Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ÊTRE AUTORISÉE À CITER LE TÉMOIN B-248 À COMPARAÎTRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’être autorisée à citer le témoin B-248 à comparaître et la notification par l’Accusation de son intention de demander l’admission d’une déclaration de B-1731 en application de l’article 89 F) du Règlement SProsecution’s Request for Permission to Call Witness B-248 and Notice of Intention to Seek Admission of a Statement of B-1731 Pursuant to Rule 89(F)C, déposée à titre confidentiel le 24 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande notamment l’autorisation d’ajouter le témoin B-248 à sa liste de témoins,

VU la « Décision relative à la quatrième Requête globale de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection », rendue par la Chambre de première instance le 21 novembre 2003,

VU la décision que la Chambre de première instance a rendue suite au dépôt par l’Accusation de pièces préalables au procès concernant les volets du procès consacrés à la Croatie et à la Bosnie, à savoir qu’elle n’autoriserait l’admission par l’Accusation de pièces supplémentaires que sur présentation de motifs sérieux1,

ATTENDU que 1) l’intérêt du témoignage que le témoin B-248 donnerait n’est apparu que tout récemment, à la lumière des interrogatoires complémentaires auxquels ledit témoin a été soumis et des documents produits par un État ; 2) le témoignage du témoin B-248 revêtirait très probablement beaucoup d’importance pour l’espèce ; et 3) la Chambre de première instance est donc convaincue que l’Accusation a présenté des motifs sérieux,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

DÉCIDE que le témoin B-248 peut être ajouté à la liste de témoins de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 12 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts », 18 avril 2002, p. 3.