Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 mars 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION, ACCOMPAGNÉE D’UNE ANNEXE EX PARTE, AUX FINS DE LA COMPARUTION D’UN TÉMOIN PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE ET DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle de l’Accusation, accompagnée d’une annexe ex parte, aux fins de la comparution d’un témoin par voie de vidéoconférence et de mesures de protection, déposée le 13 mars 2003 (Confidential with an ex parte Annexure Prosecution’s Motion for Video-conference Link and Protective Measures for Witness Named Herein ou la « Requête »), par laquelle elle demande l’autorisation de faire comparaître un témoin par voie de vidéoconférence, moyennant mesures de protection,

ATTENDU que les raisons de sécurité empêchant le témoin d’obtenir son passeport constituent des circonstances exceptionnelles, les problèmes de sécurité étant généralement réglés au moyen de mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection demandées en faveur de ce témoin sont raisonnables et devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à faire comparaître le témoin par voie de vidéoconférence,

EN APPLICATION des articles 69, 71 bis et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1) le témoin comparaîtra par voie de vidéoconférence, moyennant l’altération de l’image et de la voix, ainsi que l’emploi d’un pseudonyme,

2) le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner le témoin protégé dans l’enceinte du Tribunal international,

3) toutes les audiences traitant des mesures de protection du témoin se tiendront à huis clos et leur contenu ne sera communiqué au public et aux médias qu’après examen par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide au victimes et aux témoins,

4) toutes les pièces concernant le témoin protégé seront restituées au Greffe à l’issue du procès en l’espèce,

5) toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent également aux amici curiae,

6) le nom du témoin protégé et toute autre information permettant de l’identifier, y compris ses coordonnées, ne seront pas communiqués au public,

7) le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin protégé et toute autre information permettant de l’identifier seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public,

8) si le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin protégé ou toute autre information permettant de l’identifier figurent dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ils en seront supprimés, et

9) les documents du Tribunal international qui permettraient d’identifier le témoin protégé ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » signifie et comprend toutes les personnes physiques, gouvernements, organisations, entités, clients, associations et groupes autres que les Juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, les familles, les amis et les alliés de l’accusé, ainsi que les accusés dans d’autres affaires ou actions devant le Tribunal international et leurs conseils, de même que les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
Juge Richard May

Le 19 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]