Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
17 décembre 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu les informations spécifiques complémentaires concernant les témoins B-235, B-1254 et B-1799 (Prosecution’s Submission of Additional Specific Information Concerning Witness B-235, Witness B-1254 and Witness B-1799), déposées le 28 novembre 2003 à titre confidentiel et partiellement ex parte (la « Requête »), par lesquelles l’Accusation a répondu à la décision rendue par la Chambre de première instance lui demandant de préciser pourquoi elle souhaite ajouter ces témoins à sa liste de témoins1, ainsi que la requête de l’Accusation aux fins d’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis A) du Règlement (Prosecution’s Motion for the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis (A)), déposée le 8 décembre 2003 (la « Requête aux fins d’admission en application de l’article 92 bis A)»), demandant l’admission sans contre-interrogatoire des déclarations des témoins B-1254 et B-1799,
VU la décision rendue par la Chambre de première instance à la suite du dépôt par l’Accusation des pièces préalables au procès pour les volets Croatie et Bosnie du procès, selon laquelle elle n’autoriserait l’admission de pièces supplémentaires que si l’Accusation présentait des motifs sérieux2,
ATTENDU que les éléments de preuve que pourraient fournir les témoins B-1254 et B-1799 recoupent ceux d’un autre témoin qui a déposé au procès,
ATTENDU que l’Accusation pourra, si cela s’avère opportun et nécessaire, demander à citer ces témoins dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve en réplique,
ATTENDU qu’en ce qui concerne le témoin B-235, la Chambre de première instance estime que les explications fournies dans la Requête satisfont à sa condition des motifs sérieux, étant donné que ce témoin n’est devenu que récemment disponible pour comparaître et qu’il apportera un témoignage important,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,
ORDONNE CE QUI SUIT :
1) Le témoin B-235 peut être ajouté à la liste de témoins de l’Accusation.
2) Les témoins B-1254 et B-1799 ne peuvent pas être ajoutés à la liste de témoins.
3) La Requête aux fins d’admission en application de l’article 92 bis A), concernant les témoins B-1254 et B-1799, est rejetée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May