Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
2 juillet 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE ET EX PARTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS DEVANT DÉPOSER AU COURS DU VOLET CROATIE DU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
L’accusé :
M. Slobodan Milosevic
Les amici curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête confidentielle et ex parte aux fins de mesures de protection en faveur de témoins devant déposer au cours du volet Croatie du procès (Prosecution Motion for Protective Measures for Witnesses Testifying During the Croatia Phase of the Trial) (la « Requête ») déposée par l’Accusation le 1er juillet 2003, par laquelle elle demande l’autorisation de citer un témoin à comparaître sous couvert de mesures de protection (le « témoin protégé »),
ATTENDU que les mesures de protection demandées aux fins de la comparution du témoin protégé, telles qu’elles sont exposées dans la Requête, sont raisonnables, et qu’il convient de les accorder,
ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’Accusation à citer le témoin protégé à comparaître,
EN APPLICATION des articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit :
Aux fins de la présente Décision, « le public » désigne et inclut toute personne morale ou physique (y compris les États, organisations, entités, clients, associations ou groupes), à l’exclusion des Juges du Tribunal international et des membres du Greffe, du Procureur, de l’accusé en l’espèce et des amici curiae. En particulier, le « public » inclut, sans s’y limiter, les familles, les amis et les relations des accusés ; les accusés et conseils de la Défense impliqués dans toute autre affaire ou procédure engagée devant le Tribunal international ; les médias et les journalistes.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
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le Juge Richard May
Le 2 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]