Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES TÉMOINS B-1115 ET B-1122

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur des témoins B-1115 et B-1122 (Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-1115 and Witness B-1122), (la « Requête »), déposée le 8 octobre 2003 à titre confidentiel et en partie ex parte, demandant que des mesures de protection consistant en l’utilisation d’un pseudonyme et l’altération de l’image soient octroyées en faveur des témoins qui y sont mentionnés,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur des témoins, telles qu’exposées dans la Requête, sont raisonnables et de nature à assurer la protection de ces derniers et de leurs familles,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que ces mesures de protection sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit:

  1. les témoins B-1115 et B-1122 pourront déposer sous leur pseudonyme et avec altération de leur image,
  2. le nom, l’adresse et les coordonnées des témoins B-1115 et B-1122 ainsi que les éléments permettant de les identifier doivent être tenus secrets et ne figurer dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,
  3. dans la mesure où le nom, l’adresse ou les coordonnées des témoins B-1115 et B-1122 ou d’autres éléments permettant de les identifier figurent dans des documents du Tribunal international existants et accessibles au public, ces informations doivent en être supprimées,
  4. les documents du Tribunal international identifiant les témoins B-1115 et B-1122 ne doivent pas être communiqués au public ou aux médias,
  5. le public et les médias ne peuvent ni photographier ni filmer ni dessiner les témoins B-1115 et B-1122 pendant qu'ils se trouvent dans l'enceinte du Tribunal international,
  6. l’Accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne doivent pas communiquer au public ou aux médias le nom des témoins et les autres éléments permettant de les identifier, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire des témoins.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]