Affaire n° : IT-02-54-AR73.7

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
20 septembre 2004

Slobodan MILOSEVIC

c/

LE PROCUREUR

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ORDONNANCE PROROGEANT LE DÉLAI PRÉVU POUR INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae

M. Timothy McCormack

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU que, le 10 septembre 2004, la Chambre de première instance III a rendu une « Ordonnance relative à la demande de certification de l’appel envisagé contre la décision de la Chambre de première instance relative à la commission d’office de conseils » par laquelle elle a certifié l’appel envisagé contre la décision de commettre d’office des conseils à la défense de Slobodan Milosevic (l’« Appelant »),

VU la demande de prorogation du délai prévu pour faire appel de l’ordonnance relative à la défense de l’accusé rendue par la Chambre de première instance le 2 septembre 2004 (Request for Extension of Time to File Appeal Against the Trial Chamber’s Order Concerning the Representation of the Accused Dated 2 September 2004), demande déposée par l’Appelant le 14 septembre 2004 en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour former un appel certifié en application de l’article 73 C) ii),

ATTENDU que la Chambre de première instance III a déjà rendu une décision orale par laquelle elle a définitivement tranché la question en cause dans l’appel certifié de l’Appelant, mais qu’elle n’a pas encore rendu une décision écrite en bonne et due forme,

ATTENDU que l’absence de décision écrite motivée constitue un « motif convaincant » pour proroger un délai aux termes de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve, dans la mesure où elle empêche les conseils de comprendre pleinement les motifs de la décision de la Chambre de première instance,

FAISONS DROIT à la requête de l’Appelant et

ORDONNONS à l’Appelant de déposer ses conclusions dans les sept (7) jours de la date du dépôt de la décision écrite de la Chambre de première instance concernant la commission d’office des conseils.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]