Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
13 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ONZIÈME DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION ET DE LA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO DÉPOSÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

Le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro :

M. Vladimir Djeric

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le rapport de l’Accusation relatif à l’observation des décisions de la Chambre de première instance rendues dans le cadre de l’article 54 bis du Règlement et sa requête aux fins de nouvelles ordonnances en application de l’article 54 bis du Règlement (« Prosecution's Report on Compliance with Trial Chamber Decisions in Relation to Rule 54 bis and Application for Further Orders Pursuant to Rule 54 bis »), déposés à titre confidentiel par l’Accusation le 31 octobre 2003, (la « Requête »), demandant notamment à la Chambre de première instance de délivrer des ordonnances contraignantes au Gouvernement de Serbie-et-Monténégro (la « Serbie-et-Monténégro ») aux fins de production de documents,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas notifié la Requête à la Serbie-et-Monténégro,

ATTENDU que l’article 54 bis D) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») dispose que, sous réserve d’une décision rendue en application des paragraphes B) ou C), l’État concerné est notifié de la requête,

ATTENDU que la Chambre de première instance ne s’est pas encore prononcée sur la Requête, en application des paragraphes B) ou C) de l’article 54 bis du Règlement,

ATTENDU qu’une réponse de la part de la Serbie-et-Monténégro serait utile à la Chambre de première instance pour statuer sur ladite Requête,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut du Tribunal international et de l’article 54 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. l’Accusation doit notifier la Requête à la Serbie-et-Monténégro le 17 novembre 2003 au plus tard,
  2. la Serbie-et-Monténégro déposera, le cas échéant, une réponse à la Requête au plus tard le 1er décembre 2003.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]