Affaire n o : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D'ADMISSION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS A) DU RÈGLEMENT, D’UNE DÉCLARATION ÉCRITE DE M. BERKO ZECEVIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L'accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l'Accusation aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis A) du Règlement, d’une déclaration écrite de M. Berko Zecevic (« Prosecution's Application for Admission of Written Statement of Dr. Berko Zecevic Pursuant to Rule 92 bis (A) »), déposée le 27 août 2003 (la « Requête »), par laquelle l'Accusation sollicite l’admission, en application de l’article 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), d’une déclaration écrite de l’expert en question, lequel comparaîtra au procès pour se soumettre au contre-interrogatoire,

ATTENDU qu’il s’agit d’un témoin expert et que la procédure à suivre concernant sa déposition relève de l’article 94 bis du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54, 92 bis et 94 bis du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 9 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]