Affaire n° :    IT-99-37-AR73
                    IT-01-50- AR73
                    IT-01-51- AR73

UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 janvier 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER UN APPEL INTERLOCUTOIRE

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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :
Slobodan Milosevic

Amici curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LE COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la «Requête du Procureur aux fins d’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire» déposée le 20 décembre 2001 (la «Requête»),

VU que ni l’accusé ni les Amici curiae n’ont répondu à la Requête, alors même qu’ils étaient fondés à le faire et qu’ils en ont eu la possibilité,

VU la «Décision relative à la requête aux fins de jonction» (la «Décision attaquée») rendue le 13 décembre 2001 par la Chambre de première instance III, par laquelle cette dernière a refusé de joindre l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé concernant les crimes qu’il aurait commis au Kosovo (l’«Acte d’accusation du Kosovo») aux actes d’accusations concernant des crimes qui auraient été commis en Bosnie et en Croatie,

VU que la Requête est déposée en application de l’article 73 D) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), qui prévoit que les décisions visées audit article ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

VU que la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été déposée dans les délais,

ATTENDU qu’il revient au Procureur de montrer au Collège que la décision qu’il entend attaquer est susceptible d’infliger un préjudice irrémédiable ou de soulever une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que la Chambre d’appel ne s’est pas prononcée sur la manière dont il convient d’interpréter l’article 49 du Règlement relatif à la jonction de chefs d’accusation, et qu’une clarification dudit article pourrait être importante pour le Tribunal, de sorte qu’il s’agit d’une question d’intérêt général pour le Tribunal au sens de l’article 73 D) ii) du Règlement,

AUTORISE le Procureur à interjeter un appel interlocutoire de la Décision attaquée,

MAIS SOULIGNE que la présente autorisation ne doit pas être interprétée comme empêchant la Chambre de première instance, si elle en décide ainsi, d’ouvrir le procès relatif à l’acte d’accusation du Kosovo à la date qu’elle a déjà fixée.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Président du Collège
Claude Jorda

Fait le 9 janvier 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]