Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION À TITRE CONFIDENTIEL ET EX PARTE AUX FINS DE L’OCTROI AU TÉMOIN C-1160 DE MESURES DE PROTECTION PENDANT LE PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de l’octroi au témoin C-1160 de mesures de protection pendant le procès, déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») à titre confidentiel et ex parte, le 15 septembre 2003 (« Prosecution Motion for Trial-Related Protective Measures for Witness C-1160 ») (« la Requête »), pour demander l’octroi d’un pseudonyme et l’utilisation de moyens techniques permettant l’altération de l’image,

ATTENDU que, telles qu’exposées dans la Requête, les mesures de protection requises pour le Témoin C-1160 paraissent raisonnables et appropriées pour assurer la protection de ce témoin et sa famille,

ATTENDU que la Chambre est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Pendant toute la durée de sa déposition, le Témoin C-1160 sera désigné par un pseudonyme et bénéficiera des moyens d’altération de l’image,
  2. Le nom, l’adresse, le lieu de séjour ou toute information permettant d’identifier le Témoin C-1160 seront tenus secrets, et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international,
  3. Dans la mesure où le nom, l’adresse, le lieu de séjour ou toute autre information permettant d’identifier le Témoin C-1160 figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ces informations en seront supprimées,
  4. Les documents publics du Tribunal international qui identifient le Témoin C-1160 ne seront divulgués ni au public ni aux médias,
  5. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le Témoin C-1160 lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international,
  6. Toutes les pièces concernant le Témoin C-1160 seront rendues au Greffe lorsque la présente procédure sera close, et
  7. Toutes les dispositions de la présente décision s’appliqueront également aux amici curiae et aux assistants juridiques de l’accusé.

Pour les besoins de la présente décision, « le public » inclut toute personne, gouvernement, organisation, entité, client, association et groupe, autre que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé, et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les associés de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires ou procédures devant le Tribunal international, ainsi que les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 15 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]