Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er mai 2003

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA NOUVELLE REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS ET D’OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS DÉTENANT DES INFORMATIONS SENSIBLES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la nouvelle requête globale partiellement confidentielle et déposée ex parte par l’Accusation aux fins d’être autorisée à modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles (Prosecution’s Further Omnibus Motion for Leave to Amend the Witness List and Request Protective Measures for Sensitive Source Witnesses), enregistrée le 11 avril 2003 (la « Requête »),

ATTENDU que la Requête vise :

a) l’ajout de 6 noms à la liste de témoins concernant les volets Croatie et Bosnie du procès et le retrait de 20 noms de ladite liste,

b) en guise de mesure de protection, le report de la communication de la déclaration d’un témoin dont, est-il allégué, la sécurité est menacée, et

c) l’octroi de mesures de protection dans le prétoire, consistant en l’altération de la voix et de l’image d’une autre personne, qui a été l’objet de menaces destinées à la dissuader de déposer au sujet de faits dont elle a été témoin1,

VU la décision rendue par la Chambre de première instance suite au dépôt par l’Accusation des pièces préalables aux volets Bosnie et Croatie du présent procès , aux termes de laquelle l’Accusation n’est autorisée à produire de nouveaux éléments que sur présentation de motifs sérieux2,

ATTENDU que la Chambre de première instance admet que, compte tenu notamment des problèmes de sécurité exposés dans la Requête et du fait que 20 autres noms seront retirés de la liste des témoins, les six témoins supplémentaires que l’Accusation souhaite ajouter à sa liste satisfont à la condition de présentation de motifs sérieux , étant donné qu’ils n’ont été interrogés et n’ont accepté de témoigner que récemment, c’est-à-dire après le dépôt de la liste initiale de témoins,

ATTENDU que s’agissant des mesures de protection demandées, l’Accusation invoque les articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

VU les annexes confidentielles et ex parte jointes à la Requête, expliquant la nature des témoignages envisagés et les raisons pour lesquelles des mesures de protection sont demandées pour deux des témoins en question,

ATTENDU que dans sa décision du 13 mars 2003 et dans des décisions antérieures, la Chambre de première instance avait exposé en détail les conditions préalables à satisfaire pour obtenir l’octroi des mesures demandées3 et qu’elle entend appliquer lesdites conditions aux mesures demandées dans la Requête ,

ATTENDU que la Chambre de première instance a appliqué les critères pertinents et a jugé opportunes les mesures de protection à prendre dans le prétoire en faveur du témoin identifié par B-1455, et qu’elle considère que pareilles mesures n’empiètent pas sur les droits de l’accusé, en raison des risques particuliers pour la sécurité de ce témoin et de l’importance présumée de son témoignage,

ATTENDU, en outre, que pour ce qui est du témoin identifié par C-0624, la Chambre a décidé, en raison de son appartenance à une catégorie spéciale et bien définie, de faire droit à la requête aux fins que l’accusé et ses conseillers ne communiquent les déclarations dudit témoin à des tiers que dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (et, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour assister la Chambre de première instance) et qu’ils obtiennent au préalable des engagements de non-divulgation5,

PAR CES MOTIFS, en application des articles 54, 69 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la requête et ORDONNE ce qui suit :

1) Les noms des six témoins identifiés dans l’Annexe confidentielle A jointe à la Requête peuvent être ajoutés à la liste des témoins.

2) Les noms des 20 témoins identifiés dans l’Annexe confidentielle A jointe à la Requête peuvent être retirés de la liste des témoins.

3) S’agissant des mesures de protection consistant à reporter la communication de la déclaration du témoin identifié par C-062 dans l’Annexe confidentielle A jointe à la Requête et à obtenir des tiers des engagements de non-divulgation :

a) la version non expurgée des déclarations du témoin et des pièces à conviction y afférentes sera communiquée aux amici curiae au plus tard 30 jours avant la date à laquelle il est censé déposer, et à l’accusé et à ses conseillers, au plus tard 10 jours avant cette date ;

b) il est interdit à l’accusé et à ses conseillers de communiquer à des tiers les déclarations du témoin et les pièces à conviction y afférentes, sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (ou, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour assister la Chambre de première instance) ;

c) l’accusé, ses conseillers et les amici curiae sont tenus d’obtenir des tiers des engagements de non-divulgation (tels qu’établis par l’Accusation) comme condition préalable à la communication des déclarations du témoin et des pièces à conviction y afférentes.

4) Le témoin identifié par B-1455 dans l’Annexe confidentielle A jointe a la Requête bénéficiera des mesures de protection suivantes : pseudonyme et altération de la voix et de l’image à l’écran.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Richard May,
___________
Président de la Chambre de première instance

Fait le 1er mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - La mesure demandée est exposée en détail à la page 6 de la Requête.
2 - « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts », 18 avril 2002, p. 3.
3 - Voir « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 13 mars 2003. Voir aussi les décisions citées par la Chambre dans la décision susmentionnée : pour les mesures fondées sur l’article 69 du Règlement, Le Procureur c/ Milosevic, « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires », 19 février 2002 (la « Première Décision ») ; « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins », 19 mars 2002 (la « Deuxième Décision » et « Deuxième décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 6 juin 2003 /sic/. Pour les mesures fondées sur l’article 75 du Règlement, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de certains témoins (Bosnie) », 30 juillet 1992. Pour l’article 79 du Règlement, Le Procureur c/ Milosevic, « Décision [confidentielle] relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des témoins détenant des informations sensibles et devant témoigner au cours du volet Croatie du procès », 17 septembre 2002, par. 15.
4 - La Requête désigne ce témoin tantôt par C-062 tantôt par C-063. L’Accusation devrait préciser lequel est le bon pseudonyme pour ce témoin.
5 - Voilà qui témoigne de la position cohérente que la Chambre de première instance a adoptée sur ces questions. Voir, en l’espèce, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 13 mars 2003, et « Première décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 3 mai 2002.