais mener ce contre-

8 interrogatoire. Avant de commencer avec mes questions, je voudrais donc

9 exprimer les regrets de mon client à cause de ce que vous avez souffert en

10 Bosnie, il m'a demandé d'exprimer ce sentiment vis-à-vis de vous.

11 M. Mehinovic (interprétation): Je n'accepte pas.

12 Question: Avant de commencer avec mes questions, je voudrais que vous

13 teniez à l'esprit ce que mon collègue, Me Lukic, vous a déjà rappelé:

14 essayons d'être très brefs avec des réponses "oui", "non" ou "je ne sais

15 pas".

16 Si une question ne vous semble pas claire, veuillez me faire savoir que

17 vous ne comprenez pas la question afin que je puisse la reformuler. De

18 cette façon-là, nous allons pouvoir abréger un peu cette procédure et

19 faire économiser du temps à ce Tribunal.

20 Monsieur Mehinovic, pendant l'interrogatoire principal, on vous a demandé

21 de regarder un document et on vous a demandé d'identifier un certain

22 nombre de personnes appartenant au groupe ethnique musulman qui étaient

23 membres du 4e Détachement. Vous l'avez fait assez rapidement et

24 efficacement, et je pense que vous devez être un bon témoin en ce qui

25 concerne le 4e Détachement.

Page 7568

1 Réponse: Oui.

2 Question: Monsieur Mehinovic, savez-vous quand est-ce que ce 4e

3 Détachement a été fondé?

4 Réponse: Non, je ne sais pas.

5 Question: Monsieur Mehinovic, vous n'avez jamais vu de liste des membres

6 du 4e Détachement sur une liste?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Je suis désolé parce que ma question a commencé avec une

9 négation. Donc votre "oui" veut dire que vous n'avez pas vu une telle

10 liste?

11 Réponse: Oui, c'est bien cela: je n'ai jamais vu de liste des membres du

12 4e détachement. Cela ne veut pas dire que les gens que j'ai énumérés

13 aujourd'hui étaient les seuls membres du 4e détachement.

14 Question: Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais vous n'avez pas vu de

15 liste qui étaient les commandants du 4e Détachement. En d'autres termes,

16 ces personnes-là étaient-elles les commandants de ce détachement?

17 Réponse: Non.

18 Question: Vous n'avez jamais non plus vu une colonne des membres du 4e

19 Détachement, c'est-à-dire tous les membres en même temps et au même

20 endroit?

21 Réponse: Non.

22 Question: Le 4e Détachement faisait partie de l'armée nationale

23 yougoslave, n'est-ce pas?

24 Réponse: Je ne sais pas.

25 Question: Monsieur Mehinovic, avez-vous jamais entendu parler du groupe

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1 tactique, du 17e Groupe tactique de la JNA?

2 Réponse: Je ne sais pas.

3 Question: Comme vous avez fait votre déclaration et que vous avez été

4 interrogé par l'accusation, vous avez parlé du lieutenant-colonel Nikolic,

5 c'est exact?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Savez-vous que ce Nikolic que vous avez mentionné était le

8 commandant du groupe tactique, le 17e Groupe tactique?

9 Réponse: Je ne sais pas.

10 Question: Vous avez également dit devant cette Chambre qu'il y avait un

11 certain nombre de questions, c'est-à-dire que vous avez parlé avec votre

12 ami Daniel du fait éventuellement de rejoindre le 4e Détachement?

13 Réponse: C'est exact.

14 Question: S'agit-il de Vitomir Danilo? Est-ce que c'est son nom complet?

15 Réponse: Je ne connais pas son nom de famille, mais il disait toujours que

16 Magrav (phon) ou "Gavro" était son père. Si le père de cette personne

17 s'appelait "Gavro", ce serait sans doute la même personne.

18 Question: Essayons d'être clairs. Cette personne "Gavro", est-ce que c'est

19 la même personne qui a été blessée par Izet Izetbegovic, avant ces

20 événements et par Srna Safet?

21 Réponse: Oui, c'est la même personne.

22 Question: Mais en tout cas vous saviez qu'il avait été blessé?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Avec d'autres personnes?

25 Réponse: Oui.

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1 Question: Vous avez dit pendant l'interrogatoire principal que, dès avant

2 le début des hostilités à Samac, des membres du 4e Détachement portaient

3 des vêtements civils et qu'ils portaient également des armes cachées sous

4 leurs vêtements?

5 Réponse: Oui, c'est ce que j'ai déclaré.

6 Question: Vous n'avez donc jamais vu ces personnes porter des uniformes

7 dans Samac?

8 Réponse: Non, il n'y avait pas d'uniforme à ce moment-là.

9 Question: Et le fait de porter des armes sous ces vêtements, comment

10 étiez-vous si sûr qu'il s'agissait d'armes?

11 Réponse: Parce que certains d'entre eux... Eh bien, on pouvait voir

12 dépasser une partie des armes lorsqu'ils se déplaçaient.

13 Question: Pourriez-vous être un peu plus précis concernant cet aspect?

14 Pouvez-vous nous dire exactement quel était le nom de famille de ces

15 personnes ou cette personne que l'on pouvait parfois voir porter des

16 armes?

17 M. Mehinovic (interprétation): Danilo, Atic Muhamed qu'on appelait

18 "Hamko", un très bon ami de Danilo.

19 M. Lazarevic (interprétation): Je pense que nous avons passé suffisamment

20 de temps sur la question du 4e Détachement. Je voudrais maintenant passer

21 à un autre sujet.

22 En fait, j'aimerais qu'on rentre en huis clos, car il me semble que je

23 vais citer le nom d'un témoin protégé. Cela ne prendra pas plus de 2

24 minutes, mais je pense que ce serait opportun de le faire, car ensuite je

25 n'aurai plus besoin du huis clos.

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1 Mme la Présidente (interprétation): Donc nous allons passer à huis clos

2 partiel.

3 (Audience à huis clos partiel à 18 heures 48.)

4 (expurgée)

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24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 (Audience publique à 18 heures 50.)

2 M. Lazarevic (interprétation): Monsieur Mehinovic, nous allons maintenant

3 passer au 17 avril 1992. Vous avez déjà fait votre déclaration concernant

4 ces événements. Il y avait beaucoup de détails dans votre déclaration et

5 je suis maintenant intéressé seulement par certains aspects qui méritent

6 peut-être d'être clarifiés.

7 Vous avez dit que très tôt le matin, vers 6 heures du matin, vous avez

8 commencé à vous rendre à votre boulangerie.

9 M. Mehinovic (interprétation): Oui.

10 Question: Et lorsque vous êtes arrivé à la boulangerie, vous avez

11 rencontré votre frère qui vous a dit de rentrer chez vous. Ce que je veux

12 savoir à ce propos, il était très tôt le matin, vous alliez vers la

13 boulangerie, est-ce que vous avez vu des combats dans la ville?

14 Réponse: Non.

15 Question: Avez-vous vu des soldats à cette heure-là, à partir de 6 heures

16 du matin et jusqu'à ce que vous reveniez chez vous?

17 Réponse: Non.

18 Question: Peut-être avez-vous vu un certain nombre de véhicules militaires

19 ou des véhicules de transport ou des engins militaires dans la ville?

20 Réponse: Quand je suis parti de chez moi jusqu'à la boulangerie, je n'ai

21 rien vu de ce genre.

22 Question: Donc après cela, vous êtes revenu chez vous, vous êtes rentré

23 chez vous. Et vous avez dit qu'à environ à 8 heures, 8 heures et demie,

24 vous avez rencontré un groupe de personnes y compris les frères Bicic,

25 Hasan et Muhamed, et d'autres jeunes gens, peut-être environ une

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1 vingtaine.

2 Réponse: Oui.

3 Question: Monsieur Mehinovic, afin d'accélérer un peu les choses, je vais

4 vous donner un certain nombre de noms et vous allez me dire si ces noms

5 correspondaient aux personnes qui étaient présentes avec les frères Salkic

6 et d'autres, si vous vous en souvenez. Je vais vous lire un certain nombre

7 de noms, vous allez dire "oui" s'il s'agissait des gens qui faisaient

8 partie de ce groupe, autrement "non". C'est comme cela que nous allons

9 procéder.

10 Réponse: Est-ce je peux dire également "je ne sais pas"?

11 Question: Bien entendu. Dzakic Damir, premier?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Ferhat Sahacic?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Muharem Drljacic?

16 Réponse: Je ne sais pas.

17 Question: Mirsad Srna?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Salko Srna?

20 Réponse: Je ne sais pas.

21 Question: Muharem Jasarevic?

22 Réponse: Non.

23 Question: Suad Hodzic?

24 Réponse: Je ne sais pas.

25 Question: Fadil Sabanovic?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Esad Dagovic?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Safet Dagovic?

5 Réponse: Non.

6 Question: Osman Mesic, surnommé "Semso"?

7 Réponse: Je ne me souviens pas de celui-là.

8 Question: Ratif Atic, surnommé "Raje"?

9 Réponse: Il n'était pas dans ce groupe-là.

10 Question: Vous avez déjà dit qu'il y avait Atic Kemal, surnommé "Kilo" qui

11 était là, constatons-le.

12 Réponse: Si vous me le permettez, si cela est exact, comme je l'ai dit

13 dans le cadre de ma déclaration, je ne sais pas, en déposant hier, mais en

14 tout cas j'ai dit dans ma déclaration que l'équipe de "Ibela" allait

15 depuis le foyer, la maison de retraités, et c'est seulement entre les

16 bâtiments de Zeljo et du grand magasin que Atic, les deux Atic, étaient

17 venus nous rejoindre, Dedo, et puis après il y avait aussi le petit Safet

18 Srna. Il y a là une différence à observer.

19 Question: Absolument, je vous remercie de cette clarification faite par

20 vous. Par conséquent, ce groupe-là que vous venez de mentionner, comme

21 vous avez dit, s'était dirigé depuis l'école ou vers l'école? Ecoutez,

22 vous avez une école élémentaire à Samac et puis une école secondaire. Où

23 étiez-vous: à l'école élémentaire ou à l'autre?

24 Réponse: Nous parlons de l'école dont la cour, le préau donne sur la rue

25 et se trouve au fond même de la rue Vuko Karadzic. Il s'agit de l'école

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1 élémentaire par conséquent.

2 Question: Par conséquent, lorsque vous étiez de retour de cette école-là,

3 depuis donc cette école-là, vous étiez de retour, et un certain nombre de

4 citoyens, de vos citadins, étaient venus vous rejoindre?

5 Réponse: Ceci n'est pas exact.

6 Question: Ecoutez, je crois que nous empruntons la même langue, essayez de

7 mieux vous faire entendre, expliquez-nous.

8 Réponse: Je vous ai dit avoir bel et bien vu une vingtaine de ces jeunes

9 gens qui allaient depuis la maison des retraités en direction de l'école

10 et lequel j'ai rejoint, moi, mais je n'ai pas dit pour autant que

11 quelqu'un d'autre était venu, nous, et les rejoindre.

12 Question: Mais vous dites que lorsque vous étiez de retour de ces lieux-là

13 vous parliez de Dedo et de Atic?

14 Réponse: Oui, mais nous étions déjà en centre-ville, en plein centre, mais

15 nous étions au niveau de l'école.

16 Question: Excusez-moi je ne voulais rien vous imputer sous forme de votre

17 réponse. Supposons que ceci était comme ça et supposons que nous y sommes

18 maintenant au fait. Nous parlons donc de ce premier groupe qui allait

19 depuis l'école et vous avez dit qu'ils étaient armés?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Vous avez dit qu'ils se dirigeaient vers Donja Mahala pour

22 défendre leur peuple à eux contre le massacre. C'est le terme que vous

23 avez emprunté, n'est-ce pas?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et c'est de concert avec ces gens-là que vous étiez parti?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Pourquoi vous vous rendiez en direction… Pendant que vous vous

3 rendiez en direction de l'école, avez-vous peut-être aperçu des soldats

4 dans cette partie-là de la ville?

5 Réponse: Non.

6 Question: D'après vos réponses, je dirais donc que ma question qui vient

7 maintenant est peut-être superflue, mais je vais cependant la poser. Est-

8 ce qu'il y avait quelqu'un qui vous tirait dessus?

9 Réponse: Non.

10 Question: Pas plus que le groupe auquel vous participiez, ne tirait sur

11 d'autres?

12 Réponse: Non.

13 Question: Pendant que vous vous rendiez là-bas et quand vous êtes revenu,

14 est-ce que vous avez peut-être vu Izet Izetbegovic?

15 Réponse: Non.

16 Question: Peut-être que ma question était un peu précoce, j'aurais dû

17 d'abord vous demander si vous connaissez Izet Izetbegovic?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Donc vous vous êtes joint à un groupe qui vous a dit qu'il

20 allait à Donja Mahala pour défendre leur peuple contre l'assassinat?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Mais vous n'étiez pas armé?

23 Réponse: Non.

24 Question: Monsieur Mehinovic, d'après votre déclaration et ce que vous

25 avez entendu d'eux, vous vous rendiez vers un endroit où il y avait un

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1 massacre en cours?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Et vous n'avez pas amené d'armes?

4 Réponse: Non.

5 Question: Vous pensiez que vous alliez défendre les gens avec vos mains

6 nues?

7 Réponse: Je ne pensais rien.

8 Question: Je vais poser seulement une question supplémentaire car nous

9 arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui.

10 Vous avez dit que Ibrahim Salkic, "Ibela", était devant cet immeuble dit

11 "Carrington" qui appartenait à "Biber" et qu'il avait un talkie-walkie,

12 qu'il s'est rendu à l'intérieur de la maison et qu'il vous a dit ensuite

13 qu'il avait parlé avec le lieutenant-colonel Nikolic?

14 Réponse: Oui.

15 M. Lazarevic (interprétation): Cette conversation entre Salkic et Nikolic,

16 est-ce que cela a eu une influence sur la tension? C'est-à-dire que la

17 tension du groupe a été diminuée de ce fait et les gens sont rentrés chez

18 eux?

19 Réponse: Oui.

20 M. Lazarevic (interprétation): Il est maintenant 19 heures.

21 Mme la Présidente (interprétation): Oui, nous allons lever la séance et

22 reprendre demain à 14 heures 15.

23 Mme Reidy (interprétation): Est-ce que je peux demander à la défense

24 combien de temps ils pensent prendre pour le reste du contre-

25 interrogatoire afin que je puisse prendre des dispositions?

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1 Mme la Présidente (interprétation): Oui, combien de temps pensez-vous?

2 M. Lazarevic (interprétation): J'espère que cela ne prendra pas plus d'une

3 heure, peut-être une heure et demie mais, en tout cas, pas plus d'une

4 heure et demie.

5 Mme la Présidente (interprétation): Maître Zecevic?

6 M. Zecevic (interprétation): Une demi-heure, 40 minutes maximum.

7 Mme la Présidente (interprétation): Monsieur Pantelic?

8 M. Pantelic (interprétation): Moins d'une demi-heure.

9 Mme la Présidente (interprétation): Bien. Merci.

10 Madame Reidy, je pense que nous pouvons...

11 La séance est levée.

12 (L'audience est levée à 17 heures 02.)

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