Affaire no : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 juillet 2003

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN VUE DE LA COMPARUTION DU TÉMOIN B-083, DÉPOSÉE À TITRE CONFIDENTIEL ET PARTIELLEMENT EX PARTE

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en vue de la comparution du témoin B-083 (« Confidential and in part ex parte Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-083 »), déposée le 2 juillet 2003 à titre confidentiel et partiellement ex parte par l’Accusation, qui demandait l’autorisation de citer à comparaître un témoin en lui accordant des mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection demandées pour le témoin B-083, telles qu’exposées dans la requête et son annexe, sont raisonnables et qu’elles devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à citer à comparaître le témoin désigné par le pseudonyme B-083,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

1) lors de la déposition du témoin B-083, on aura recours à un procédé d’altération de l’image, et le pseudonyme qui lui a été attribué sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin ;

2) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ;

3) toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection en faveur du témoin protégé se dérouleront à huis clos, et leur compte rendu ne sera communiqué au public ou aux médias qu’après examen par l’Accusation et en concertation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins ;

4) toutes les pièces relatives au témoin protégé seront retournées au Greffe à l’issue du procès,

5) toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent également aux amici curiae ;

6) le nom du témoin protégé et les autres informations permettant de l’identifier, y compris ses coordonnées, ne seront pas divulgués au public ;

7) le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin protégé, ainsi que toute information permettant de l’identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public ;

8) dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin protégé, ou toute autre information permettant de l’identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées ; et

9) les documents du Tribunal international identifiant le témoin protégé ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et leurs conseils de la Défense dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
M. le Juge Richard May

Fait le 7 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)