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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-PT
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
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4 Jeudi 26 Mars 1998
5 LE PROCUREUR
6 C/
7 MILAN SIMIC
8 L’audience est ouverte à 9 heures 10.
9 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Monsieur le Greffier,
10 pouvez-vous nous annoncer le numéro de l'affaire et faire entrer
11 l'accusé ?
12 M. Heintz. - Il s'agit du dossier IT-95-9-P-T, le Procureur
13 contre Milan Simic.
14 M. le Président. - Vous pouvez faire rentrer M. Milan Simic, qui
15 va s'installer. Attendons qu'il soit bien installé pour commencer. En
16 attendant, je voudrais vous demander qui représente le Procureur dans
17 cette affaire, dont le numéro de dossier enregistré au greffe vient de
18 nous être indiqué. C'est Mme Paterson, mais elle va nous le dire, et elle
19 va nous dire de qui elle est assistée.
20 Mme Paterson (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
21 suis Nancy Paterson, je représente l'accusation, le bureau du Procureur.
22 Je suis le seul avocat représentant le bureau du Procureur ce matin, et je
23 suis assistée de Mme Verhaad.
24 M. le Président. - Avant de m'adresser à la défense, M. Simic
25 prendra d'abord ses écouteurs. Prenez vos écouteurs... Monsieur le
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1 gardien, monsieur le garde du corps, pouvez-vous aider M. Simic à prendre
2 ses écouteurs ? M'entendez-vous, Monsieur Simic ?
3 M. Simic (interprétation). - Oui.
4 M. le Président. - Qui représente le banc de la défense ? Il
5 faudrait une petite précision. Normalement, c'est Maître Drago Vukovic,
6 n'est-ce pas ?
7 M. Vukovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
8 suis Drago Vukovic, avocat de Belgrade. Je comparais avec mes collègues,
9 M. Pisarevic et M. Pantelic qui, sur la base de bénévolat, sont ici
10 ensemble avec moi et coopèrent avec moi.
11 M. le Président. - Je connais Maître Pantelic, bien sûr, mais
12 votre confrère de gauche ?
13 M. Vukovic (interprétation). - M. Pisarevic et M. Pantelic.
14 M. le Président. - Vous êtes trois. Pouvez-vous donner au
15 Tribunal quelques explications ? Parce que je crois qu'il n'y a que vous
16 qui êtes désigné pour l'instant. J'ai reçu une lettre de M. Simic. Pouvez-
17 vous quand même donner quelques explications au Tribunal, s'il vous plaît,
18 Maître Vukovic.
19 M. Vukovic (interprétation). - M. Pisarevic et M. Pantelic sont
20 ici en tant que premiers avocats de M. Simic, c'est-à-dire que
21 M. Pisarevic a participé à la procédure lors de la reddition et du
22 transfert de M. Simic au Tribunal. M. Pantelic y a participé lui aussi.
23 C'est ce qui explique la base sur laquelle ils apparaissent aujourd'hui
24 ensemble avec moi devant ce Tribunal.
25 M. le Président. - Monsieur Simic, c'est votre souhait, mais
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1 c'est uniquement pour aujourd'hui ? Pouvez-vous nous expliquer votre
2 position, Monsieur Simic ?
3 Me Vukovic, vous pouvez vous asseoir.
4 Quelle est votre position ? Vous avez trois défenseurs
5 aujourd'hui ; le Tribunal vous en a désigné un ; quelle est votre
6 position ? Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît ?
7 Vous pouvez allumer votre micro. Monsieur le garde du corps,
8 pouvez-vous l'aider un peu ? Pouvez-vous nous expliquer votre position
9 s'agissant de vos défenseurs ? Vous avez trois défenseurs, vous en aviez
10 un. Pouvez-vous nous expliquez votre position, s'il vous plaît ?
11 M. Simic (interprétation). - Oui, Drago Vukovic est mon avocat,
12 commis d'office par le Tribunal, c'est celui qui doit me défendre.
13 M. Pisarevic est un avocat qui vient de la même ville que moi-même et qui
14 connaissait très bien, qui était au courant de tous les faits et de tous
15 les événements concernant mon arrivée à La Haye et de la préparation de la
16 défense. Etant donné que, selon le Règlement de ce Tribunal, un avocat
17 peut seulement défendre un seul accusé, M. Pisarevic va défendre M. Zaric
18 et M. Pantelic est engagé directement dans l'affaire de M. Jelisic. Mais
19 ces deux personnes connaissent tous les événements me concernant. En
20 effet, M. Vukovic est donc le nouvel avocat commis d'office, mais
21 M. Pisarevic et M. Pantelic connaissaient mieux, dès le début, tous les
22 détails concernant mon affaire. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'eux aussi
23 assistent ici.
24 M. le Président. - Monsieur le Greffier, avez-vous des
25 observations particulières à faire s'agissant d'un problème qui concerne
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1 directement -encore plus directement- votre autorité et votre service ?
2 M. Heintz. - Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
3 Greffe n'a pas d'observations particulières à faire étant entendu que le
4 greffe ne peut commettre qu'un seul avocat d'office et il s'agit en
5 l'occurrence de Maître Vukovic. Le Greffe ne peut en tant que de besoin
6 que prendre acte de la présence d'autres avocats pro bono, comme ils l'ont
7 indiqué eux-mêmes.
8 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier. Je consulte mes
9 collègues.
10 (Les juges se concertent sur le siège).
11 M. le Président. - Les juges de cette Chambre constatent qu'il
12 s'agit d'un choix de l'accusé, que cette requête de l'accusé, M. Simic, ne
13 porte que sur cette seule audience de mise en liberté. C'est la seule
14 condition que vont mettre les Juges à l'acceptation de cette formule. Les
15 juges constatent qu'aucun frais financier supplémentaire ne sera mis à la
16 charge du Greffe, et que l'accusé ne pourra formuler une demande semblable
17 pour les audiences ultérieures.
18 Autrement dit, les Juges constatent qu'il y a une situation un
19 peu exceptionnelle et que c'est pour aujourd'hui. En tout état de cause,
20 les trois avocats sont donc acceptés au banc de la défense, mais les Juges
21 demandent unanimement que ce soit Maître Vukovic qui prenne en charge
22 officiellement la défense. Bien entendu, Maître Vukovic, si vous aviez
23 besoin, durant cette audience, de vous concerter avec vos deux confrères,
24 vous pourrez tout à fait le faire. Voici la décision.
25 Nous passons maintenant sur le fond de l'affaire. Il s'agit donc
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1 d'une requête de mise en liberté qui est présentée par M. Milan Simic et
2 que va nous exposer brièvement Maître Vukovic. Maître Vukovic, vous avez
3 la parole. Nous donnerons ensuite la parole à Madame le Procureur pour
4 connaître ses observations. Maître Vukovic, allez-y.
5 M. Vukovic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges, comme vous le savez...
7 (Les Juges se concertent sur le siège.)
8 M. le Président. - Mon collègue me signale que si vous voulez
9 vous sentir plus à l'aise et plus confortable, vous pouvez utiliser le
10 microphone de Me Pantelic qui vous le prête généreusement. Ce sera plus
11 facile et vous n'aurez pas à vous baisser.
12 M. Vukovic (interprétation). - Comme je viens de le dire, le
13 17 mars de cette année, la défense a déposé une requête de mise en liberté
14 provisoire de l'accusé, M. Milan Simic, et, si vous me le permettez, je
15 vais parcourir rapidement les éléments principaux de notre requête.
16 Tout d'abord, je souhaite souligner le fait que M. Milan Simic
17 s'est rendu lui-même sans condition au Tribunal le 14 février 1998.
18 Ensuite, lors de sa comparution initiale devant le Tribunal par le biais
19 de son représentant, le Bureau du Procureur s'est prononcé favorablement
20 sur la mise en liberté provisoire de l'accusé.
21 Enfin, conformément à l'article 65 du Règlement de procédure et
22 de preuve, il est
23 nécessaire d'accomplir quatre conditions pour accorder la mise en liberté
24 provisoire. A savoir que l'accusé va comparaître au procès, qu'il ne pose
25 pas de danger pour une tierce personne, les victimes et les témoins, et
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1 l'accord du pays hôte.
2 Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le fait que
3 toutes ces conditions prévues par l'article 65 du Règlement sont remplies.
4 Tout d'abord en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, je
5 souhaite dire que M. Simic est un homme très malade, hémiplégique,
6 invalide, obligé d'être constamment en fauteuil roulant. Il a toujours une
7 balle dans le dos, il vit avec seulement un rein, ce qui constitue des
8 circonstances exceptionnelles pour vivre normalement. Il a besoin
9 également de bénéficier de l'aide du personnel médical hautement qualifié
10 afin de pouvoir vivre normalement, de la même manière que lorsqu'il a été
11 blessé pour la première fois.
12 Je vais tout simplement vous exposer les problèmes auxquels il
13 fait face dans le quartier pénitentiaire et je vais lui donner la parole
14 pour qu'il explique plus en détails les problèmes quotidiens auxquels il
15 fait face lors de son séjour dans le quartier pénitentiaire.
16 Premièrement, il doit dormir à l'hôpital de la prison. Entre
17 5 heures de l'après-midi et 8 heures du matin, il est donc à l'hôpital de
18 la prison, ce qui fait qu'il se voit séparé des autres codétenus. Et donc,
19 durant la période pendant laquelle ils sont eux-mêmes libres entre
20 5 heures 30 et 8 heures 30 du matin, il ne peut pas communiquer avec eux.
21 Le matin, il arrive au quartier pénitentiaire à la prison, mais
22 il reste enfermé étant donné qu'il lui est impossible de se promener avec
23 les autres. Il reste enfermé pendant une heure de plus, pendant l'heure du
24 déjeuner avec les autres codétenus. Pendant toute la période qu'il passe
25 au quartier pénitentiaire, il lui est impossible de se reposer à la fois
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1 le matin et l'après-midi étant donné qu'il lui est impossible de
2 s'allonger sur le lit, ce qui fait qu'il doit passer toute la journée dans
3 le fauteuil roulant, ce qui lui donne de fortes douleurs.
4 Par exemple, il ne peut pas s'approcher de l'eau, ne peut pas
5 aller aux toilettes, ne
6 peut pas s'allonger. Il dépend entièrement de ses amis, notamment MM Zaric
7 et Tadic qui viennent de la même ville que lui et qui l'aident pendant son
8 séjour dans le quartier pénitentiaire.
9 Je répète que M. Simic vous parlera plus en détail des problèmes
10 encore plus graves que ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure.
11 Le deuxième problème potentiel, mentionné par l'article 65,
12 porte sur le risque que le détenu s'évade du procès. Je voudrais affirmer
13 que le fait que l'accusé s'est rendu de son propre gré démontre bien sa
14 volonté de participer à toutes les procédures ultérieures concernant ce
15 procès, avant le procès et pendant le procès lui-même.
16 Mais à part cela, le fait que l'accusé soit invalide, lié au
17 fauteuil roulant, est une preuve qu'il aurait besoin de faire beaucoup
18 plus d'efforts, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de possibilités
19 d'éviter de comparaître lors du procès.
20 En ce qui concerne la troisième condition sur le risque qu'il
21 peut constituer pour les témoins et les autres personnes, la défense
22 souhaite affirmer que l'accusé est un homme de famille, qui habite avec sa
23 famille et qui trouve son plus grand soutien auprès de son épouse qui est
24 celle qui l'aide le plus par rapport à son état physique difficile. Il est
25 une personne aimée et respectée dans sa communauté et dans sa famille, qui
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1 n'a pas de casier judiciaire, ce qui est un élément, avec le fait encore
2 une fois qu'il est invalide, qui démontre qu'il ne pourrait pas
3 représenter un danger pour quelque personne que ce soit qui pourrait être
4 en contact avec lui.
5 Je souhaite également souligner le fait que l'accusé a remis une
6 déclaration écrite qu'il va confirmer oralement ici suite à la proposition
7 du Bureau du Procureur, où il a accepté toutes les conditions concernant
8 cet élément-là, c'est-à-dire qu'il n'essaiera pas d'entrer en contact avec
9 quelque témoin potentiel que ce soit ni avec quelque accusé que ce soit.
10 C'est pourquoi nous considérons que les conditions de ce
11 paragraphe de la règle 65 B) ont été remplies.
12 En ce qui concerne l'accord du pays hôte, nous pensons que, au
13 cas où la Chambre
14 de première instance considère que les autres conditions ont été remplies,
15 le pays hôte donnera lui aussi son accord.
16 Je souhaite ajouter qu'étant donné que, selon l'opinion de la
17 défense, toutes les conditions posées par l'article 65 du Règlement, et
18 également la position du Bureau du Procureur en ce qui concerne la mise en
19 liberté provisoire a été favorable, ce qui a été démontré le jour de la
20 comparution initiale et dans la lettre en date du 12 mars 1998 où le
21 Bureau du Procureur a répondu favorablement à la demande de la défense de
22 mise en liberté provisoire (mis à part cela), le Premier ministre de la
23 Republika Srpska, M. Dodik, et le ministre de l’Intérieur,M. Stankovic,
24 ont donné leur accord avec les conditions posées en ce qui concerne la
25 mise en liberté provisoire de M. Simic et ont donné des garanties
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1 notamment concernant la caution de 25.000 dollars que la Republika Srpska
2 paiera au cas où M. Simic éviterait de se présenter au Tribunal.
3 M. Simic a, lui aussi, signé une déclaration qu'il confirmera
4 ici oralement par laquelle il s'engage à respecter toutes les conditions
5 requises dans la lettre du 12 mars 1998.
6 C'est pourquoi la défense demande la mise en liberté provisoire
7 de M. Simic étant donné que les conditions au quartier pénitentiaire ne
8 sont pas favorables.
9 M. le Président. - Merci, Maître Vukovic. Je voudrais me tourner
10 vers Mme Paterson pour avoir le sentiment du Bureau du Procureur. Nous le
11 connaissons, bien sûr, par les écritures mais peut-être pouvez-vous
12 compléter vos écritures par quelques observations, par les points
13 principaux qui vous ont conduit à votre attitude que laissait deviner déjà
14 votre position lors de la comparution initiale. Madame Paterson, s’il vous
15 plaît.
16 Mme Paterson (interprétation) - Oui, Monsieur le Président.
17 Merci.
18 Comme ceci a déjà été dit, nous avions dit dès la comparution
19 initiale que s'il était possible d'obtenir des garanties suffisantes nous
20 permettant d'assurer qu'il y aurait un retour de M. Simic lors du procès,
21 nous serions favorables à l'égard de cette requête.
22 Ces dernières semaines, nous avons travaillé dans un excellent
23 climat avec la défense à cette fin. Nous sommes parvenus à un stade où
24 nous avons maintenant reçu toutes les garanties et les assurances qui nous
25 semblent recevables.
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1 Comme Me Vukovic l'a dit, en vertu de l'article 65 B) de
2 Règlement de procédure et de preuve, si un accusé peut établir qu'il y a
3 des circonstances exceptionnelles en l'espèce, la Chambre peut décider de
4 la mise en liberté provisoire de l'accusé pour autant qu'elle soit
5 satisfaite de ce que l'accusé va comparaître au procès et qu'il ne peut
6 mettre en danger aucune personne.
7 Le Procureur est satisfait et convaincu du fait qu'étant donné
8 le handicap physique provoqué par une blessure en février 1993,
9 Milan Simic réunit les circonstances exceptionnelles qu'il faut pour une
10 liberté provisoire.
11 Nous avons discuté avec le conseil de la défense, avec des
12 représentants du quartier pénitentiaire du Tribunal. Après avoir étudié le
13 dossier médical de l'accusé, nous sommes convaincus que, et je le crois,
14 l'accusé pourra dire qu'il a reçu les meilleurs soins possibles de la part
15 du personnel du quartier pénitentiaire. Il est clair que ce personnel ne
16 peut pas répondre à tous les besoins occasionnés par la condition physique
17 de l'accusé.
18 Etant donné ces ressources limitées du quartier pénitentiaire
19 qui sont déjà difficiles, nous pensons qu'il est préférable que M. Simic
20 retourne à Bosanski Samac, là où sont prévues les conditions nécessaires à
21 son état.
22 Pour autant que les garanties soient réunies assurant le retour
23 de l'accusé et pour avoir un suivi, une surveillance quotidienne, de sa
24 présence à Bosanski Samac, comme Me Vukovic l'a dit, une lettre de
25 garantie a été signée par M. Dodik et M. Stankovic de la Republika Srpska
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1 qui conviennent de donner des garanties nécessaires pour le retour de
2 l'accusé à l'audience lors du procès et pour toute audience préalable à ce
3 procès.
4 Nous avons déjà mis au point un projet de texte qui établit les
5 procédures grâce
6 auxquelles la police locale et l'équipe de surveillance pourra s'assurer
7 qu'il y a une présence quotidienne, grâce à une vérification quotidienne
8 de la présence de l'accusé chez lui.
9 Nous pensons que l'accord auquel nous sommes parvenus s'agissant
10 de ces conditions, avec les assurances de la Republika Srpska, sont un
11 progrès considérable pour ce qui est des relations entre le Tribunal et la
12 Republika Srpska. En signant cette lettre de garantie, le Premier
13 ministre Dodik et le ministre de l’Intérieur Stankovic reconnaissent la
14 compétence du Tribunal pour ce qui est de la poursuite de l'accusé ; ces
15 ministres rappellent leur engagement à respecter toute ordonnance rendue
16 par le Tribunal en l'espèce.
17 Mais il faut souligner le fait qu'étant donné qu'il y aura peut-
18 être mise en liberté provisoire de l'accusé, cela ne veut pas dire et il
19 ne faut pas interpréter ceci comme étant une assurance que le Procureur ne
20 va pas essayer de mener son affaire avec toute la vigueur voulue. Avant de
21 rejeter cette offre en matière de plaidoyer faite par l'accusation,
22 Milan Simic a été informé du fait que l'accusation disposait d'éléments
23 convaincants contre lui, et que s'il rejetait l'offre de plaidoyer,
24 l'accusation avait l'intention de modifier l'acte d'accusation et
25 d'ajouter des chefs d'accusation. Nous allons suivre toutes ces mesures.
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1 En dépit des éléments très forts que nous avons contre M. Simic,
2 l'accusation est convaincue du fait qu'étant donné son état physique, il
3 ne pourrait pas constituer de menace pour des témoins à charge, et
4 l'accusation est convaincue du fait que M. Simic a l'intention de rentrer
5 et de revenir se présenter au Tribunal pour se défendre des charges contre
6 lui. I est conscient du fait qu'il devra aussi se remettre à la garde du
7 Tribunal pour toute la durée du procès.
8 Maître Vukovic l'a dit, le Premier ministre Dodik et le ministre
9 de l'Intérieur Stankovic ont signé une lettre de garantie qui a été
10 rédigée, dont le premier projet a été rédigé par le Bureau du Procureur.
11 Le document a été signé et je crois que M. Vukovic dispose de l'original
12 et des copies ont été distribuées aux Juges. De plus, l'accusation a aussi
13 discuté de certaines conditions mais les modifications sont mineures.
14 Je dispose du document aujourd'hui. J'aimerais que Me Vukovic et
15 M. Simic signent ce document ici même, dans ce prétoire. Depuis,
16 apparemment, je pense avoir été informée par le Greffe du fait,
17 qu'effectivement, une caution a été déposée à concurrence de 25.000
18 dollars américains qui sera payée au Greffe et qui resterait au Greffe, si
19 M. Simic ne venait pas comparaître pour son procès.
20 Enfin, le Greffe m'a informée du fait qu'apparemment des
21 documents ont été reçus de la part du pays hôte selon lesquels si cette
22 procédure est approuvée par la Chambre de première instance, le pays hôte
23 n'a pas d'objection à présenter face à l'éventuelle mise en liberté
24 provisoire de l'accusé.
25 M. le Président. - Merci, Madame le Procureur. Avant de poser
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1 différentes questions complémentaires, je voudrais me tourner vers
2 M. Simic.
3 Monsieur Simic, vous avez entendu ce qu'a dit votre avocat qui,
4 je pense, l'a fait en concertation avec les deux autres conseils que vous
5 avez vous-même souhaité voir présent à cette audience ? Pouvez-vous nous
6 dire quel est votre point de vue sur votre situation physique qui est un
7 peu à la base, et même beaucoup à la base de cette demande, mais quand
8 même aussi sur les garanties de représentation et les engagements que,
9 solennellement, vous pouvez prendre ici devant les Juges, dans cette
10 audience qui est de surcroît publique. Monsieur Simic, vous avez la
11 parole.
12 M. Simic (interprétation). - Merci de me donner la possibilité
13 de dire quelque chose. Tout d'abord, je suis heureux de voir la position
14 de la défense et du Bureau du Procureur. Je suis heureux de constater que
15 tout le monde est d'accord pour dire que les conditions qui règnent au
16 quartier pénitentiaire ne sont pas favorables aux soins dont j'ai besoin.
17 C'est pourquoi je ne souhaite pas entrer dans tous les détails concernant
18 mes difficultés médicales.
19 A titre d'examen, je vais citer la lettre que j'ai envoyée
20 concernant ma peur d'avoir
21 des escarres. En effet, c'est un grand risque qui se pose à tout homme
22 souffrant de paraplégie. Heureusement pour moi, j'ai réussi à éviter ce
23 mal. Malheureusement pour moi, il y a quelques jours, j'ai été atteint par
24 cette maladie des escarres. C'est pourquoi je suis obligé de comparaître
25 ici en pantoufles et non pas en chaussures. Si vous souhaitez avoir plus
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1 de détails, je peux vous donner toutes sortes de détails.
2 M. le Président. - Monsieur Simic, ce n'est pas la peine de
3 donner des détails, ce ne serait pas convenable. Votre défenseur et le
4 banc de la défense nous ont fourni tous les éléments et à moins que mes
5 collègues ne veuillent des détails supplémentaires, nous sommes largement
6 informés de votre situation physique et des conditions qui font que,
7 malgré le soin zélé et qualifié du quartier pénitentiaire à votre égard,
8 vous avez des difficultés.
9 Je voudrais plutôt insister sur les garanties de représentation.
10 Vous êtes accusé, vous êtes gravement accusé. Le Procureur a fait allusion
11 à d'éventuelles modifications par aggravation de ces charges. Je voudrais
12 avoir, ainsi que mes collègues, votre point de vue sur les engagements que
13 vous prenez à l'égard du Tribunal de vous représenter, lorsque le procès
14 commencera, car ce procès commencera à un moment donné.
15 Pouvez-vous réitérer ce que vous avez par ailleurs écrit, à
16 savoir votre engagement formel et solennel de vous représenter devant les
17 Juges, ici, pour vous défendre, puisque vous êtes présumé innocent, contre
18 les accusations qui sont portées contre vous par le Bureau du Procureur ?
19 Monsieur Simic, vous avez la parole ?
20 M. Simic (interprétation). - Dès le début, j'étais prêt à cela,
21 c'est pour cela que je me suis rendu de mon propre gré au Tribunal. Je
22 suis prêt à être présent lors du procès. C'est mon but, mon ambition. Il
23 n'y a donc aucun problème à ce que je me représente au moment où le
24 Tribunal le souhaitera et me demandera de le faire.
25 J'espère d'ici à ce moment-là, lorsque je me représenterai ici à
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1 la demande du Tribunal, que les quelques problèmes de base seront résolus
2 au sein du quartier pénitentiaire afin
3 d'améliorer les choses. Je sais bien qu'il est impossible que la prison
4 s'adapte à mes besoins, mais j'espère au moins qu'on puisse faire le
5 nécessaire pour faciliter mon séjour dans le quartier pénitentiaire dans
6 le cadre de la procédure pénale. De toute façon je m'engage à me
7 représenter devant le Tribunal.
8 M. le Président. - Je voudrais me tourner vers le Greffe.
9 Monsieur le Greffier, l'accusé s'engage évidemment à revenir lorsque son
10 procès aura lieu. Nous savons ici par expérience que les procès peuvent
11 durer un certain temps.
12 Monsieur le Greffier, au moment où la date du procès sera
13 envisagée, pourrait-on envisager l'amélioration des conditions dans le
14 quartier pénitentiaire pour que les mêmes causes ne reproduisent pas les
15 mêmes effets, si le Tribunal accédait à la demande de M. Simic ? Quand
16 M. Simic se représentera pour son procès, comment cela se passera-t-il,
17 Monsieur le Greffier ?
18 M. Heintz. - Monsieur le Président, le Greffe, dans cette
19 hypothèse, disposerait de tout le temps nécessaire pour adapter une
20 cellule à la situation particulière de M. Simic. D'ores et déjà, des
21 dispositions ont été prises. Néanmoins, nous avons besoin d'un certain
22 temps pour procéder à cette adaptation d'une cellule. Je voudrais rappeler
23 à cet égard que si rien n'a été fait à ce jour, c'est que la situation de
24 M. Simic n'était pas connue antérieurement à son arrivée à La Haye. Nous
25 avons d'ores et déjà pris les dispositions matérielles pour adapter une
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1 cellule à sa situation particulière.
2 M. le Président. - Merci. Etant donné que vous avez la parole,
3 Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous dire, concernant cette caution de
4 25 000 dollars, si c'est une caution qui va être versée ? Ou est-ce une
5 lettre de garantie ?
6 M. Heintz. - Il s'agit en l'occurrence d'une lettre de garantie
7 ou d'un engagement formel qui a été pris par les représentants de la
8 Republika Srpska. Il ne s'agit pas d'un dépôt de garantie en espèces.
9 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier. Madame le
10 Procureur, Maître, cette
11 lettre de garantie n'est donc pas une caution à proprement parler. De
12 plus, elle n'est pas versée par l'accusé.
13 Je suis dans un système judiciaire où quand la caution est
14 prononcée, moins d'ailleurs que dans les systèmes anglo-saxons, il s'agit
15 d'une somme importante. Généralement, elle représente un poids en argent
16 qui incite évidemment l'accusé, et c'est fait pour cela d'ailleurs, à se
17 représenter, parce que d'abord c'est lui qui l'a versée, et donc cela lui
18 a coûté en quelque sorte. Ensuite, il s'y attache un intérêt à ne pas la
19 perdre.
20 Il s'agit d'une lettre de garantie. Est-ce vous qui avez mené
21 ces négociations avec la Republika Srpska ?
22 J'ai sous les yeux la lettre du Premier ministre de la Republika
23 Srpska M. Milorad Dodik et du ministre de l'Intérieur M. Milan Stankovic
24 qui parlent, eux, de caution. Je ne sais pas si ce sont des problèmes de
25 traduction ou des problèmes de terminologie juridique, mais dans mon
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1 système la caution constitue des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-
2 à-dire qui seraient à la garde de Monsieur le Greffier.
3 Si j'ai bien compris, dans son coffre ne figurent pas pour
4 l'instant les 25 000 dollars.
5 Je donne la lettre traduite en français à mes collègues.
6 Madame Paterson ? Quel est votre point de vue ?
7 Mme Paterson (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. On
8 m'a expliqué qu'effectivement, il y a différentes démarches suivant le
9 système juridique dont on est issu.
10 J'ai contacté le Greffe avant de mettre un point final à cet
11 accord et je lui ai demandé de voir quelle était la meilleure marche à
12 suivre et ce qui pouvait le satisfaire, que ce soit une lettre bancaire de
13 crédit, ou une caution comme nous l'avons dans mon système par exemple, ou
14 un dépôt en espèces sonnantes et trébuchantes.
15 Monsieur Simic s'est déclaré indigent auprès du Tribunal, il n'a
16 pas suffisamment d'argent pour payer les frais de ses avocats. Il ne peut
17 donc pas libérer 25 000 dollars américains
18 en caution. Lorsque nous avons discuté de ce problème avec Madame le
19 Procureur, elle a eu le sentiment que c'était une nécessité supplémentaire
20 qu'il fallait satisfaire pour assurer le retour de M. Simic et il fallait
21 effectivement le dépôt de cette caution.
22 Pourquoi utilisons nous ce terme de "bell band", de caution ?
23 Parce que c'est la terminologie, ce sont les termes qu'ont utilise dans le
24 statut. A l'article 65 C), il est dit que : « La Chambre peut imposer des
25 conditions à la mise en liberté provisoire suivant les conditions qu'elle
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1 jugera appropriées, y compris la mise en place d'un cautionnement et le
2 cas échéant l'observation de conditions nécessaires pour garantir la
3 présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui ».
4 Nous avons discuté avec le conseil de la défense et, dans ce
5 cadre, je précisais que la mise en place d'un cautionnement est tout à
6 fait tributaire du Greffe, de la Chambre de première instance, que cette
7 décision doit être prise par la Chambre et qu'en plus de cette possibilité
8 d'avoir le dépôt d'un cautionnement il faudrait aussi un dépôt en espèces.
9 Si la Chambre estimait que c'est là une meilleure mesure à
10 prendre et cette décision vous revient, bien sûr.
11 Je crois que le Statut parle de cautionnement, c'est la raison
12 pour laquelle on a repris cette terminologie au Greffe, et je suppose que
13 ces conditions devraient être recevables par la Chambre. C'est la raison
14 pour laquelle nous avons adopté cette procédure.
15 Si M. Simic ne dépose pas l'argent, c'est parce qu'il s'est
16 déclaré indigent et le gouvernement de la Republika Srpska, en plus des
17 garanties fournies par M. Dodik et M. Stankovic, sont prêts à offrir cette
18 garantie à savoir qu'ils vont effectivement corroborer leur engagement par
19 des actes et qu'ils s'assureront le retour de M. Simic au procès.
20 Toutefois, bien sûr, la Chambre a toute latitude de décider de
21 la forme la plus appropriée que ce soit simplement un cautionnement ou un
22 dépôt en espèces, par exemple.
23 M. le Président. - Merci de ces explications. Je me tourne vers
24 mes collègues.
25 Avez-vous des questions complémentaires ?
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1 Monsieur le Greffier, vous n'avez pas d'observations
2 particulières car il s'agit vraiment de différents points qui sont abordés
3 pour la première fois ? Pas d'observation particulière/
4 M. Heintz. - Peut-être une précision simplement : d'après notre
5 expertise, les règlements financiers des Nations Unies ne nous permettent
6 pas d'encaisser, même à titre temporaire, une pareille somme ni d'ailleurs
7 quelque somme que ce soit. C'est la raison pour laquelle, s'agissant en
8 particulier d'un tiers débiteur dont la solvabilité n'est pas en question,
9 nous avons estimé que la formule qui est courante dans certains États
10 était satisfaisante en l'occurrence, sous réserve de votre appréciation
11 souveraine.
12 M. le Président. - C'est parce les Nations Unies ont toujours
13 pensé que tous les États de la planète coopéreraient sans aucun problème
14 avec le Tribunal Pénal International. C'est peut-être pour cela que le
15 Bureau juridique des Nations Unies n'avait pas prévu le dépôt en espèces
16 sonnantes et trébuchantes d'une caution.
17 M. Simic, avez-vous quelque chose à ajouter au débat avant que
18 nous ne le terminions ?
19 M. Simic (interprétation) - Non, merci.
20 M. le Président. - Il n'y a pas d'observation. Madame Paterson,
21 voulez-vous faire une observation supplémentaire et finale ?
22 Mme Paterson (interprétation) - Je ne sais pas quelles sont vos
23 intentions en matière de procédure, Monsieur le Président, mais il
24 faudrait peut-être préciser pour entamer cette procédure du dépôt par la
25 défense de l'original de cette lettre de garantie et il y a les conditions
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1 que nous avons rédigées. Il faudrait qu'elle soit signée ici, à
2 l'audience, par M. Simic. Je demanderai que ces documents soient lus pour
3 qu'ils soient consignés à l'acte.
4 M. le Président. - D'abord, en ce qui concerne la lettre de
5 garantie, l'original de la
6 lettre de garantie, c'est la défense qui l'a, c'est le Procureur ? Qui a
7 cette lettre de garantie ? C'est la défense, Maître Vukovic, avez-vous
8 cette lettre de garantie ? J'en ai une traduction et je pense que c'est
9 celle qui nous a été donnée en traduction, Monsieur le Greffier ?
10 M. Heintz. - Oui, Monsieur le Président.
11 M. le Président. - "Garantie des autorités de la
12 Republika Srpska au sujet de la mise en liberté provisoire de
13 Milan Simic", c'est cela !
14 M. Vukovic (interprétation) - La défense possède l'original de
15 cette lettre qui va être remis.
16 M. le Président. - Vous pouvez la remettre à M. le Greffier qui
17 va la remettre au Tribunal.
18 (L’huissier s’exécute.)
19 S'agissant du rappel des conditions, je tiendrai à ce que ce
20 soit Mme le Procureur qui rappelle les conditions auxquelles M. Simic va
21 nous déclarer solennellement qu'il souscrit. Madame le Procureur, pouvez-
22 vous rappeler ces conditions ?
23 Mme Paterson (interprétation) - Je demanderai votre indulgence,
24 je vais vous donner lecture de ces conditions.
25 Ce document a pour intitulé : "Conditions à la mise en liberté
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1 provisoire de Milan Simic :
2 En application de l'article 65 C) du Règlement de procédure et
3 de preuve, ("Règlement"), Milan Simic, s'il est mis en liberté provisoire
4 avant le procès, s'engage à respecter les conditions suivantes :
5 - renoncer à son droit de comparaître à toutes les procédures
6 préalables au procès ;
7 - revenir à La Haye et se placer sous la garde du Quartier
8 pénitentiaire du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
9 pour assister à toute procédure
10 préalable au procès à laquelle la Chambre de première instance ordonnerait
11 sa présence ;
12 - revenir à La Haye et se placer sous la garde du quartier
13 pénitentiaire du TPIY deux semaines avant l'ouverture du procès.
14 En outre, Milan Simic, s'il est mis en liberté provisoire avant
15 le procès, s'engage à respecter toutes les conditions suivantes :
16 - regagner le ressort de la municipalité de Bosanski Samac et y
17 demeurer ;
18 - à son arrivée à Bosanski Samac, remettre son passeport au
19 bureau de l'équipe internationale de police en charge de la municipalité
20 de Bosanski Samac qui le transmettra ensuite au Bureau du Procureur, ce
21 dernier conservant ce passeport tant qu'il le jugera nécessaire ;
22 - se présentera une fois par jour à la police locale de
23 Bosanski Samac qui tiendra un registre et établira un rapport écrit
24 quotidien concernant la présence de l'accusé sur son lieu de résidence
25 tous les jours jusqu'à son retour à La Haye ;
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1 - n'avoir en aucune manière de contacts quelconques avec ses
2 coaccusés, en particulier Slobodan Miljkovic, Blagoje Simic,
3 Miroslav Tadic, Stevan Todorovic ou Simo Zaric ;
4 - n'avoir aucun contact, quel qu'il soit, avec les témoins à
5 charge qui déposeront à son procès (le nom de ces personnes aura été
6 communiqué à son conseil de défense en application du règlement)
7 - prendre à sa charge tous les frais entraînés par ses
8 déplacements entre Bosanski Samac et La Haye, effectués suivant le mode de
9 transport préalablement accepté par le Greffier du Tribunal.
10 De plus, Milan Simic, s'il est mis en liberté provisoire avant
11 le procès, s'engage, en cas de non-respect de l'une des conditions
12 susmentionnées, à payer au Greffier du TPIY, la somme de 25000 dollars
13 américains EU versés au Greffe à titre de caution... »
14 M. le Président. - Elles ne sont pas versées, ces espèces. C'est
15 donc une garantie. Continuez, Maître Paterson.
16 Mme Paterson (interprétation). - "..à titre de garantie par les
17 représentants de l'entité dite Republika Srpska.
18 Qui plus est, Milan Simic accepte que :
19 - les officiers de l'Equipe internationale de police en charge
20 de la municipalité de Bosanski Samac vérifient chaque semaine le registre
21 et les rapports écrits de la police de Bosanski Samac, puissent se
22 présenter chez l'accusé une fois par semaine s'ils en décident ainsi et
23 soient aussi autorisés à se rendre de façon impromptue à la résidence de
24 l'accusé afin de confirmer sa présence ;
25 - les officiers de l'Equipe internationale de police en charge
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1 de la municipalité de Bosanski Samac examinent les dossiers et registres
2 tenus par la police locale et communiquent au Bureau du Procureur les
3 informations pertinentes relatives à la bonne tenue des registres et
4 dossiers.
5 De surcroît, Milan Simic accepte les conditions suivantes :
6 - au cas où il nécessite un traitement médical hors du ressort
7 de la municipalité de Bosanski Samac, il introduit devant la Chambre de
8 première instance une demande écrite d'autorisation de quitter la
9 municipalité, celle-ci devant être approuvée par écrit avant son départ de
10 la municipalité ;
11 - au cas où l'urgence du traitement médical qu'il nécessite ne
12 permet pas d'introduire une demande écrite d'autorisation de quitter la
13 municipalité, le Greffier du TPIY et l'Equipe internationale de police en
14 charge de la municipalité de Bosanski Samac doivent, avant qu'il ne quitte
15 la municipalité, être informés par téléphone des raisons de son départ et
16 de son lieu de destination ;
17 - tout manquement à l'une quelconque de ces disposition
18 constitue une violation
19 flagrante du présent accord et habilite le Bureau du Procureur à demander
20 le retour immédiat de l'accusé au quartier pénitentiaire ;
21 - tout manquement à l'une quelconque de ces dispositions
22 constitue une violation flagrante du présent accord et habilite le Bureau
23 du Procureur à demander le versement de cette caution d'un montant de
24 25000 dollars américains à verser au Greffe ;
25 - au cas où l'accusé ou tout autre autorité compétente de la
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1 Republika Srpska ne se conforme pas au présent accord, ce manquement est
2 immédiatement porté à la connaissance du Bureau du Haut représentant pour
3 la Bosnie-Herzégovine. Celui-ci peut alors prendre toutes mesures qu'il
4 juge appropriées face au manquement de la Republika Srpska face à cet
5 accord. Et la SFOR a alors toute autorité pour détenir Milan Simic en
6 employant tous les moyens nécessaires pour le placer ensuite sous la garde
7 du Bureau du Procureur du TPIY aux fins de le ramener à La Haye."
8 Nous demandons que ce document soit signé par M. Simic et par
9 Me Vukovic.
10 M. le Président. - Ce document sera signé. Je suppose que vous
11 souhaitez qu'il soit signé immédiatement. Pouvez-vous le faire passer à
12 M. le Greffier et à M. Simic.
13 (L’huissier s’exécute.)
14 Je demanderai à M. le Greffier de faire en sorte quand même,
15 d'ici quelques semaines, d'étudier la question du versement effectif des
16 25 000 dollars EU si l'hypothèse s'en présentait.
17 Monsieur le Conseiller juridique de la Chambre, avez-vous des
18 observations à faire sur ces aspects juridiques de ces différents
19 questions ?
20 M. Fourmy. - Je n’ai pas d'observation, Monsieur le Président.
21 M. le Président. - Maître Vukovic, cela ne préjuge pas bien
22 entendu de la décision de la Chambre, je tiens à le dire. C'est un élément
23 qui va entrer en ligne de compte pour l'appréciation par les Juges de la
24 demande de mise en liberté.
25 Pas d'autre observation, Madame Paterson ?
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1 Mme Paterson (interprétation). - Je demanderai un peu plus de
2 votre indulgence. J'aimerais effectivement donner lecture exacte de la
3 garantie fournie par les représentants de la Republika Srpska. En êtes-
4 vous d'accord ?
5 M. le Président. - Oui, l'audience est publique, et je crois
6 effectivement que c'est bien mieux. Ce document est signé et je préfère
7 qu'il soit remis pour l'instant au Greffe. Je le communique pour
8 information à mes collègues. Oui allez-y, Madame Paterson.
9 Mme Paterson (interprétation). - Monsieur le Président, ce
10 document s'intitule : "Garantie des autorités de la Republika Srpska au
11 sujet de la mise en liberté provisoire de Milan Simic :
12 Milan Simic, fils de Vojin, né le 9 août 1966, résidant à
13 Jovana Cvjica 29, Bosanski Samac, Bosnie-Herzégovine dans l'entité dite
14 Republika Srpska, est actuellement accusé d'infraction grave aux
15 Conventions de Genève en application de l'article 2 c) du Statut du
16 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, (le "Statut"), de
17 violation des lois ou coutumes de la guerre, en application de
18 l'article 3 1) a) du Statut et de crime contre l'humanité, en application
19 de l'article 5 i) du Statut. Le 14 février 1998, Milan Simic s'est rendu
20 de son plein gré à la police de Bosanski Samac, qui l'a alors escorté à la
21 base la plus proche de la Force internationale de stabilisation (SFOR) où
22 il a été détenu jusqu'à son arrestation par le Bureau du Procureur du
23 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Depuis le
24 15 février 1998, Milan Simic est détenu en attente de son procès au
25 quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye, Pays-Bas.
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1 Par l'intermédiaire de son conseil de la défense, Drago Vukovic,
2 Me Milan Simic a demandé au Bureau du Procureur d'examiner la possibilité
3 de sa mise en liberté provisoire en attente du procès, en vertu de
4 l'article 65 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"). Milan
5 Simic avance qu'il remplit la cause de circonstances exceptionnelles
6 prévues à l'article 65 B) du Règlement en raison du handicap physique
7 grave qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant.
8 Aux termes de l'article 65 B) du Règlement un accusé ne peut
9 être libéré que (je cite) : "dans des circonstances exceptionnelles, après
10 entendu le pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude (la Chambre)
11 que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une
12 victime, un témoin ou toute autre personne ». De plus, en vertu de
13 l'article 65 C) du Règlement, « la Chambre de première instance peut
14 subordonner la liberté provisoire de l'accusé aux conditions qu'elle juge
15 appropriées ».
16 En réponse à une demande de mise en liberté provisoire en vertu
17 de l'article 65 du Règlement, déposée par l'accusé Milan Simic, les
18 soussignés, en qualité de représentants de l’entité dite Republika Srpska,
19 garantissent que si les conditions ne sont pas respectées par Milan Simic,
20 conditions reprises en annexes, le ministère de l’Intérieur et toutes les
21 autres autorités compétentes de Republika Srpska observeront et
22 exécuteront toute ordonnance relative à cette demande de liberté
23 provisoire rendue par la Chambre de première instance assurant ainsi le
24 retour de Milan Simic à La Haye au siège du Tribunal pour son procès.
25 De plus, les autorités soussignées de Republika Srpska accepte
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1 de signer une caution d'un montant de 25 000 dollars EU payable à l'ordre
2 du Greffier du TPIY, comme garantie supplémentaire du retour de l'accusé à
3 La Haye à la demande du Tribunal, du fait des accusations exposées plus
4 haut. Ladite caution serait exigible à la date à laquelle les autorités de
5 Republika Srpska rompraient les termes de cet accord.
6 Si les soussignés ou tout autre autorité compétente de Republika
7 Srpska ne respectent pas cet accord, ce manquement sera immédiatement
8 porté à la connaissance du Bureau du Haut Représentant pour la Bosnie-
9 Herzégovine qui pourra, dès lors, prendre toutes mesures qu'il juge
10 appropriées concernant ce manquement de la part du représentant de la
11 Republika Srpska de respecter cet accord. La SFOR aura ainsi toute
12 autorité pour détenir
13 Milan Simic en employant tous les moyens nécessaires et le placer ensuite
14 sous la garde du Bureau du Procureur du TPIY chargé de le ramener à
15 La Haye. »
16 Ce document a été signé par : « Milan Stankovic, ministre de
17 l'Intérieur de la Republika Srpska, ainsi que par Milorad Dodik, Premier
18 ministre de la Republika Srpska. »
19 Mais je ne connais pas malheureusement la date exacte de la
20 signature.
21 M. le Président. - Monsieur le Greffier, on ne connaît pas la
22 date exacte de la signature, je suppose que ce sont ces jours-ci.
23 Maître Vukovic, connaissez-vous la date exacte de la signature de ce
24 document ?
25 M. Vukovic (interprétation). - Le document a été signé le
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1 20 mars cette année.
2 M. le Président. - Nous vous transmettrons le document fait en
3 date du 20 mars sur les affirmations de Me Vukovic, conseil de M. Simic.
4 Les débats sont clos. Mes collègues n'ont rien à ajouter, sinon
5 je leur donne la parole. Pas d'observation particulière.
6 décision sera rendue dans la matinée et elle vous sera
7 communiquée par M. le Greffier. L'audience est levée.
8 L'audience est levée à 10 heures 05.
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