Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 mai 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES TÉMOINS B-1098, B-1237, B-1775 ET B-1518 AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé

Slobodan Milosevic

Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins, accompagnée de l’annexe A ex parte (Confidential Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for the Witness’ Mentioned Herein and ex parte Annexe A) (la « Requête »), déposée le 22 mai 2003, par laquelle l’Accusation demande :

  1. pour les témoins B-1098, B-1237 et B-1775, le maintien du pseudonyme, l’altération de leur voix et de leur image et le recours aux audiences à huis clos, lorsque cela est nécessaire pour protéger leur identité, et
  2. pour le témoin B-1518, le maintien du pseudonyme et la possibilité de déposer à huis clos,

VU les explications fournies par l’Accusation dans son Annexe A confidentielle et ex parte jointe à la requête aux fins de mesures de protection en faveur de chaque témoin,

ATTENDU que la Chambre de première instance doit établir le fondement juridique permettant d’accorder des mesures de protection au procès, en vertu des articles 75 et 79 du Règlement, et qu’elle doit déterminer si l’Accusation a convaincu la Chambre que les mesures demandées sont appropriées pour chaque témoin,

ATTENDU que les décisions rendues précédemment par la Chambre en l’espèce ont fixé les critères spécifiques pour établir un tel fondement juridique1,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que, dans le cas des témoins B-1098, B-1237 et B-1775, l’Accusation a établi que ces témoins et/ou leurs familles seraient exposés à un danger réel s’il venait à se savoir qu’ils ont témoigné,

ATTENDU, en outre, que la Chambre de première instance est convaincue que, dans le cas du témoin B-1518, l’Accusation a établi que la situation particulière de ce témoin justifie la mesure de protection tout à fait exceptionnelle que constitue la déposition à huis clos2,

ATTENDU que le droit de l’accusé à un procès équitable n’est pas enfreint par l’octroi des mesures de protection demandées,

EN APPLICATION DES ARTICLES 75 ET 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE COMME SUIT :

1) Les témoins identifiés dans la requête sous les pseudonymes B-1098, B-1237 et B-1775 continueront à être désignés sous ces pseudonymes et déposeront moyennant un procédé d’altération de la voix et de l’image ;

2) Le témoin identifié dans la requête sous le pseudonyme B-1518 continuera à être désigné sous ce pseudonyme et déposera en audience à huis clos.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Juge Richard May

Le 6 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Par exemple, voir « Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection en faveur de certains témoins (Bosnie) », 30 juillet 2002.
2. À cet égard, il est fait référence à la « Décision relative à la requête de l'accusation aux fins de mesures de protection pour des témoins détenant des informations sensibles et devant témoigner au cours du volet Croatie du procès », 17 septembre 2002, par. 15.