Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE ET EN PARTIE EX PARTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN VUE DE LA COMPARUTION DU TÉMOIN B-150

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle et en partie ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection en vue de la comparution du témoin B-150 (« Confidential and in part ex parte Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-150 »), (la « Requête »), déposée par l’Accusation le 3 juillet 2003, demandant qu'un témoin bénéficie de mesures de protection lors de sa comparution,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en vue de la comparution du témoin B-150, telles qu’exposées dans la Requête et son annexe, sont raisonnables et devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation de citer à comparaître le témoin B-150,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE comme suit :

  1. la déposition du témoin B-150 doit être faite avec altération de l’image et de la voix, et avec utilisation continue d’un pseudonyme,
  2. pendant qu’ils se trouvent dans l’enceinte du Tribunal international, le public et les médias ne peuvent ni photographier ni filmer ni dessiner le témoin protégé,
  3. toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection en faveur du témoin protégé doivent se tenir à huis clos et leurs comptes rendus portés à la connaissance du public et des médias seulement après examen par l’Accusation et en concertation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins,
  4. toutes les pièces relatives au témoin protégé doivent être renvoyées au Greffe à l’issue du procès,
  5. toutes les dispositions de la présente décision doivent pareillement s’appliquer aux amici curiae,
  6. le nom du témoin protégé et les autres indications permettant de l’identifier, y compris ses coordonnées, ne doivent pas être révélés au public,
  7. le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin protégé et les indications permettant de l’identifier doivent être tenus secrets et ne figurer dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,
  8. dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin protégé et les indications permettant de l’identifier figurent dans des documents du Tribunal international existants accessibles au public, ceux-ci doivent en être expurgés, et
  9. les documents du Tribunal international révélant l’identité du témoin protégé ne doivent pas être communiqués au public ou aux médias.

Pour les besoins de la présente décision, le « public » s’entend de toutes les personnes, organisations, entités, associations et de tous les gouvernements, usagers et groupes, autres que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans restriction, les familles, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et les conseils de la défense dans d’autres affaires ou procès en cours devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Richard May
Président de la Chambre de première instance

Le 8 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]