Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN B-1011

_____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de mesures de protection pour le Témoin B-1011 (« Prosecution Motion for Protective Measures for Witness B-1011 »), déposée à titre confidentiel et ex parte le 27 novembre 2003, par laquelle l’Accusation demande l’utilisation, pendant toute la durée de la déposition du témoin, d’un pseudonyme et de moyens techniques permettant l’altération de l’image,

ATTENDU que les mesures de protection demandées paraissent raisonnables et de nature à assurer la protection du Témoin B-1011,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures de protection sollicitées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Pendant toute la durée de sa déposition, le Témoin B-1011 sera désigné par un pseudonyme et bénéficiera des moyens d’altération de l’image,
  2. Le nom, l’adresse, les coordonnées et tout élément d’identification du Témoin B-1011 seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international,
  3. Le nom, l’adresse, les coordonnées ou autre élément d’identification du Témoin B-1011 figurant déjà dans des documents publics du Tribunal international en seront supprimés,
  4. Les documents du Tribunal international qui révèlent l’identité du Témoin B-1011 ne seront communiqués ni au public ni aux médias,
  5. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le Témoin B-1011 dans l’enceinte du Tribunal international,
  6. Toutes les pièces relatives au Témoin B-1011 seront restituées au Greffe à l’issue du procès, et
  7. Toutes les dispositions de la présente décision s’appliqueront également aux amici curiae et aux assistants juridiques de l’accusé.

Pour les besoins de la présente décision, le « public » inclut toute personne, gouvernement, organisation, entité, usager, association et groupe, autre que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé, et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées ou procédures engagées devant le Tribunal international, ainsi que les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

[Sceau du Tribunal]