Affaire n° IT-02-54

Le Procureur c/ Slobodan Milosevic

DÉCISION

 

LE GREFFIER ADJOINT,

VU la décision du 11 décembre 2003 (la « Décision ») relative aux avantages dont M. Slobodan Milosevic (« l’Accusé ») bénéficie en matière de communication au quartier pénitentiaire des Nations Unies (le « Quartier pénitentiaire »), qui ordonnait la mise en œuvre de certaines mesures pour une période de « trente (30) jours à compter de la présente, période au terme de laquelle la décision sera reconsidérée »,

VU la décision déposée le 9 janvier 2004, qui maintenait les mesures ordonnées dans la Décision pour une « nouvelle période de trente (30) jours à compter du 10 janvier 2004, période au terme de laquelle la présente décision sera reconsidérée »,

RAPPELANT que la Décision affirmait, entre autres, que « si l’on met en balance les droits de l’Accusé de communiquer avec des tiers et de recevoir des visites et le droit du Tribunal de remplir effectivement son mandat et ses fonctions, la situation particulière de l’Accusé nécessite pour l’heure d’ordonner des mesures indispensables si l’on veut éviter que l’exercice illimité du droit de communiquer avec des tiers et de recevoir des visites n’aboutisse à une couverture médiatique potentiellement néfaste »,

RAPPELANT ÉGALEMENT que « le battage dans les médias, qui ont largement relayé le fait qu’une personne devant, comme l’Accusé, répondre de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, puisse participer aisément à la campagne en cours pour les élections législatives en Serbie » a été pris en compte dans la Décision au nombre des facteurs susceptibles de contrecarrer l’exécution du mandat du Tribunal,

ATTENDU que les résultats des élections législatives du 28 décembre 2003 en Serbie indiquent que le parti politique dirigé par l’Accusé a remporté 22 des 250 sièges à l’Assemblée nationale de la République de Serbie,

ATTENDU qu’il demeure probable que le parti politique et les partisans de l’Accusé tentent de faire en sorte qu’il soit également impliqué dans des activités politiques post-électorales suite aux élections législatives du 28 décembre 2003 en Serbie,

ATTENDU que tout battage dans des médias relayant largement le fait que l’Accusé puisse participer aisément soit à une campagne électorale en cours pour des élections législatives en Serbie, soit à des activités politiques post-électorales, compromet dans un cas comme dans l’autre l’exécution du mandat du Tribunal de contribuer à la restauration et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie,

ATTENDU TOUTEFOIS qu’en ce qui concerne l’usage des moyens de communication dont il dispose au Quartier pénitentiaire, l’Accusé a respecté les termes de la décision déposée le 9 janvier 2004,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’Accusé, qui assure lui-même sa défense, doit prendre les mesures nécessaires à la préparation de celle-ci, et qu’en conséquence, il devra entrer en contact avec des témoins potentiels et se charger de recueillir les éléments de preuve,

DÉCIDE, en application des articles 60 et 63 du Règlement sur la détention, et pour une nouvelle période de trente (30) jours à compter du 10 février 2004, période au terme de laquelle la présente décision sera reconsidérée :

i) que toute communication téléphonique entre l’Accusé et les tiers (en particulier les journalistes) sera interdite, à l’exception des communications avec sa famille immédiate, son conseil juridique (le cas échéant) et des représentants diplomatiques ou consulaires, sous réserve que ce moyen de communication ne soit pas utilisé pour entrer d’une quelconque manière en relation avec les médias ;

ii) que toutes les conversations téléphoniques autorisées seront placées sur écoute, à l’exception de celles avec les représentants juridiques attitrés (le cas échéant) et les représentants diplomatiques ou consulaires, en conformité avec les pratiques actuellement en vigueur au Quartier pénitentiaire ;

iii) que, sauf autorisation du commandant du Quartier pénitentiaire, l’Accusé ne recevra aucune visite (en particulier de journalistes), à l’exception de sa famille immédiate, de son conseil juridique (le cas échéant) et des représentants diplomatiques ou consulaires ;

iv) que toutes les visites autorisées se dérouleront sous la surveillance du commandant du Quartier pénitentiaire ou d’un représentant qu’il aura désigné ;

v) que les restrictions susmentionnées ne s’appliqueront pas :

a) aux communications et aux visites dont l’Accusé a raisonnablement besoin pour préparer sa défense, et notamment à toute conversation téléphonique et à tout entretien en personne avec des témoins potentiels, ou à toute autre démarche visant à recueillir des éléments de preuve à décharge, sous réserve que ces moyens de communication ne soient pas utilisés pour entrer d’une quelconque manière en relation avec les médias, et

b) aux communications écrites pour lesquelles les pratiques en cours continueront de s’appliquer, de même que les règles en vigueur au Quartier pénitentiaire concernant la réception et l’envoi du courrier.

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Le Greffier adjoint
David Tolbert

[cachet du Tribunal]

Le 6 février 2004
La Haye (Pays-Bas)