Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
15 septembre 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION Relative À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA MODIFICATION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 G) DU RÈGLEMENT, DES MESURES DE PROTECTION OCTROYÉES AUX TÉMOINS C-1134 ET C-1130
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
L’accusé :
M. Slobodan Milosevic
Les amici curiae:
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête confidentielle aux fins de modification, en application de l’article 75 G) du Règlement, de mesures de protection, déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 10 juillet 2003 (« Prosecution Motion Pursuant to Rule 75 G) for Variation of Protective Measures ») (la « Requête »),
ATTENDU que les mesures de protection ordonnées en faveur des témoins C-1134 et 1130 dans l’affaire Dokmanovic1 demeurent applicables en l’espèce en vertu de l’article 75 F) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),
ATTENDU qu’aucune Chambre de première instance ne reste saisie de la première procédure au sens de l’article 75 G) i) du Règlement2,
AYANT fait oralement droit à la Requête le 11 juillet 2003,
ATTENDU que les mesures de protection sont justifiées et devraient être octroyées,
EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,
CONFIRME son ORDONNANCE et la MODIFIE comme suit :
Pour les besoins de la présente décision, le « public » inclut toute personne, gouvernement, organisation, entité, client, association et groupe, autre que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé, et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les collaborateurs de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires ou procédures devant le Tribunal international, ainsi que les médias et les journalistes.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May
Le 15 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]