Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION, EN APPLICATION DES ARTICLES 92 BIS D) ET 89 F) DU RÈGLEMENT, DES COMPTES RENDUS DE TÉMOIGNAGE DES TÉMOINS B-1068, B-1021, 1266, 1354 ET B-1695 ET DE PASSAGES D’UNE DE LEURS DÉCLARATIONS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’admission de comptes rendus d’audience en application de l’article 92 bis D) du Règlement et de certains paragraphes de la déclaration du témoin B-1021 en application de l’article 89 F) du Règlement SProsecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis(D) and Identified Paragraphs of the Statement of Witness B-1021 Pursuant to Rule 89(F)C, déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 12 novembre 2003 (la « Requête »), par laquelle celui-ci demande à la Chambre de première instance d’admettre, en application des articles 92 bis D) et 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), 1) les comptes rendus de témoignage, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, des témoins B-1068, B-1266, B-1354 et B-1695 (les « quatre témoins »), sans demander auxdits témoins de comparaître en vue d’un contre-interrogatoire, et 2) le compte rendu du témoignage de B-1021, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, et certains passages de sa déclaration, ainsi que les pièces à conviction y afférentes (ensemble « les témoins »),

VU les arguments de l’Accusation s’agissant des quatre témoins, tels qu’ils figurent dans la Requête, à savoir 1) que les comptes rendus de témoignage et les pièces à conviction y afférentes devraient être admis car ils contiennent des informations qui tendent à prouver les crimes commis sur le terrain, et non les actes et le comportement de l’Accusé, et qui ne sont pas essentielles pour la thèse de l’Accusation ; et 2) que le contre-interrogatoire des quatre témoins en l’espèce ne devrait pas être demandé, car ceux-ci ont déjà été dûment contre-interrogés sur les questions intéressant la défense de l’Accusé en l’espèce dans le cadre de précédentes procédures menées devant le Tribunal international,

VU la réponse à la Requête (Reply to Confidential Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis(D) and Identified Paragraphs of the Statement of Witness B-1021 Pursuant to Rule 89(F) dated 12 November 2003), déposée par les amici curiae le 25 novembre 2003 (l’« Opposition »), par laquelle ceux-ci s’opposent à la Requête,

VU la position des amici curiae, telle qu’exposée dans l’Opposition, selon laquelle les témoins devraient être appelés à témoigner en personne et se soumettre à un contre-interrogatoire mené par l’Accusé, et fondée sur les arguments suivants :

1) B-1068 : le témoignage antérieur ne porte pas sur les actes et le comportement de l’Accusé, mais il n’est pas pour autant cumulatif, car il y est question d’un nouveau lieu où des crimes auraient été commis, et les sévices infligés par « les hommes de Seselj » se rapportent à la question réelle de l’implication des « paramilitaires serbes » en Bosnie-Herzégovine (la « BiH ») ;

2) B-1266 : le témoignage antérieur ne porte pas sur les actes et le comportement de l’Accusé, mais il n’est pas pour autant cumulatif, car il y est question d’un nouveau lieu où des crimes auraient été commis ;

3) B-1354 : le témoignage antérieur ne porte pas sur les actes et le comportement de l’Accusé, mais il n’est pas pour autant cumulatif, car il y est question d’un nouveau lieu où des crimes auraient été commis, et il se rapporte à la question réelle de l’implication de l’armée populaire yougoslave (la « JNA ») et des « bérets rouges » en BiH ;

4) B-1695 : le témoignage antérieur ne porte pas sur les actes et le comportement de l’Accusé, mais il n’est pas pour autant cumulatif, car il y est question d’un nouveau lieu où des crimes auraient été commis, et il se rapporte à la question réelle de l’implication des « réservistes de la JNA » et des « unités paramilitaires serbes » en BiH ; et

5) B-1021 : le témoignage antérieur ne porte pas sur les actes et le comportement de l’Accusé, mais il n’est pas pour autant cumulatif, car il y est question d’un nouveau lieu où des crimes auraient été commis, et il se rapporte à des questions réelles, à savoir « les armes en provenance de Serbie envoyées à Knin et la présence des bérets rouges » et l’« implication de la Serbie et des paramilitaires » en BiH,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête de l’Accusation pour ce qui est du témoin B-1021 le 27 novembre 2003 (la « Décision du 27 novembre 2003 »), plus précisément ayant admis au dossier 1) le compte rendu du témoignage de B-1021, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, dans l’affaire n° IT-99-36-T, Le Procureur c/ Radoslav Brđanin, en application de l’article 92 bis D) du Règlement ; et 2) la déclaration antérieure du témoin B-1021 à l’Accusation (paragraphes 11, 18 à 20, 23, 24, 27 et 55 à 63) et une pièce à conviction y afférente, en application de l’article 89 F) du Règlement, à condition que ledit témoin comparaisse en vue d’un contre-interrogatoire,

ATTENDU 1) que l’Accusation a admis dans sa Requête que la comparution de B-1021 aurait dû être requise en vue d’un contre-interrogatoire et 2) que B-1021 a témoigné devant la Chambre de première instance les 3 et 4 décembre 2003 et s’est notamment soumis à un contre-interrogatoire mené par l’Accusé,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose, en ses paragraphes D) et E), que la Chambre de première instance 1) peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé et 2) décide s’il convient de verser le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, et s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que les informations contenues dans les comptes rendus de témoignage et les pièces à conviction des quatre témoins ne tendent pas à prouver les actes et le comportement de l’Accusé et qu’elles sont dès lors recevables en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

VU les arguments suivants, à considérer aux fins de l’article 92 bis E) du Règlement :

1) les quatre témoins ont été soumis à un contre interrogatoire par la Défense dans l’affaire n° IT-99-36-T, Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin ;

2) les informations contenues dans les comptes rendus des témoignages des quatre témoins, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, ont trait à des questions qui pourraient revêtir une importance cruciale pour la défense de l’Accusé ;

3) ces questions ont cependant été dûment couvertes lors des contre-interrogatoires antérieurs des quatre témoins (le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point) ;

4) sauf pour ce qui est des références à la JNA figurant dans les témoignages antérieurs et les pièces à convictions y afférentes,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

VU l’objection qu’oppose généralement l’Accusé à l’admission d’éléments de preuve dans le cadre des articles 92 bis et 89 F) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54, 92 bis D) et E), et 89 F) du Règlement,

CONFIRME sa décision du 27 novembre 2003 et ORDONNE ce qui suit :

1. Le compte rendu du témoignage du témoin B-1068, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, seront versés au dossier, sans que ledit témoin n’ait à comparaître en vue d’un contre-interrogatoire [le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point].

2. Le compte rendu du témoignage du témoin B-1266, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, seront versés au dossier, sans que ledit témoin n’ait à comparaître en vue d’un contre-interrogatoire [le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point].

3. Le compte rendu du témoignage du témoin B-1354, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, seront versés au dossier, sans que ledit témoin n’ait à comparaître en vue d’un contre-interrogatoire, à condition que les passages du compte rendu, ainsi que les pièces à conviction y afférentes où il est question de la JNA, soient expurgés [le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point], faute de quoi le témoin devra se présenter pour se soumettre à un contre-interrogatoire.

4. Le compte rendu du témoignage du témoin B-1695, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, seront versés au dossier, sans que ledit témoin n’ait à comparaître en vue d’un contre-interrogatoire, à condition que les passages du compte rendu, ainsi que les pièces à conviction y afférentes où il est question de la JNA, soient expurgés [le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point], faute de quoi le témoin devra se présenter pour se soumettre à un contre-interrogatoire.

5. Le compte rendu du témoignage du témoin B-1021, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, et sa déclaration (paragraphes 11, 18 à 20, 23, 24, 27 et 55 à 63), ainsi que les pièces à conviction y afférentes, seront admis au dossier, à condition que le témoin se présente pour se soumettre à un contre-interrogatoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Juge
__________
O-Gon Kwon

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]