Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMETTRE LE RÉSUMÉ DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN B-1489 EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête déposée le 12 janvier 2004 par l’Accusation aux fins d’admettre la déclaration du témoin B-1489 en application de l’article 89 F) du Règlement (Prosecution Application Under Rule 89 F) to Admit the Statements of Witness B-1489 in Evidence) (la « Requête »), par laquelle elle demande à la Chambre de première instance d’admettre, en application de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), un résumé de la déclaration du témoin B-1489,

ATTENDU que 1) l’article 89 F) dispose que la Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande et que 2) la jurisprudence du Tribunal international autorise l’admission d’une déclaration écrite présentée en application de l’article 89 F) lorsque le témoin est présent à l’audience, qu’il peut être soumis à un contre-interrogatoire ou tenu de répondre à toute question posée par les juges et qu’il atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé1,

ATTENDU qu’il revient à la Chambre de première instance de décider ce que commande « l’intérêt de la justice » au sens de l’article 89 F) pour chaque témoin, à la lumière non seulement de la situation particulière de chaque témoin mais aussi des éléments de preuve présentés par celui-ci2,

ATTENDU que la comparution du témoin B-1489 est prévue demain, 13 janvier 2004, et que l’Accusation a déposé tardivement sa Requête,

ATTENDU que l’intérêt de la justice ne commande pas d’admettre la déclaration en application de l’article 89 F) du Règlement,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’accusé s’oppose en règle générale à l’admission des éléments de preuve présentés en application de l’article 89 F) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 F) du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-AR73.4, Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens, 30 septembre 2003, p. 11.
2. Ibidem, par. 21.