Affaire n° : IT-02-54-T
A CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION D’UNE DÉCLARATION DE TÉMOIN EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS A) DU RÈGLEMENT

________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle aux fins d’une décision concernant l’admission d’une déclaration de témoin en application de l’article 92 bis A) du Règlement (Confidential Prosecution Motion for a Ruling on the Admission of a Witness Statement Under Rule 92 bis (A)), la « Requête », déposée le 30 septembre 2003 par le Bureau du Procureur (« l’Accusation »), qui y demande l’admission comme moyen de preuve de certains extraits de la déclaration écrite du témoin B-1793,

ATTENDU que l’Accusation concède qu’il est nécessaire que le témoin B-1793 comparaisse en personne pour être contre-interrogé et qu’elle entend en outre lui poser des questions pour qu’il clarifie à l’audience certains détails des événements décrits dans la déclaration,

ATTENDU que l’article 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose comme suit :

La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

VU les articles 20 et 21 du Statut,

VU l’opposition de principe formulée par l’Accusé à l’encontre de l’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU qu’à l’exception de son paragraphe 35, la déclaration n’administre pas la preuve des actes et du comportement de l’Accusé et qu’elle est donc admissible en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que l’Accusé a le droit de contre-interroger les témoins au sujet des extraits de leurs déclarations admis en application de l’article 92 bis du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis du Règlement,

ORDONNE comme suit :

i) La déclaration écrite du témoin B-1793 est admise en application de l’article 92 bis A) du Règlement, à l’exception de son paragraphe 35, au sujet duquel le témoin déposera à l’audience, sous réserve que l’Accusé puisse le contre-interroger,

ii) L’Accusation est autorisée à poser des questions supplémentaires au témoin qui y répondra à l’audience, avec possibilité de contre-interrogatoire par l’Accusé,

iii) L’Accusation doit immédiatement communiquer aux parties la version en BCS de la déclaration.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

[Sceau du Tribunal]