Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE COMPTES RENDUS DE TÉMOIGNAGES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle aux fins d’admission de comptes rendus de témoignages en application de l’article 92 bis D) du Règlement (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to 92 bis D)) (la « Requête »), déposée le 2 octobre 2003 par le Bureau du Procureur (« l’Accusation »), par laquelle l’Accusation a demandé que soient versés au dossier les comptes rendus des déclarations des témoins désignés ci-après, qui ont déposé au sujet des événements survenus dans la municipalité de Sanski Most dans les affaires Brdjanin et Sikirica1, et les pièces jointes à ces déclarations :

i) le compte rendu de la déposition du témoin B-1043 et les pièces jointes, avec contre-interrogatoire2,

ii) les comptes rendus des dépositions des témoins B-1042, B-1044, B-1088, B-1377, B-1611, B-1630 et B-1684 et les pièces jointes, sans contre-interrogatoire,

ATTENDU que l’article 92 bis D) du Règlement est libellé en ces termes :

La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé,

VU les articles 20 et 21 du Statut,

VU l’opposition générale de l’accusé à l’admission de témoignages en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que les sept témoins ont été contre-interrogés par les conseils de la défense dans les affaires Brdjanin et Sikirica,

ATTENDU que les témoignages ne tendent pas à prouver les actes et le comportement de l’accusé, et qu’ils sont donc admissibles en application de l’article 92 bis D),

ATTENDU que les témoignages concernent des points susceptibles d’être d’une importance cruciale pour la cause de l’accusé, et que les contre-interrogatoires des témoins B-1042, B-1044, B-1088, B-1377, B-1611, B-1630 et B-1684 précédemment menés ont convenablement couvert ces points,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis D) et E) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

i) le compte rendu de la déposition du témoin B-1043 et les pièces jointes seront versés au dossier, sous réserve que le témoin puisse être contre-interrogé par l’accusé,

ii) les comptes rendus des dépositions des témoins B-1042, B-1044, B-1088, B-1377, B-1611, B-1630 et B-1684 et les pièces jointes seront admis sans contre-interrogatoire, sous réserve que a) les passages des comptes rendus se référant à la JNA en soient supprimés, et b) l’Accusation présente ces comptes rendus dans les sept jours suivant la date de la présente décision, le Juge Robinson étant en désaccord avec cette décision, ou que les témoins puissent être contre-interrogés par l’accusé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 24 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Radislav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-T, et Le Procureur c/ Dusko Sikirica et consorts, affaire n° IT-95-8-T.
2. La Requête concernait également le témoin B-1046. L’Accusation a néanmoins indiqué par la suite que ce témoin ne serait pas cité à comparaître ; voir Fourth Omnibus Motion for Leave to Amend the Witness List and Request for Protective Measures for Witnesses Named Herein, déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte le 31 octobre 2003 (Annexe A confidentielle).