Affaire no : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mars 2003

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE COMPTES RENDUS D’AUDIENCE AU LIEU ET PLACE DE TÉMOIGNAGES ORAUX, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête partiellement confidentielle déposée le 26 février 2003 par l’Accusation aux fins de l’admission de comptes rendus d’audience au lieu et place de témoignages oraux, en application de l’article 92 bis D) du Règlement (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to 92 bis(D)) (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande que :

i) les comptes rendus des dépositions de huit témoins ayant déjà comparu dans l’affaire Dokmanović et identifiés à l’Annexe A soient admis au lieu et place de témoignages oraux,

ii) le contre-interrogatoire des témoins identifiés à l’Annexe A ne soit pas autorisé,

iii) les pièces à conviction identifiées à l’Annexe A, qui font partie de la déclaration des témoins dont les noms y figurent, et qui ont été communiquées aux parties, soient versées au dossier,

VU la demande déposée le 7 mars 2003 par les Amici Curiae aux fins de proroger le délai de dépôt de la réplique à la Requête (Amici Curiae Request to Extend the Time Period to Reply to the Prosecution Motion for the Admission of Transcripts in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rule 92 bis D)), à laquelle il a été fait droit oralement par la Chambre de première instance le 10 mars 2003,

VU la réplique des Amici Curiae à la Requête (Amici Curiae Reply to Prosecution Motion for the Admission of Transcripts in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rule 92 bis d)) (la « Réplique »), déposée le 13 mars 2003, par laquelle les Amici Curiae font valoir que :

i) les comptes rendus de témoignages et les pièces à conviction, qui ont tous un rapport avec Vukovar et Ovčara, ne peuvent être considérés comme portant sur « les actes et le comportement de l’accusé », alors qu’ils sont liés aux crimes sous-jacents,

ii) étant donné que l’accusé s’oppose à ce que les témoignages soient versés au dossier selon les modalités de l’article 92 bis D) du Règlement, si la Chambre de première instance fait droit à la requête, il convient de déterminer si un contre-interrogatoire mené par l’accusé est nécessaire, en vertu de l’article 92 bis E) du Règlement,

VU les dispositions de l’article 92 bis du Règlement :

D) La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé,

E) Sous réserve de l’article 127 ou de toute ordonnance contraire, une partie qui entend soumettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage le notifie quatorze jours à l’avance à la partie adverse, qui peut s’y opposer dans un délai de sept jours. La Chambre de première instance décide, après audition des parties, s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire.

VU les dispositions des articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU que les huit témoins ont été soumis à un contre-interrogatoire par le Conseil de Slavko Dokmanović,

ATTENDU que les témoignages ne portent pas sur les actes et le comportement de l’accusé et sont donc recevables, en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que les témoignages portent sur des questions susceptibles de revêtir une importance cruciale pour sa défense et que le contre-interrogatoire déjà mené n’a pas couvert ces questions de façon adéquate,

ATTENDU, par conséquent, qu’en vertu de l’article 92 bis E) du Règlement, les témoins devraient comparaître pour être soumis à un contre-interrogatoire,

EN APPLICATION des articles 54, 75 F), et 92 bis D) et E) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que les comptes rendus de témoignages et les pièces à conviction y afférentes soient admis en vertu de l’article 92 bis D) du Règlement, à condition que les témoins soient à la disposition de la Chambre pour être soumis à un contre-interrogatoire par l’accusé quant à tous les aspects des témoignages contenus dans les comptes rendus et dans les pièces à conviction y afférentes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Richard May

Le 27 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]