Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE ET EX PARTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS DEVANT DÉPOSER AU COURS DU VOLET CROATIE DU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle et ex parte aux fins de mesures de protection en faveur de témoins devant déposer au cours du volet Croatie du procès (Prosecution Motion for Protective Measures for Witnesses Testifying During the Croatia Phase of the Trial) (la « Requête ») déposée par l’Accusation le 1er juillet 2003, par laquelle elle demande l’autorisation de citer un témoin à comparaître sous couvert de mesures de protection (le « témoin protégé »),

ATTENDU que les mesures de protection demandées aux fins de la comparution du témoin protégé, telles qu’elles sont exposées dans la Requête, sont raisonnables, et qu’il convient de les accorder,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’Accusation à citer le témoin protégé à comparaître,

EN APPLICATION des articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Le témoin protégé déposera sous un pseudonyme et avec altération de son image à l’écran,
  2. le pseudonyme C-1230 sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence au témoin protégé dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal international et au cours des débats entre les parties au procès,
  3. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international,
  4. toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection en faveur du témoin protégé se tiendront à huis clos ; les comptes rendus de ces audiences ne seront communiqués au public et aux médias qu’après examen par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins,
  5. le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément permettant d’identifier le témoin protégé seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public,
  6. le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément permettant d’identifier le témoin protégé qui figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public en seront supprimés,
  7. le nom et tout autre document du Tribunal international ou élément permettant d’identifier le témoin protégé ne seront pas portés à la connaissance du public ou des médias,
  8. tous les documents relatifs au témoin protégé seront remis au Greffier à l’issue de cette procédure, et
  9. toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent de la même manière aux amici curiae.

Aux fins de la présente Décision, « le public » désigne et inclut toute personne morale ou physique (y compris les États, organisations, entités, clients, associations ou groupes), à l’exclusion des Juges du Tribunal international et des membres du Greffe, du Procureur, de l’accusé en l’espèce et des amici curiae. En particulier, le « public » inclut, sans s’y limiter, les familles, les amis et les relations des accusés ; les accusés et conseils de la Défense impliqués dans toute autre affaire ou procédure engagée devant le Tribunal international ; les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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le Juge Richard May

Le 2 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]