Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
15 octobre 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1788
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur du témoin B-1788 (Prosecution Motion for Protective Measures for the Witness B-1788), (la « Requête »), déposée le 13 octobre 2003 à titre confidentiel et demandant l’octroi de mesures de protection consistant en l’utilisation d’un pseudonyme et l’altération de la voix et de l’image en faveur dudit témoin,
ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur du témoin B-1788, telles qu’exposées dans la Requête, sont raisonnables et de nature à assurer la protection du témoin et de sa famille,
ATTENDU que la Chambre de première instance considère que ces mesures de protection sont compatibles avec les droits de l’Accusé,
EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit:
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 15 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May
[Sceau du Tribunal]