Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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SEPTIÈME DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES DE L’ACCUSATION ET DE LA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

Le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro :

M. Vladimir Djeric

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande déposée le 22 septembre 2003 par le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro (« la Serbie-et-Monténégro ») suite à la « Cinquième décision relative aux demandes de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement » datée du 15 septembre 2003 (« la Cinquième Décision), par laquelle la Serbie-et-Monténégro sollicite une prorogation de délai pour se conformer aux instructions données au paragraphe 3 de ladite décision,

ATTENDU que la Serbie-et-Monténégro a déjà coopéré avec la Chambre de première instance dans le cadre de l’espèce et que la demande de prorogation de délai qu’elle présente est raisonnable et devrait être accueillie,

VU les dispositions de l’article 54 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et la jurisprudence du Tribunal international concernant l’obligation faite aux États de collaborer avec ce dernier1,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut du Tribunal international et de l’article 54 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) La demande de la Serbie-et-Monténégro aux fins de se voir accorder une prorogation de délai pour se conformer aux instructions données au paragraphe 3 de la Cinquième Décision est ACCUEILLIE, et

2) la Serbie-et-Monténégro dispose de quatre semaines à compter de la date à laquelle la Cinquième Décision a été rendue pour se conformer aux instructions susmentionnées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 23 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, Chambre d’appel, affaire n° IT-95-14-A R108 bis (29 octobre 1997), par. 26 (lequel précise que l’article 29 consacre « la nouveauté et, de fait, le caractère unique du pouvoir conféré au Tribunal international de décerner des ordonnances aux États souverains »).