Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION D'ÉLÉMENTS DE PREUVE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les requêtes suivantes déposées par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») :

  1. requête globale partiellement confidentielle de l’Accusation aux fins d’ajouter des noms à sa liste de témoins et d’admettre des témoignages en application de l’article 92 bis D) du Règlement [Partially Confidential Prosecution’s Consolidated Motion for the Addition of Witnesses to the Witness List and the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis D)], déposée le 8 août 2003 (la « Requête globale »), par laquelle l’Accusation demande, entre autres, l’admission sans contre-interrogatoire des comptes rendus de témoignages fournis dans le procès Galic par Carl Harding, le témoin B-1345, Milan Mandilovic, John Hamill, Jeremy Hermer et Eldar Hafizovic, et reconnaît que les comptes rendus des témoignages fournis dans le procès Galic par Francis Roy Thomas, David Fraser et Mirsad Kucanin devraient être admis avec contre-interrogatoire ;
  2. requête partiellement confidentielle de l’Accusation aux fins d’admettre des éléments de preuve en application de l’article 92 bis A) du Règlement SPartially Confidential Prosecution’s Motion for the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis A)C, déposée le 22 août 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’admission sans contre-interrogatoire de la déclaration de Joseph Rousseau et reconnaît que les déclarations des témoins Mehmed Music, B-1787 et B-1788 devraient ętre admises avec contre-interrogatoire,

VU les réponses suivantes déposées par les amici curiae (les « amici ») :

i) réponse confidentielle des amici à la Requête globale de l’Accusation datée du 8 août 2003 (Confidential Amici Curiae Reply to Prosecution Consolidated Motion for the Addition of Witnesses to the Witness List and the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis D) Dated 8 August 2003), déposée le 2 septembre 2003, où il est avancé entre autres que les comptes rendus des témoignages de Francis Roy Thomas, David Fraser, Mirsad Kucanin, du témoin B-1345 et de Jeremy Hermer devraient être admis avec contre-interrogatoire ;

ii) réponse confidentielle des amici à la Requête de l’Accusation datée du 22 août 2003 (Confidential Amici Curiae Reply to Partially Confidential Prosecution’s Motion for the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis A) Dated 22 August 2003), déposée le 4 septembre 2003, où il est avancé entre autres que la déclaration de Joseph Rousseau devrait être admise avec contre-interrogatoire et que les témoins Mehmed Music, B-1787 et B-1788 devraient être entendus au procès,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement est libellé en ces termes :

A) La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

[…]

D) La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé,

VU les articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU que l’Accusé s’oppose de manière générale à l’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis et qu’il y a tout lieu de penser qu’il s’opposera également aux requêtes susmentionnées,

ATTENDU que les témoignages visés dans les requêtes ne tendent pas à prouver les actes et le comportement de l’Accusé mais principalement les faits incriminés, et qu’ils sont donc recevables en application de l’article 92 bis,

ATTENDU que la nature cumulative d’un témoignage n’est que l’un des facteurs justifiant le versement au dossier d’une déclaration en application de l’article 92 bis A) du Règlement,

ATTENDU qu’en ce qui concerne Mirsad Kucanin, le témoin B-1345, Jeremy Hermer, Francis Roy Thomas et David Fraser, leurs témoignages relevant de l’article 92 bis D) concernent effectivement des points susceptibles d’être d’une importance cruciale pour la cause de l’Accusé, et que certains des contre-interrogatoires menés plus tôt n’ont pas convenablement couvert ces points,

EN APPLICATION de l’article 92 bis du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

i) s’agissant de la Requête globale : les comptes rendus des témoignages de Mirsad Kucanin, du témoin B-1345, de Jeremy Hermer, Francis Roy Thomas, David Fraser et les pièces jointes y afférentes seront admis, sous réserve que les témoins puissent être contre-interrogés par l’Accusé, et les comptes rendus des témoignages de Carl Harding, Milan Mandilovic, John Hamill, Eldar Hafizovic et les pièces jointes y afférentes seront admis sans contre-interrogatoire, le Juge Robinson étant en désaccord avec cette décision pour ce qui est de Carl Harding, Milan Mandilovic et Eldar Hafizovic ;

ii) s’agissant de la Requête : seront versées au dossier, sous réserve que les témoins puissent être contre-interrogés, les déclarations de Mehmed Music, B-1787, B-1788 et Joseph Rousseau, à l’exception des paragraphes 5 à 7 qui seront présentés de vive voix ;

iii) l’Accusé pourra contre-interroger les témoins susnommés sans aucune restriction.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 7 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]