Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson

M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE AU DÉPÔT PAR L’ACCUSATION DES RAPPORTS DU TÉMOIN EXPERT HELGE BRUNBORG EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 bis DU RÈGLEMENT ET À LA REQUÊTE AUX FINS DE L’ADMISSION DE COMPTES RENDUS D’AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis D) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le dépôt, par l’Accusation, des rapports du témoin expert Helge Brunborg en application de l’article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et la Requête aux fins de l’admission de comptes rendus d’audience en application de l’article 92 bis D) dudit Règlement (Prosecutor’s Submission of the Expert Reports of Helge Brunborg Pursuant to Rule 94bis and Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis(D), document déposé le 20 octobre 2003 (la « Requête ») par laquelle l’Accusation sollicite l’admission des comptes rendus de la déposition faite par Helge Brunborg dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic et des pièces à conviction y afférentes (les « comptes rendus du procès Krstic »), ainsi que du « Rapport sur le nombre de disparus et de morts originaires de Srebrenica », daté du 12 février 2003 et du « Supplément au rapport sur le nombre de disparus et de morts originaires de Srebrenica » daté du 12 avril 2003 (les « Rapports d’expert »),

ATTENDU que l’Accusation est d’accord pour que ce témoin soit cité à comparaître et contre-interrogé par l’accusé au sujet de la déposition qu’il a faite au procès Krstic,

ATTENDU que, selon toute vraisemblance, l’Accusation demandera à cette occasion de procéder à un nouvel interrogatoire de Helge Brunborg et sollicitera l’admission de nouvelles pièces à conviction,

ATTENDU que l’Accusation propose de présenter le « Rapport sur la population du Kosovo et sa composition ethnique » (Report on the Size and Ethnic Composition of the Population of Kosovo) daté du 14 août 2003 et le « Supplément au rapport sur la population du Kosovo et sa composition ethnique » (Addendum on the Size and Ethnic Composition of the Population of Kosovo) daté du 12 septembre 2003 (les « Rapports sur le Kosovo ») lors de la comparution de Helge Brunborg qui a été fixée au 20 novembre 2003,

Vu la Réponse des amici curiae à la Requête de l’Accusation, datée du 20 octobre 2003 et déposée le 27 octobre 2003 (la « Réponse »),

vu l’avis des amici curiae selon lequel l’Accusation demande l’admission d’un nouveau rapport d’expert contenant de nouveaux éléments et, qu’à la lumière de l’Ordonnance portant calendrier rendue le 24 mai 2002, elle ne devrait pas être autorisée à produire les rapports d’expert accompagnant la Requête,

ATTENDU que les amici curiae font observer que l’Accusation ne doit pas profiter de l’occasion pour produire de nouveaux éléments de preuve ou des éléments qui viendraient compléter le rapport initial, ce qui serait contraire à l’article 94 bis du Règlement qui exige que tout rapport d’expert soit communiqué intégralement à la partie adverse et qu’il est possible de fournir des explications au sujet du rapport en question, mais non d’utiliser la déposition comme d’un moyen pour présenter de nouveaux éléments qui prendraient l’autre partie par surprise,

ATTENDU que les amici curiae font observer que, selon la « Décision relative à la requête de l'accusation aux fins d'admission, en application de l'article 92 bis A) du règlement, d'une déclaration écrite de M. Berko Zečevic » rendue par la Chambre de première instance le 9 septembre 2003 (la « Décision Zecevic »), la procédure à suivre pour la citation d’un témoin expert est celle prévue à l’article 94 bis du Règlement, qu’en tout état de cause Helge Brunborg doit être citée à comparaître, que les comptes rendus du procès Krstic viennent compléter les rapports d’expert et que ces pièces ne sont pas utilisées au lieu et place d’une déposition au procès, ce qui fait que la procédure prévue à l’article 92 bis du Règlement est appliquée mal à propos,

ATTENDU que l’article 92 bis D) du Règlement dispose que :

D) La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé.

ATTENDU que l’article 94 bis du Règlement dispose que :

A) Le rapport de tout témoin expert cité par une partie est intégralement communiqué à la partie adverse dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le juge de la mise en état.

B) Dans les trente jours suivant la communication du rapport du témoin expert, ou dans tout autre délai fixé par la Chambre de première instance ou le juge de la mise en état, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance :

i) si elle accepte le rapport du témoin expert ;

ii) si elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert ; et

iii) si elle conteste la qualité d’expert du témoin ou la pertinence du rapport, en tout ou en partie, auquel cas elle indique quelles sont les parties du rapport contestées.

C) Si la partie adverse fait savoir qu'elle accepte le rapport du témoin expert, ce rapport peut être admis comme élément de preuve par la Chambre de première instance sans que le témoin soit appelé à déposer en personne.

Vu les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusé s’est opposé de façon générale à l’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que les éléments de preuve présentés dans la Requête ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’Accusé, qu’ils ne sont pas directement liés à ce dernier, qu’ils ne sont pas d’une importance capitale pour les questions qui se posent en l’espèce et qu’ils sont donc admissibles au regard de l’article 92 bis du Règlement,

VU la Décision Zecevic par laquelle la Chambre de première instance a rejeté la Requête de l’Accusation aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis A) du Règlement, d’une déclaration écrite de M. Berko Zecevic, qui devait comparaître pour se soumettre à un contre-interrogatoire de la part de l’accusé,

ATTENDU qu’il s’agit d’un témoin expert et que la procédure à suivre pour sa déposition est celle prévue à l’article 94 bis du Règlement,

EN APPLICATION des articles 92 bis et 94 bis du Règlement,

ORDONNE comme suit :

  1. les comptes rendus du procès Krstic ne sont pas admis et
  2. les rapports d’expert sont admis.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]