Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-PT

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 C/

6 SLOBODAN MILJKOVIC alias LUGAR

7 BLAGOJE SIMIC

8 MILAN SIMIC

9 MIROSLAV TADIC alias MIRO BRKO

10 STEVAN TODOROVIC alias STIV alias STEVO alias MONSTRUM

11 SIMO ZARIC alias SOLAJA

12 COMPARUTION INITIALE

13 Mercredi 30 septembre 1998

14 L’audience est ouverte à 10 heures 20.

15 M. le Président. - Monsieur le greffier, pouvez-vous annoncer le

16 numéro de l'affaire.

17 M. Dubuisson. - Il s'agit de l'affaire IT.95.9.PT.

18 Le Procureur contre Slobodan Miljkovic alias Lugar, Blagoje

19 Simic, Milan Simic, Mirolav Tadic, alias Miro Brko, Stevan Todorovic,

20 alias Stiv, alias Stevo, alias Monstrum, Simo Zaric, alias Solaja.

21 M. le Président. - Monsieur le greffier, pouvez-vous demander

22 qu'on introduise l'accusé, s'il vous plaît.

23 (L'accusé est introduit dans la salle d'audience.)

24 M. le Président. - Monsieur Todorovic, pour l'instant, je vous

25 demande de vous asseoir. Il faut donner les écouteurs.

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1 Monsieur Todorovic, est-ce que vous m'entendez ? C'est le

2 Président qui vous parle. Bien. Vous énoncez votre nom, votre prénom,

3 votre profession, votre âge et le domicile que vous aviez avant votre

4 arrestation, s'il vous plaît.

5 M. Todorovic (interprétation). - Je m'appelle Stevan Todorovic,

6 je suis né le 29 décembre 1957 à Bosanski Samac. Mon adresse est Donja

7 Slatina dans la municipalité de Bosanski Samac.

8 M. le Président. - Votre profession, s'il vous plaît.

9 M. Todorovic (interprétation). - De profession, je suis

10 ingénieur de machines.

11 M. le Président. - Nous vous remercions, vous pouvez vous

12 asseoir pour l'instant.

13 Je voudrais que s'identifient ceux qui représentent les

14 différentes parties au procès ; d'abord, Monsieur le Procureur.

15 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, bonjour.

16 Je m'appelle Maître Niemann et j'apparais ici avec Maître Paterson, Melle

17 Annink....

18 M. le Président. - La défense ?

19 M. Neskovic (interprétation) - Je m'appelle Goran Neskovic, je

20 suis avocat de Doboj dans la Républika Srpska et je suis le défenseur de

21 M. Stevan Todorovic.

22 M. le Président. - Monsieur le greffier, M. Neskovic est inscrit

23 régulièrement au Barreau et a produit toutes les attestations.

24 M. Dubuisson. - Il est officiellement assigné par le Tribunal.

25 M. le Président. - Vous parlez l'une des deux langues

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1 officielles du Tribunal, Maître Neskovic ?

2 M. Neskovic (interprétation). - Monsieur le Président, je ne

3 parle pas l'une des deux langues officielles du Tribunal.

4 M. le Président. - Vous parlez laquelle, s'il vous plaît ?

5 J'ai peut-être mal compris la traduction. La traduction a dit

6 que vous ne parliez pas l'une des deux langues. J'avais compris que vous

7 parliez l'une des deux autres langues. Vous ne parlez aucune des langues

8 du Tribunal ?

9 M. Neskovic (interprétation). - Non, je ne parle pas une seule

10 des langues officielles du Tribunal, Monsieur le Président, ni le

11 français, ni l'anglais.

12 M. le Président. - Très bien. C'est le greffe qui vous a donc

13 mis sur la liste et je n'ai à formuler aucune observation. Simplement,

14 vous le savez, cela peut parfois occasionner non pas des difficultés

15 directes avec votre client parce qu'il a le bénéfice d'avoir un avocat

16 avec lequel il peut très bien s'entendre,

17 Finalement, vous savez que, dans ce Tribunal, nombre de motions

18 et de requêtes, ne serait-ce que par rapport à la partie adverse, vous

19 parviendront dans une des deux langues du Tribunal. La Chambre est ici une

20 Chambre francophone. Mais ceci, vous le savez.

21 Nous sommes ici pour la comparution initiale de M. Todorovic.

22 Je rappelle que M. Todorovic était inclus dans un acte

23 d'accusation qui était confirmé, Monsieur le Greffier, en 1995. C'est bien

24 cela ?

25 M. Dubuisson. – C'est bien cela, il a été confirmé le 21 juillet

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1 1995 par le juge de Vohrah.

2 M. le Président. – Le 21 juillet 1995. Et pour lequel -mais nous

3 y reviendrons- d'autres accusés sont déjà ici au quartier pénitentiaire de

4 l'ONU, situé à La Haye.

5 Monsieur Todorovic, aujourd'hui, c'est une comparution initiale,

6 c'est-à-dire que

7 vous allez être amené, après la lecture d'un certain nombre de textes, à

8 formuler devant le Tribunal si, sur les différents chefs d'inculpation que

9 le Procureur a décernés à votre encontre et qui ont été confirmés en 1995

10 par un Juge, si vous plaidez, sur chacun de ces chefs d'accusation, si

11 vous plaidez coupable ou non coupable.

12 Ensuite, nous essaierons de voir comment peut s'organiser la

13 suite de la procédure, avec cette difficulté évidemment -mais que nous

14 commençons à connaître au Tribunal-, c'est que toute une série de phases

15 préparatoires ont déjà été initiées dans cet acte d'accusation qui

16 concerne évidemment trois autres accusés actuellement détenus.

17 Je voudrais, sans plus attendre… Peut-être d'abord, Monsieur le

18 greffier, si vous pouviez lire les articles pertinents du Statut et du

19 Règlement ?

20 Maître Neskovic, vous vouliez peut-être intervenir ?

21 M. Neskovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Tout

22 d'abord, vous ne m'avez pas demandé si nous nous étions préparés pour

23 l'audition d'aujourd'hui. Car, voyez-vous, je suis arrivé hier, j'ai

24 voyagé et j'ai discuté avec M. Stevan Todorovic, mais je n'ai pas pu le

25 voir hier aussi longtemps que j'aurais voulu en raison de son état de

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1 santé.

2 En effet, au moment de son arrestation, sur le territoire de

3 l'ex-Yougoslavie, il a reçu un coup à la tête, un coup de matraque très

4 fort. J'ai demandé, hier, à un membre du Greffe, M. Heintz, qu'il subisse

5 un scanner du crâne, du cerveau. Malheureusement, cela n'a pas encore été

6 fait. Sur la base de l'expérience que j'ai jusqu'à présent, je sais que

7 des hématomes et autres problèmes peuvent surgir jusqu'à sept jours après

8 un tel incident et je constate que M. Todorovic ne se sent pas bien.

9 Hier, il n'a cessé de dire qu'il avait mal à la tête, qu'il

10 avait la nausée. Je crois que son état de santé d'aujourd'hui ne devrait

11 pas permettre une comparution initiale.

12 M. le Président. – Nous allons d'abord demander son avis à

13 M. Todorovic et, ensuite, je vous voudrais avoir les observations du

14 Bureau du Procureur et, bien entendu je

15 recueillerai les observations de mes collègues.

16 Monsieur Todorovic, voulez-vous vous lever ? Vous êtes devant un

17 Tribunal international. Vous pouvez avoir toute confiance et vous pouvez

18 dire ce que vous avez envie de dire à ce moment précis. Et nous verrons ce

19 qu'il convient de faire.

20 Monsieur Todorovic, comment vous sentez-vous ? Vous préférez

21 parler assis ? Puisque votre avocat a fait un tableau bien pessimiste de

22 votre situation, vous préférez parler assis ou debout ?

23 M. Todorovic (interprétation). – Monsieur le Président, si je

24 pouvais m'asseoir, si vous me le permettez ?

25 M. le Président. – Nous vous permettons de parler assis, bien

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1 entendu. Asseyez-vous, Monsieur Todorovic.

2 Pouvez-vous nous expliquer comment vous sentez-vous ?

3 M. Todorovic (interprétation). - Je vous remercie. Je me sens

4 mal, car au moment de mon enlèvement, j'ai été emmené en Serbie et j'ai

5 reçu un coup de matraque puissant sur la tête. J'ai encore des maux de

6 tête. J'ai des vertiges, la nausée et il m'arrive de vomir.

7 Comme vient de le dire mon avocat, mon conseil de la défense,

8 j'ai vu un médecin : j'ai demandé une radiographie, mais il s'agissait

9 uniquement en fait d'un contrôle de routine sans scanner, notamment.

10 Excusez-moi. J'ai toujours une cicatrice en haut du crâne ; en tout cas,

11 une trace. Et il est possible qu'un hématome se trouve en dessous, car, en

12 général, lorsque je pose la tête sur l'oreiller ou lorsque je fais un

13 geste brutal ou lorsque je touche cet endroit de ma tête, j'ai des

14 vertiges, la nausée et il m'arrive de vomir.

15 M. le Président. - Je comprends très bien et je demande à

16 Monsieur le Greffier, puisqu'on a parlé de M. Jean-Jacques Heintz, je

17 suppose que ces examens sont programmés. Monsieur le Greffier, pouvez-vous

18 parler au nom du Greffe, s'il vous plaît ?

19 M. Dubuisson. - S'il est officiellement demandé, si M. Heintz

20 est au courant de cette demande, je suis convaincu que me cela ne saurait

21 tarder quant à l'examen demandé, quant au scanner.

22 M. le Président. – Avant de donner la parole au Bureau du

23 Procureur, je voudrais d'abord me tourner vers Me Neskovic. Nous avons, je

24 crois, essayé d'appliquer le Règlement de la façon la plus souple qui

25 soit. Je vous rappelle que l'article 62 prévoit que, comme dans toutes les

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1 juridictions même celles que vous connaissez, Maître Neskovic, quand

2 quelqu'un est arrêté, il faut effectivement qu'il comparaisse, je ne dis

3 pas sans délai devant un juge, mais assez rapidement. Et peut-être que

4 Me Neskovic, si nous n'avions pas fait comparaître M. Todorivic, serait

5 peut-être en train de rédiger une motion pour nous dire qu'il était

6 anormal que son client soit jeté dans le quartier pénitentiaire de

7 Scheveningen, sans qu'il ait encore vu un juge. Je crois qu'on lui a

8 communiqué ses droits à votre client, mais c'était uniquement pour vous

9 répondre ; on va voir ce qu'il convient de faire. Mais ce n'était pas du

10 tout pour vous prendre par surprise.

11 Monsieur le Greffier, M. Todorovic a été arrêté quand ?

12 M. Dubuisson. – Monsieur Todorovic est arrivé à l'unité de

13 détention dimanche, si je ne m'abuse.

14 M. le Président. - Dimanche. Nous sommes mercredi. Il ne paraît

15 pas anormal : en principe, il s'écoule deux ou trois jours avant que

16 l'accusé passe devant la Cour en comparution initiale. Il est quand même

17 temps aussi que M. Todorovic sache comment la procédure va se dérouler.

18 Mais nous allons voir s'il est possible de continuer ou non.

19 Je me tourne vers M. Niemann ou Mme Peterson : qui veut

20 intervenir pour le Bureau du Procureur ?

21 M. Niemann (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

22 Malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider à ce stade. Nous ne

23 connaissons pas les détails de l'arrestation. Quant à la situation

24 actuelle, nous sommes assez réticents à accepter à ce stade que l'accusé

25 plaide coupable ou non coupable, s'il nous a communiqué tout d'abord qu'il

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1 ne se sentait pas bien. S'il n'est pas en bonne santé, il n'est

2 probablement pas en mesure de nous communiquer son attitude face aux

3 différents chefs d'accusation.

4 Messieurs les Juges, nous n'aimerions pas non plus qu'un accusé

5 soit détenu sans avoir été présenté devant les Juges le plus tôt possible.

6 C'est normal et c'est une préoccupation que nous partageons avec vous.

7 Deux éléments clés de la règle 62 pourront être pris en ligne de

8 compte sans devoir lui demander immédiatement s'il plaide coupable ou non

9 coupable. Tout d'abord, les Juges devront contrôler que l'accusé compte

10 sur l'assistance d'un avocat ; et cela, nous avons déjà pu le constater :

11 l'accusé a l'assistance d'un conseil. On a donc respecté cette première

12 règle.

13 Quant à la lecture de l'acte d'accusation, qui est un point très

14 important également, si le conseil de M. Todorovic pouvait s'engager à lui

15 lire l'acte d'accusation le plus tôt possible, je pense que les Juges

16 pourront être assurés qu'on lui aura lu l'acte d'accusation dans une

17 langue qu'il comprend.

18 Si le conseil de défense s'engageait à procéder à cette lecture,

19 les deux premières préoccupations dont il est fait état à l'article 62

20 seraient déjà éliminées. Cela n'empêche pas que l'on ait une procédure

21 officielle de comparution lorsque l'accusé se sentira mieux.

22 Quant à la procédure officielle de lecture de l'acte

23 d'accusation, il y a deux choses, deux éléments qui interviennent. Il faut

24 d'abord que la Cour connaisse la prise de position de l'accusé face à

25 l'acte d'accusation -et cela est prévu au sous-paragraphe 3 de

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1 l'article 62. Il y a encore un autre élément qui intervient ici : il faut

2 que les juges s'assurent que l'accusé est conscient des accusations qui

3 pèsent sur lui.

4 Et là, on peut demander au conseil de l'accusé de veiller à ce

5 que l'accusé soit vraiment informé du contenu de l'acte d'accusation. Si

6 l'on repoussait cette comparution, nous pourrions, plus tard, à votre

7 meilleure convenance et même à très court terme, convoquer une

8 nouvelle comparution sans que l'accusé puisse se plaindre ultérieurement

9 de ne pas avoir été présenté aux juges après son arrestation, et nous

10 espérons que la santé de l'accusé s'améliorera rapidement.

11 M. le Président. - Je vous remercie. Nous avons donc deux

12 concepts, que j'espère M. Todorovic ou en tout cas son défenseur vont

13 pouvoir bien comprendre. D'une part, la nécessité qu’un accusé ne peut pas

14 rester sous un mandat d'accusation devant une juridiction, quelle qu’elle

15 soit, et a fortiori devant une juridiction internationale qui se doit

16 d'être exemplaire sur les standards internationaux, notamment des Droits

17 de l'Homme, qu'un accusé ne peut pas rester dans une enceinte

18 pénitentiaire sans avoir comparu devant ses juges pour cette comparution

19 initiale.

20 Ceci est fait aujourd'hui;

21 Ce que vient de soulever le Procureur, Maître Neskovic, c'est

22 qu'effectivement on pourrait retarder le plaidoyer coupable. Encore que je

23 fais observer, Maître Neskovic, si vous avez bien lu les textes, que

24 l'accusé peut ne pas plaider du tout et qu'à ce moment-là tout lui est

25 garanti. Je répète l'article 62.iii qui dit : "La Chambre invite l'accusé

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1 à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation."

2 A défaut pour l'accusé de plaider, on inscrit en son nom au

3 dossier qu'il a plaider non coupable. Ceci ne l'empêchera pas, s'il a

4 envie de plaider coupable ultérieurement, de plaider coupable. Nous

5 connaissons, en tout cas nous avons des exemples d'hypothèses identiques

6 dans d'autres affaires que connaît la présente instance.

7 Troisième point. Le Procureur vous a un peu renvoyé la balle,

8 Maître Neskovic. Je crois qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez,

9 Maître Neskovic. Les juges, ici, sont très attentifs bien sûr à ce que

10 vous souhaiterez. Mais je crois qu'il faut que vous en parliez avec votre

11 client. Il n'est pas question ici, pour nous, de recueillir une opinion de

12 M. Todorovic si M. Todorovic ne se sent pas bien. Nous ne sommes à huit

13 jours près pour une comparution initiale. Mes collègues et moi tenions

14 simplement à ce que nous voyions M. Todorovic aujourd'hui.

15 Néanmoins, le Procureur a fait une ouverture. Il a demandé que

16 non seulement une des dispositions du texte, qui est déjà réalisé, c’est-

17 à-dire que vous soyez bien son conseil, ceci est respecté. Mais ensuite,

18 que vous donniez lecture ou faire donner lecture de l'acte d'accusation.

19 Cet acte d'accusation, il en a déjà été donné lecture au moment

20 de l'arrestation. Alors, avant de vous redonner la parole, Maître

21 Neskovic, je voudrais me tourner vers M. Todorovic. Restez assis.

22 Est-ce qu'au moment de votre arrestation, on vous a donné

23 lecture de l'acte d'accusation ? Restez assis, Monsieur Todorovic.

24 M. Todorovic (interprétation). – J'étais en très mauvais état,

25 Monsieur le Président. On m'a montré quelque chose, mais ce que c'était

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1 exactement, je ne le sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'on m'a lu.

2 On m'a lu le contenu de certains papiers. Il y en avait un d'ailleurs qui

3 ne faisait qu'une seule page, mais pratiquement je ne sais pas de quoi il

4 s'agissait.

5 M. le Président. – Merci, Monsieur Todorovic. Donc, je peux

6 considérer qu'effectivement, au moment de votre arrestation, vous n'avez

7 pas eu la conscience de ce qu'on vous lisait.

8 Alors, je me tourne maintenant vers Me Neskovic. Est-ce que

9 depuis l'arrestation, Maître Neskovic, et depuis que vous êtes dans ce

10 dossier, avez-vous eu l'occasion de donner lecture, comme la loi du

11 Tribunal vous en fait l'obligation, de l'acte d'accusation à l'accusé et

12 quelles sont les impressions que vous avez recueillies.

13 M. Neskovic (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai

14 absolument pas examiné l'acte d'accusation et je n'ai pas parlé de l'acte

15 d'accusation avec mon client. J'ai eu, pour la première fois, un contact

16 avec lui hier et nous n'avons cessé de parler l'un avec l'autre de

17 son état de santé. Je ne voudrais pas être mal compris.

18 Si, aujourd'hui, mon client subit un scanner de la tête, la

19 comparution initiale peut avoir lieu demain, mais je ne tiens pas

20 personnellement à assumer la responsabilité de son état de santé.

21 J'ai accepté cette affectation, mais l'expérience du Tribunal a

22 prouvé qu'à chaque instant, nous devons demander un examen médical complet

23 de nos clients lorsqu'ils ne se sentent pas bien de façon à ce que notre

24 client puisse bien être conscient et s'exprimer en toute connaissance de

25 cause au moment de sa comparution initiale.

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1 Je ne demande donc pas quelque chose qui dépasse l'acceptable.

2 Mon client a été arrêté sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Je n'étais

3 pas présent et je ne peux pas m'exprimer quant aux conditions qui ont mené

4 à ce coup qui lui a été porté lors de son arrestation. Il appartient au

5 Tribunal, je pense, de s'intéresser à la question.

6 Mais je suis ici, simplement, pour défendre la situation de mon

7 client. Je demande un scanner de la tête de façon à ce qu'il soit prouvé

8 qu'il n'a pas d'hématome ou d'autres problèmes et nous pouvons nous revoir

9 demain pour une comparution initiale.

10 M. le Président. – Attendez une seconde, Maître Neskovic. Donc

11 votre demande est formelle. Je voudrais que vous formalisiez votre

12 demande : vous demandez le report de la présente comparution initiale ? Il

13 faut être très clair.

14 M. Neskovic (interprétation). – Oui, je demande qu'aujourd'hui

15 soit reportée la comparution initiale à une date ultérieure compte tenu de

16 l'état de santé de M. Todorovic. Et, pour aider le Tribunal, je propose

17 que cette comparution initiale ait lieu demain.

18 M. le Président. - Je voudrais avoir l'avis du Procureur ;

19 ensuite je consulterai mes collègues. Vous avez entendu la requête de la

20 défense qui demande que la comparution initiale n'ait lieu qu'après le

21 scanner, si le Greffe ordonne un scanner bien entendu.

22 M. Niemann (interprétation). – Oui, Monsieur le Président. Nous

23 sommes tout à

24 fait d'accord. Nous acceptons bien entendu.

25 M. le Président. – Bien, je voudrais consulter mes collègues.

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1 (Les Juges se consultent sur le siège).

2 M. le Président. – Monsieur Todorovic, restez assis ainsi que

3 Me Neskovic.

4 D'abord, Monsieur Todorovic, j'ai reçu du greffe, à l'instant,

5 ainsi que mes collègues, un certain nombre d'éléments sur votre situation

6 médicale. Est-ce que vous acceptez…, parce que le greffe a fait quelque

7 chose, vous le savez. L'audience est publique. Le greffe n'a pas laissé

8 cette situation en déshérence et sans soin.

9 Est-ce que vous acceptez que j'en révèle la teneur, non pas sur

10 ce dont vous êtes atteint, mais est-ce que vous acceptez que je donne une

11 communication sur votre état médical d'aujourd'hui ? Votre situation telle

12 qu'elle a été vue après les formalités faites par le greffe ?

13 Maître Neskovic, vous préférez vous exprimer au nom de votre

14 client ?Je le demanderai aussi à votre client.

15 Je tiens à dire publiquement que tout ce qu'il était possible de

16 faire a été fait à l'arrivée de M. Todorovic. Il y a peut-être d'autres

17 choses à faire, mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, il y a des

18 formalités qui ont été faites à l'arrivée de M. Todorovic après son

19 arrestation. Je voudrais vous demander si vous acceptez que je les révèle.

20 (M. Neskovic fait un signe affirmatif).

21 M. le Président. – Monsieur Todorovic, vous acceptez que je

22 révèle ?

23 M. Todorovic (interprétation). - Monsieur le Président, je dois

24 dire que j'ai reçu des soins effectivement, mais un examen aussi peu

25 approfondi ne peut pas signaler ce qui, éventuellement, se trouve à

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1 l'intérieur, dans le cerveau, un hématome ou quelque chose de ce genre.

2 M. le Président. - Je vous demande si vous acceptez que je donne

3 communication de ce qui a été fait par la diligence du greffe sur le plan

4 médical à votre arrivée ? Est-ce que

5 vous acceptez, oui, ou est-ce que vous n'acceptez pas ?

6 Votre défenseur a dit oui; mais je voudrais avoir votre avis.

7 Monsieur Todorovic ?

8 M. Todorovic (interprétation). - Oui.

9 M. le Président. - Il n'y a pas de grands secrets d'ailleurs.

10 Simplement, je tiens à signaler que l'accusé a été vu, bien sûr par le

11 médecin de la détention. Le médecin de la détention a appelé en

12 consultation un neurologue qui a diagnostiqué un simple hématome et qui a

13 estimé qu'un scanner, en l'état, n'était pas nécessaire.

14 Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire un. Je ne suis pas

15 médecin. Je voulais simplement apporter cette précision avec votre

16 autorisation. Cette précision étant apportée, la question qui se pose aux

17 Juges est de savoir si nous poursuivons la présente comparution initiale.

18 Et nous voulions vous demander, à M. Todorovic et à son défenseur, s'il

19 vous étiez au moins en l'état d'entendre l'acte d'accusation.

20 Nous ne vous ferions pas plaider coupable ou non coupable. Nous

21 vous inscririons, comme le veut le texte d'ailleurs, comme ayant plaidé

22 non coupable. Est-ce que vous êtes en état d'entendre l'acte

23 d'accusation ? Puisque votre défenseur n'a pas eu l'occasion de vous le

24 lire, est-ce que vous êtes en état de le faire.

25 Vous pouvez vous lever et consulter… Prenez votre temps,

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1 maître Neskovic, si vous voulez consulter votre client en aparté, vous

2 pouvez le faire.

3 Monsieur Todorovic, vous êtes en état pour entendre l'acte

4 d'accusation mais nous vous inscrirons comme ayant plaidé non coupable. Je

5 ne vous demanderai pas, comme nous le faisons pour tous les accusés, de

6 vous lever.

7 Simplement, nous remplacerions ici en audience publique, la

8 lecture qui aurait dû vous être faite, si vous aviez été en meilleure état

9 hier. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette lecture ?

10 M. Todorovic (interprétation). - Monsieur le Président,

11 j'aimerais une pause si vous

12 le permettez pour pouvoir consulter mon conseil.

13 M. le Président. - Bien. Nous suspendons pour 5 minutes.

14 L'audience, suspendue à 10 heures 55, est reprise à

15 11 heures 15.

16 M. le Président. - Monsieur Todorovic, on vous a laissé tout le

17 temps souhaitable pour consulter votre avocat. Nous pensions donc lire

18 l'acte d'accusation. Quel est votre sentiment ? Quelle est votre opinion,

19 après avoir consulté Me Neskovic, votre conseil ?

20 M. Todorovic (interprétation). – Monsieur le Président, je vous

21 remercie de m'avoir autorisé à consulter mon conseil. Je vous ai informé

22 par écrit, hier, que je ne me sentais pas bien. J'espère que vous avez

23 reçu cette lettre. Je ne me sens pas en état de suivre la lecture de

24 l'acte d'accusation. Serait-il possible que mon avocat me le lise au

25 moment où je serai en meilleur état de santé ?

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1 J'aimerais également que notre audience se termine au plus vite

2 parce que j'ai un peu mal à la tête ; j'ai toujours mal et j'éprouve des

3 vertiges. Merci.

4 M. le Président. - Merci. Je voudrais consulter mes collègues.

5 (Les juges se consultent sur le siège.)

6 M. le Président. - Le Tribunal a enregistré votre opinion,

7 Monsieur Todorovic. Mais au vu de l'ensemble de ce qui a été révélé sur le

8 plan médical, d'une part, avec votre accord et, d'autre part, de ce qui

9 est votre droit fondamental dont vous n'avez pas bénéficié, le Tribunal ne

10 va pas vous demander de plaider coupable ou non coupable, puisque vous

11 êtes fatigué ; nous le ferons une autre fois. Mais nous allons -l'audience

12 étant publique- quand même lire l'acte d'accusation dans les parties

13 pertinentes qui vous concernent. Et, bien entendu, nous ajournerons à une

14 autre comparution initiale où, là au moins, le Tribunal saura qu'a été lu

15 l'acte d'accusation qui est un acte fondamental et qu'il faut que vous

16 ayez entendu puisque, semble-t-il,

17 on n'a pas pu vous le communiquer avant.

18 Dans ces conditions, j'ordonne à M. le Greffier de bien vouloir

19 lire les parties pertinentes. Nous allons raccourcir et uniquement prendre

20 les parties pertinentes de l'acte d'accusation qui vous concernent. Et

21 bien entendu, nous ajournerons : vous serez inscrit provisoirement comme

22 ayant plaidé non coupable. Donc vous avez toutes les garanties et nous

23 reconvoquerons une comparution initiale où nous vous demanderons alors,

24 une fois que votre santé sera totalement rétablie, le parti que vous

25 prenez sur chacun des chefs d'accusation.

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1 Monsieur le Greffier, je vous ordonne de lire l'acte

2 d'accusation uniquement dans les parties générales qui concernent les

3 accusés et, ensuite, uniquement la partie pertinente concernant

4 M. Todorovic.

5 Si vous ne vous sentez pas bien, Monsieur Todorovic, vous

6 demandez à ce que la lecture soit interrompue, en souhaitant bien entendu

7 qu'elle soit faite jusqu'au bout.

8 M. Dubuisson. - Le Procureur du Tribunal contre Slobodan

9 Miljkovic alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic alias

10 Miro Brko, Stevan Todorovic alias Stiv alias Stevo alias Monstrum, Simo

11 Zaric alias Solaja.

12 Quant à Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, ces derniers

13 font l'objet d'un nouvel acte d'accusation confirmé le 25 août 1998 et

14 dont la comparution initiale s'est tenue le 3 septembre 1998.

15 ACTE D'ACCUSATION

16 Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international

17 pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18

18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du

19 Tribunal), fait valoir que :

20 1. En 1991, près de 17 000 Musulmans et Croates de Bosnie, sur

21 une population totale d'environ 33.000, vivaient dans la municipalité de

22 Bosanski Samac dans la République de Bosnie-Herzégovine.

23 En mai 1995, il restait à peine 300 résidents musulmans et

24 croates de Bosnie.

25 2. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de Bosnie et

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1 d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris le contrôle de la ville de

2 Bosanski Samac.

3 3. Etant situé au nord-ouest du "Corridor de Posavina", la prise

4 de contrôle de Bosanski Samac fut une étape importante dans la création

5 par les Serbes d'un couloir sous contrôle serbe entre la Serbie et les

6 Serbes de la Krajina en Croatie et en Bosnie-Herzégovine occidentale.

7 4 Après avoir pris le contrôle militaire, les autorités serbes

8 ont lancé une campagne de terreur dans le but de contraindre la plupart

9 des résidents musulmans et croates de Bosnie à quitter la région.

10 5. A partir du 17 avril 1992, les autorités politiques et

11 militaires serbes ont orchestré et exécuté les actions suivantes dans le

12 cadre de la campagne de terreur :

13 a) arrêter et détenir la majorité des hommes musulmans et croates

14 de Bosnie dans la municipalité, notamment les responsables au niveau

15 politique, économique, professionnel, universitaire et administratif ;

16 b) créer et assurer le fonctionnement, au début sous l'autorité

17 de la police serbe, de camps d'internement où les prisonniers était tués,

18 battus, torturés, victimes de violences

19 sexuelles et d'autres mauvais traitements ;

20 c) autoriser des unités de soldats paramilitaires de Serbie à

21 pénétrer dans des camps d'internement pour tuer et passer à tabac des

22 prisonniers ;

23 d) contraindre les résidents musulmans et croates de Bosnie à

24 partir de chez eux, et permettre aux résidents serbes de s'installer dans

25 les maisons désertées ;

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1 e) expulser, par la force ou l'intimidation, des résidents

2 musulmans et croates de Bosnie vers d'autres zones de Bosnie-Herzégovine.

3 f) obliger les hommes, femmes et enfants musulmans et croates de

4 Bosnie à travailler dans le cadre de travaux forcés, comme creuser des

5 tranchées et autres travaux sur les lignes de front ;

6 g) dépouiller les résidents musulmans et croates de Bosnie de

7 leurs véhicules, argent et objets de valeur, et piller leurs maisons ;

8 h) piller et démonter les machines d'entreprises musulmanes et

9 croates de Bosnie ;

10 i) délivrer des ordres interdisant aux Musulmans et aux Croates

11 de se réunir en public et exiger que les Musulmans et Croates de Bosnie

12 portent des brassards blancs pour les identifier comme non serbes ;

13 j) confisquer les comptes bancaires d'un grand nombre de

14 Musulmans et de Croates

15 de Bosnie et bloquer les fonds se trouvant sur ces comptes ;

16 k) mobiliser les hommes musulmans et croates de Bosnie dans

17 l'armée serbe de Bosnie et les envoyer sur le front ;

18 l) faire régner un tel climat de terreur et d'oppression parmi la

19 population non serbe que la plupart des résidents musulmans et croates de

20 Bosnie ont fui.

21 M. le Président. - Le 6, vous indiquez simplement. Vous allez

22 directement à l'accusé ensuite.

23 M. Dubuisson. – Je poursuis.

24 L'ACCUSE :

25 10. Stevan TODOROVIC, alias Stiv, Stevo ou Monstrum, né en

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1 1957, de Donja Slatina, municipalité de Bosanski Samac, fut nommé chef de

2 la police pour Bosanski Samac après la prise du pouvoir par les militaires

3 le 17 avril 1992. Auparavant, Stevan Todorovic était cadre dans une usine

4 de meubles en bambou.

5 INFORMATIONS GENERALES

6 12. Sauf indication contraire, tous actes et omissions

7 allégués dans cet acte d'accusation se sont déroulés entre le 17 avril et

8 le 20 novembre 1992 environ, dans la municipalité de Bosanski Samac dans

9 la République de Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de

10 l'ancienne Yougoslavie.

11 13. Pendant toute la période couverte par cet acte

12 d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un

13 conflit armé et d'une occupation partielle.

14 14. Pendant toute la période couverte par cet acte

15 d'accusation, toutes les personnes décrites dans cet acte d'accusation en

16 tant que victimes étaient protégées par les Conventions de Genève de 1949.

17 15. Pendant toute la période couverte par cet acte

18 d'accusation, toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation

19 étaient tenues de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de

20 la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949.

21 16. Dans le cadre de chacun des paragraphes de cet acte

22 d'accusation faisant état de torture, les actes étaient commis par, ou à

23 l'instigation de, ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officier

24 ou d'une personne agissant à titre officiel et aux fins suivantes :

25 obtenir des informations ou une confession d'une victime ou d'une tierce

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1 personne ; punir la victime pour un acte que la victime ou une tierce

2 personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis ; intimider ou

3 contraindre la victime ou une tierce personne ; et/ou toute autre raison

4 relevant de la discrimination de tout ordre.

5 17. Tous les actes et omissions qualifiés de crime contre

6 l'humanité faisaient partie d'une attaque généralisée, systématique et de

7 grande envergure contre les résidants musulmans et croates de la

8 municipalité de Bosanski Samac.

9 18. Chaque accusé est responsable, à titre individuel, des

10 crimes allégués contre lui dans cet acte d'accusation, conformément à

11 l'article 7(I) du Statut du Tribunal. La responsabilité

12 pénale individuelle concerne quiconque a planifié, incité à commettre,

13 ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier,

14 préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du Statut du

15 Tribunal.

16 19. Les paragraphes 12 à 18 sont allégués de nouveau et

17 intégrés dans chacune des accusations exposées ci-après.

18 M. le Président. - Monsieur le greffier, vous allez sauter les

19 chefs d'accusation qui ne concernent pas directement l'accusé, sauf pour

20 l'un d'entre eux qui concerne indirectement l'accusé.

21 M. Dubuisson. – Je poursuis.

22 CHEFS D'ACCUSATION 27-29

23 Assassinat de Anto Brandic

24 28. Vers le 29 juillet 1992, dans le couloir du bâtiment SUP

25 à Bosanski Samac, Stevan Todorovic et d'autres personnes ont assassiné

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1 Anto Brandic alias Antesa en le bourrant de coups de pied avec de grosses

2 bottes et en le frappant à plusieurs reprises avec des matraques. En

3 commettant ces actes, Stevan Todorovic a commis ou de toute autre manière

4 aidé ou encouragé :

5 Chef 27 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2(a)

6 (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ;

7 Chef 28 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE

8 visée à l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)(a) (meurtre)

9 des Conventions de

10 Genève ;

11 Chef 29 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE visé à l'article 5(a)

12 (assassinat) du Statut du Tribunal.

13 CHEFS D'ACCUSATION 30-32

14 Passages à tabac dans les locaux de SUP

15 29. Vers le 29 juillet 1992, dans le couloir du bâtiment de

16 SUP, à Bosanski Samac, Stevan Todorovic et d'autres personnes ont, à

17 maintes reprises, frappé avec des matraques et donné des coups de pied

18 avec de grosses bottes à Enver Ibralic, Hasan Jasarevic, Omer Nalic et au

19 Père Jozo Puskaric, portant de ce fait des atteintes graves à leur

20 intégrité physique. En commettant ces actes, Stevan Todorovic a commis ou

21 de toute autre manière aidé et encouragé :

22 Chef 30 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2© (le fait

23 de causer intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du

24 Tribunal ;

25 Chef 31 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE

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1 visée à l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1) (a)

2 (traitements cruels) des Conventions de Genève ;

3 Chef 32 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE visé à l'article 5 (i)

4 (autres actes inhumains) du Statut du Tribunal.

5 CHEFS D'ACCUSATION 33-35

6 Passage à tabac de Silvestar Antunovic

7 30. Vers le 15 juillet 1992, dans le gymnase de l'école

8 primaire de Bosanski Samac, Stevan Todorovic et d'autres personnes ont, a

9 maintes reprises, frappé Silvestar Antunovic avec un gros gourdin en bois.

10 Il en est résulté pour Silvestar Antunovic une paralysie partielle et

11 d'autres blessures graves. En commettant ces actes, Stevan Todorovic a

12 commis ou de toute autre manière aidé et encouragé :

13 Chef 33 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2© (le fait

14 de causer intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du

15 Tribunal ;

16 Chef 34 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE

17 visée à l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

18 (traitements cruels) des Conventions de Genève ;

19 Chef 35 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE visé à l'article 5 (i)

20 (autres actes inhumains) du Statut du Tribunal.

21 CHEFS D'ACCUSATION 30-38

22 Violences sexuelles

23 31. Vers le 13 juin 1992, dans le couloir du bâtiment SUP de

24 Bosanski Samac, Stevan Todorovic a contraint le témoin A et le témoin B à

25 avoir des rapports sexuels en présence de plusieurs autres prisonniers et

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1 gardes. En commettant ces actes, Stevan Todorovic a incité à commettre,

2 ordonné, et commis :

3 Chef 36 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2(b)

4 (traitement inhumains)

5 du Statut du Tribunal ;

6 Chef 37 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE visée

7 à l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)© (traitements

8 humiliants et dégradants) des Conventions de Genève ;

9 Chef 38 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE visé à l'article 5(g)

10 du Statut du Tribunal (viol qui inclut d'autres formes de violences

11 sexuelles).

12 CHEFS D'ACCUSATION 39-41

13 Torture de Omer Nalic

14 32. Aux environs du 19 juin 1992, à l'école primaire de

15 Bosanski Samac, lors de l'interrogatoire de Omer Nalic au sujet d'un

16 émetteur radio, Stevan Todorovic a ordonné à trois hommes de frapper Omer

17 Nalic. En commettant ces actes, Stevan Todorovic a incité à commettre,

18 ordonné, commis ou aidé et encouragé.

19 Chef 39 : une INFRACTION GRAVE visée à l'article 2(b)

20 (torture) du Statut Tribunal.

21 Chef 40 : une VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE

22 visée à l'article 3 du Statut du Tribunal et à l'article 3(1)(a) des

23 Conventions de Genève (torture).

24 Chef 41 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE visé à l'article 5(f)

25 du Statut du Tribunal (torture).

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1 CHEFS D'ACCUSATION 42 – 56

2 Hiérarchie

3 M. le Président. – Ces chefs d'accusation, excusez-moi, Monsieur

4 le Greffier, ne concernent pas directement votre client, Maître Neskovic,

5 pas du tout. Mais je tiens à ce que soient lus uniquement les paragraphes

6 33 et 34 parce que le Procureur impute un certain lien de responsabilité.

7 Donc au stade où nous sommes aujourd'hui, il convient que ce soit lu.

8 Alors, Monsieur le Greffier, vous n'allez pas lire les chefs 42

9 à 56, mais vous allez lire les paragraphes 33 et 34, pour le bon éclairage

10 de la défense.

11 M. Dubuisson. – Je poursuis.

12 33. Après le 17 avril 1992 environ, Blagoje SIMIC était le

13 responsable civil le plus haut placé de la municipalité de Bosanski Samac

14 et, à ce titre, était le supérieur hiérarchique de Stevan Todorovic, le

15 nouveau chef de la police serbe;

16 34. En ce qui concerne les actes et omissions de Stevan

17 Todorovic exposés dans cet acte d'accusation, Blagoje SIMIC savait ou

18 était en mesure de savoir que Stevan Todorovic s'apprêtait à commettre de

19 tels actes ou les avait commis, et Blagoje Simic a omis de prendre les

20 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes soient

21 commis ou pour punir Stevan Todorovic. En raison de ces actes et

22 omissions, Blagoje SIMIC était responsable pénalement des actes de Stevan

23 Todorovic.

24 M. Dubuisson. – Il s'agit d'un acte d'accusation signé par

25 Richard J. Goldstone, le 29 juin 1995, et confirmé le 21 juillet par le

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1 Juge Vohrah.

2 M. le Président. – Maître Neskovic et Monsieur le Procureur,

3 nous allons lever la séance à ce point-là. Le Tribunal est donc assuré

4 maintenant que la lecture qui aurait dû être faite hier ou dans les jours

5 qui précèdent a bien été faite. Nous l'avons faite en audience publique.

6 Il va de soi qu'à la comparution initiale sur laquelle votre

7 client sera amené à plaider coupable ou non coupable, il sera à même,

8 après les soins médicaux qui seront éventuellement ordonnés par le Greffe,

9 mais après consultation des médecins spécialisés, votre client sera en

10 mesure de plaider coupable ou non coupable sur chacun des chefs

11 d'accusation.

12 En principe, nous ne relirons pas l'acte, sauf si M. Todorovic

13 souhaite que l'acte soit relu.

14 Pour l'instant et aujourd'hui, Monsieur le Greffier, je

15 souhaiterais qu'il soit inscrit qu'en l'état actuel M. Todorovic plaide

16 non coupable, mais qu'il soit bien marqué en même temps qu'il a désiré

17 s'abstenir. Simplement, c'est pour la bonne forme et la bonne application

18 de l'article 62, puisque c'est à une autre comparution initiale que nous

19 nous retrouverons.

20 A la comparution initiale prochaine, non seulement nous serons

21 amenés à entendre, de la part de M. Todorovic, son plaidoyer coupable ou

22 non coupable après qu'il se soit entretenu, bien sûr, avec son défenseur.

23 Mais nous organiserons la suite du déroulement de la procédure en tenant

24 compte de ce qui avait été fait déjà dans la présente instance, s'agissant

25 des trois autres accusés détenus actuellement au quartier de Scheveningen.

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1 Je me permets de vous rappeler, d'ores et déjà, que j'ai désigné

2 un juge de la mise en état, dans cette affaire, qui est M. le Juge Almiro

3 Rodrigues. C'est donc lui qui organisera la mise en état, qui, vous le

4 savez maintenant, est en principe une conférence active qui permet en tout

5 cas d'essayer d'accélérer le plus vite possible le cours de la préparation

6 du procès.

7 Puis, bien entendu, nous organiserons tout autre date et

8 calendrier, notamment l'échange des communications, etc.

9 Nous devions d'ailleurs faire une conférence de mise en état

10 aujourd'hui, n'est-ce pas Madame Paterson, sur la présente affaire

11 concernant Simic, Tadic, Zaris. Evidemment, en plein

12 accord avec le Juge Rodrigues et M. le Juge Riad, nous avons préféré

13 remettre cette conférence de mise en état, que tiendra M. le Juge

14 Rodrigues, mais après la comparution initiale du nouvel accusé présent

15 dans l'instance, M. Todorovic.

16 Avant de clôturer, je me tourne vers Maître Neskovic. Avez-vous

17 des observations à faire, Maître Neskovic, sur ce qui vient d'être dit ou

18 sur toute autre question ?

19 M. Neskovic (interprétation). - Monsieur le Président, pour le

20 moment, je n'ai pas de question. Je vois que vous avez pris en compte tout

21 ce que nous avons dit. Et je suis sûr que M. Todorovic pourra se présenter

22 la prochaine fois, au moment où il sera en état de santé qui lui permettra

23 de le faire.

24 Vous avez mentionné d'autres personnes qui sont liées à cet acte

25 d'accusation. J'espère que le calendrier de cette affaire n'influera pas

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1 sur la défense de M. Todorovic.

2 M. le Président. – Merci. Monsieur le Procureur, vous avez

3 quelque chose à ajouter ?

4 M. Niemann (interprétation). – Non, Monsieur le Président.

5 M. le Président. - Monsieur Todorovic, je voudrais vous donner

6 la parole en dernier. Vous ne vous sentez pas trop mal. Vous allez être

7 pris en charge par des médecins. Est-ce que vous avez quelque chose à

8 ajouter, à la présente audience, à ce qu'à dit votre défenseur ?

9 M. Todorovic (interprétation). - Je n'ai rien à jouter, Monsieur

10 le Président. Je vous remercie d'avoir pris en compte mon état de santé,

11 de montrer de la compréhension et j'espère que cela se réglera après la

12 visite médicale.

13 M. le Président. - L'audience est levée et une autre date sera

14 fixée en harmonie avec le Procureur, les convenances de la défense, l'état

15 de santé de M. Todorovic et bien sûr, c'est le greffe qui communiquera et

16 publiera, par l'intermédiaire du Bureau d'information, la nouvelle date de

17 comparution initiale pour le plaidoyer coupable ou non coupable de

18 l'accusé.

19 L'audience est levée.

20 L'audience est levée à 11 heures 35.

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