Affaire n° IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE CITER LE TÉMOIN B-1717

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur

Mme Carla del Ponte Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Geoffrey Nice M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la deuxième requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de citer le témoin B-1717 (Prosecution’s Second Request for Permission to Call Witness B-1717), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 4 décembre 2003 (la « Deuxième Requête »), dans laquelle l’Accusation demande l’autorisation d’ajouter le témoin B-1717 à la liste des témoins à charge, ainsi qu’une mesure de protection sous la forme d’engagements de non-divulgation à des tiers (la « mesure de protection »),

Vu la « Décision relative à la quatrième requête globale de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection », rendue le 21 novembre 2003 par la Chambre de première instance, qui a rejeté la demande de l’Accusation d’ajouter le témoin B-1717 à sa liste parce qu’elle reposait sur des conjectures,

VU la décision rendue par la Chambre de première instance après le dépôt par l’Accusation des pièces préalables au procès concernant les parties de l’affaire consacrées à la Croatie et à la Bosnie, dans laquelle elle a ordonné que toute pièce communiquée par la suite par l’Accusation ne serait admise que sur présentation de motifs sérieux1,

ATTENDu que, bien que la deuxième demande de l’Accusation d’ajouter le témoin B-1717 à sa liste repose encore sur des conjectures, la Chambre de première instance 1) accepte l’explication avancée dans la Deuxième Requête – à savoir que l’Accusation ne pourra communiquer l’identité du témoin B-1717 et proposer sa comparution à l’audience que si elle obtient l’autorisation d’un État invoquant l’article 70 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») et que l’obtention d’une telle autorisation a fait l’objet de longues négociations entre l’Accusation et l’État en question – et 2) est convaincue que la condition requise quant à la présentation de motifs sérieux a été remplie,

VU la nature de la déposition du témoin B-1717 et les raisons justifiant la demande de mesures de protection, telles qu’elles ont été exposées dans la Deuxième Requête,

ATTENDU que la Chambre de première instance a exposé en détail, dans des décisions précédentes, les critères à remplir avant que des mesures de protection soient accordées2 et que la Chambre de première instance s’en tiendra à ces critères pour ce qui est des mesures demandées dans la Deuxième Requête,

ATTENDU que 1) l’Accusation a demandé une mesure de protection en faveur du témoin B-1717 en raison des risques particuliers que court ce dernier et de l’importance du témoignage qu’il pourrait fournir, et 2) la Chambre de première instance a appliqué les critères pertinents et décidé que la mesure de protection était appropriée et qu’elle ne portait pas atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU que la Chambre de première instance fera droit à la demande de mesures de protection présentée par l’Accusation en faveur du témoin B-1717, étant donné qu’elle concerne une catégorie spéciale et limitée de témoins à laquelle appartient B-17173,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 69, 70 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1. Le témoin B-1717 peut être ajouté à la liste des témoins à charge,

2. S’agissant de la demande de l’Accusation en vue d’obtenir une mesure de protection en faveur du témoin B-1717 sous la forme d’engagements de non-divulgation à des tiers :

a) il est interdit à l’accusé et à ses collaborateurs juridiques de communiquer les déclarations du témoin et les pièces à conviction y afférentes à des tiers, sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense,

b) la même interdiction s’applique aux amici curiae, sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour assister la Chambre de première instance,

c) l’accusé, ses collaborateurs juridiques et les amici curiae sont tenus d’obtenir des tiers en question des engagements de non-divulgation (tels que prévus par l’Accusation) comme condition préalable à la communication des déclarations du témoin et des pièces à conviction y afférentes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

____________
Richard May

Le 16 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts », 18 avril 2002, p. 3.
2. Voir Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Première Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 3 mai 2002, par. 2 à 5.
3. Cette décision est conforme à la position cohérente de la Chambre de première instance sur cette question ; voir, par exemple, Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative à la nouvelle requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles »1er mai 2003, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins », 19 mars 2002, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 13 mars 2003.