Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA PRÉSENTATION D’UN RAPPORT D’EXPERT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 bis DU RÈGLEMENT

___________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la présentation par l’Accusation d’un rapport d’expert en application de l’article 94 bis du Règlement (Prosecution Submission of Expert Statements Pursuant to Rule 94 bis), déposée le 3 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’admission en application de l’article 94 bis du Règlement du rapport intitulé « De l’étiologie et de la genèse des génocides et autres crimes perpétrés en masse contre des groupes spécifiques (On the Aetiology and Genesis of Genocides and Other Mass Crimes Targeting Specific Groups) », établi par M. Ton Zwaan,

ATTENDU que la Chambre de première instance avait réservé sa décision sur l’ajout de ce témoin à la liste de témoins de l’Accusation jusqu’au dépôt du rapport de ce dernier en application de l’article 94 bis du Règlement1,

VU la décision rendue par la Chambre de première instance à la suite du dépôt par l’Accusation des pièces préalables au procès pour les volets Croatie et Bosnie du procès, selon laquelle elle n’autoriserait l’admission de pièces supplémentaires que si l’Accusation présentait des motifs sérieux2,

ATTENDU qu’en ce qui concerne ce témoin, la Chambre de première instance estime que les explications fournies dans la Requête satisfont à sa condition des motifs sérieux, étant donné que ce n’est que récemment qu’il a été identifié et a produit son rapport d’expert, et que ledit rapport présente un grand intérêt,

EN APPLICATION des articles 54 et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) Le témoin Ton Zwaan peut être ajouté à la liste de témoins de l’Accusation.

2) Le rapport d’expert dudit témoin, avec son additif, est admis en application de l’article 94 bis du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Richard May

[Sceau du Tribunal]
1. Décision relative à la quatrième requête globale de l'Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d'obtenir des mesures de protection, 21 novembre 2003.
2. Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'obtenir l'accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts, 18 avril 2002, p. 3.