Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 août 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AJOUTER LES TÉMOINS B-225 ET C-057 À SA LISTE DE TÉMOINS ET D’OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’ajouter les témoins B-225 et C-057 à sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection (« Prosecution’s Motion for Leave to Add Witnesses B-225 et C-057 to the Witness List and Request Protective Measures »), déposée à titre partiellement confidentiel et ex parte le 31 juillet 2003, (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande que deux témoins soient ajoutés à sa liste de témoins pour le volet Croatie et Bosnie du procès, une mesure de protection en faveur du témoin C-057 consistant à reporter la communication de sa déclaration, et des engagements de non-divulgation ainsi que les mesures de protection correspondantes pour les deux témoins,

VU la décision de la Chambre de première instance selon laquelle tout document que communiquerait l’Accusation ultérieurement au dépôt de ses pièces préalables au procès en ce qui concerne la partie du procès consacrée à la Croatie et à la Bosnie ne serait admis que sur présentation de motifs sérieux 1,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que les justifications données dans les annexes confidentielles et ex parte de la Requête, quant aux témoins B-225 et C-057, remplissent la condition liée à la présentation de motifs sérieux, étant donné que l’un des témoins n’a été interrogé que récemment et que l’autre témoin n’a accepté de comparaître que depuis peu,

ATTENDU qu’à l’appui des mesures de protection demandées, l’Accusation invoque les articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

ATTENDU que les annexes confidentielles et ex parte de la Requête exposent la nature du témoignage que les témoins apporteraient et les raisons pour lesquelles des mesures de protection sont demandées,

ATTENDU que la Chambre de première instance énonce de façon détaillée, dans sa Décision du 13 mars 2003 et dans des décisions antérieures, les conditions préalables devant être remplies avant que les mesures en question soient accordées2, et qu’elle appliquera ces conditions à la requête dont elle est présentement saisie ,

ATTENDU que la Chambre de première instance a appliqué les critères pertinents et a jugé que la mesure de protection consistant à reporter la communication de la déclaration du témoin C-057 était appropriée et ne portait pas atteinte aux droits de l’Accusé, les raisons en étant l’existence d’un risque réel pour la sécurité du témoin et l’importance, nous dit-on, que revêt son témoignage,

ATTENDU en outre que, s’agissant de la demande en faveur des deux témoins aux fins d’ordonner à l’Accusé et à ses conseillers de ne pas communiquer les documents à des tiers, sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (et, pour les amici curiae, dans la mesure où elle est nécessaire pour assister la Chambre de première instance), et d’obtenir des engagements de non-divulgation avant de communiquer ces documents, la Chambre y fera droit au motif que cette mesure concerne une catégorie particulière et limitée de témoins à laquelle les témoins en question appartiennent3,

EN APPLICATION des articles 54 et 69 du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE comme suit :

les témoins B-225 et C-057 peuvent être ajoutés à la liste de témoins;

pour ce qui est de la mesure de protection consistant à reporter la communication de la déclaration du témoin C-057, la version non expurgée de cette déclaration et des pièces à conviction y afférentes sera communiquée aux amici curiae au plus tard 30 jours avant la date à laquelle le témoin en question est censé déposer , et à l’Accusé et à ses conseillers au plus tard 10 jours avant cette date;

pour ce qui est de la demande concernant des engagements de non-divulgation avec des tiers, en faveur des témoins B-225 et C-057,

il est interdit à l’Accusé et à ses conseillers de communiquer à des tiers les déclarations desdits témoins et les pièces à conviction y afférentes, sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (et, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour assister la Chambre de première instance), et

l’Accusé, ses conseillers et les amici curiae sont tenus d’obtenir des tiers des engagements de non-divulgation (engagement établi par l’Accusation) préalablement à la communication à ces tiers des déclarations des témoins et des pièces à conviction y afférentes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Richard May

Fait le 27 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'obtenir l'accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts, 18 avril 2002, p. 3.
2 - Voir Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d'obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles, 13 mars 2003. Voir aussi des Décisions auxquelles la Chambre fait référence dans la présente relative à des mesures de protection en application de l'article 69 du Règlement, comme suit: Le Procureur c/ Milosevic, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du Règlement, rendue le 19 février 2002 (la « Première décision »); Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins, rendue le 19 mars 2002 (la « Deuxième décision »); et Second Decision on Protective Measures for Sensitive Witnesses, 6 juin 2003.
3 - Cela correspond à la position que ne cesse de tenir la Chambre sur ces questions. Voir, en l'espèce, la Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d'obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles, 13 mars 2003, et la Première décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles, 3 mai 2003/sic/.