Affaire No : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
22 mars 2002

LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DE TÉMOINS PARTICULIERS DÉPOSANT AU COURS DU VOLET KOSOVO DU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Deuxième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection spécifiques en faveur de témoins particuliers déposant au cours du volet Kosovo du procès » (Prosecution’s Second Motion for Specific Protective Measures for Individual Witnesses Testifying during the Kosovo Phase of Trial) (la « Requête »), déposée le 15 mars 2002 à titre confidentiel et ex parte par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), demandant à la Chambre de première instance d’ordonner que les victimes/témoins identifiés dans la Requête puissent déposer en bénéficiant de certaines mesures de protection spécifiques,

ATTENDU que la Requête se fonde sur les articles 20, 21 2) et 22 du Statut du Tribunal international (le « Statut »), ainsi que sur les articles 69, 75 et 79 de son Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU qu’en vertu de l’article 20 du Statut, la Chambre de première instance doit veiller à ce que l’instance se déroule dans le respect des droits de l’accusé, et en assurant dûment la protection des victimes et des témoins,

VU le droit de l’accusé, consacré par l’article 21 2) du Statut, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut,

ATTENDU que l’article 69 du Règlement autorise l’Accusation, dans des cas exceptionnels, à demander à la Chambre de première instance d’ordonner la non-divulgation de l’identité d’un témoin pour empêcher qu’il ne coure un danger ou des risques, et ce, jusqu’au moment où il sera placé sous la protection du Tribunal international,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 75 du Règlement, une Chambre de première instance peut, à la demande d’une des parties, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 79 du Règlement, une Chambre de première instance peut, à la demande d’une des parties, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation a présenté un argument détaillé concernant chaque témoin pour lequel elle demande des mesures de protection,

ATTENDU que la protection demandée est nécessaire et appropriée pour protéger les intérêts de la justice et les témoins identifiés dans la Requête, tout en respectant les droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 20, 21 2) et 22 du Statut, et des articles 69, 75 et 79 du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET AUTORISE QUE :

i) le Témoin K3 dépose en bénéficiant de l’altération de l’image,

ii) les Témoins K1, K2, K4, K5, K6, K7, K10, K12, K13, K17 et K30 déposent en bénéficiant de l’usage de leur pseudonyme et de l’altération de l’image,

iii) les Témoins K5, K7 et K30 déposent en bénéficiant de l’altération de la voix,

iv) les Témoins K21 et K25 déposent à huis clos, en bénéficiant de l’usage de leur pseudonyme.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Le Président de la Chambre de première instance
M. le Juge Richard May

Fait le 22 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]