Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’OCTROI DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1448

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de l’octroi de mesures de protection en faveur du témoin B-1448 pendant le procès (Prosecution Motion for Trial-Related Protective Measures for Witness B-1448), la « Requête », déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte le 22 octobre 2003, par laquelle l’Accusation demandait l’utilisation pendant toute la durée de la déposition du témoin d’un pseudonyme et de moyens techniques permettant l’altération de l’image et de la voix,

ATTENDU que, telles qu’exposées dans la Requête, les mesures de protection sollicitées en faveur du témoin B-1448 paraissent raisonnables et de nature à assurer sa protection,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures de protection sollicitées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Pendant toute la durée de sa déposition, le témoin B-1448 sera désigné par un pseudonyme et bénéficiera des moyens d’altération de l’image et de la voix,
  2. Le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout élément d’identification du témoin B-1448 seront tenus secrets, et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international,
  3. Le nom, l’adresse, les coordonnées ou autre élément d’identification du témoin B-1448 figurant déjà dans des documents publics du Tribunal international en seront supprimés,
  4. Les documents du Tribunal international qui révèlent l’identité du témoin B-1448 ne seront communiqués ni au public ni aux médias,
  5. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin B-1448 dans l’enceinte du Tribunal international,
  6. Toutes les pièces relatives au témoin B-1448 seront restituées au Greffe à l’issue du procès, et
  7. Toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent aussi aux amici curiae et aux assistants juridiques de l’accusé.

Pour les besoins de la présente décision, le « public » inclut toute personne, gouvernement, organisation, entité, usager, association et groupe, autre que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé, et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’Accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées ou procédures engagées devant le Tribunal international, ainsi que les médias et les journalistes.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 28 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]